Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 107
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.


pendant 7 jours
conformément aux dispositions du 8° de l'article 260 C du CGI. […] Se référant aux pouvoirs reconnus par l'article L. 225-56 du code de commerce, pour les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée ou par l'article L. 225-51 du code de commerce, pour le président du conseil d'administration, […] mis à la disposition des foyers par l'autorité militaire et versées directement par l'État, sont exonérées en application du dernier alinéa du 1 de l'article 231 du CGI. b. […] Employeurs de personnels rémunérés au pourboire Conformément au premier alinéa du I de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), […]
Lire la suite…Le statut et les fonctions des administrateurs sont notamment régis principalement par les articles L.225-18 à L.225-56 du Code de commerce. […] Le conseil d'administration est l'organe collégial chargé de la direction et de la supervision de la gestion de la société. […] L. 225-35 ; L.225-51 ; Com. 8 oct. 2002, n° 99-11.421). […] Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise : Émis selon les conditions des articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce. […]
Lire la suite…[…] En application de l'article R. 622 – 23 du code de commerce, outre les indications prévues à l'article L. 622 – 25 du même code, la déclaration de créance contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance, et à tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints. […] Et, dans une société coopérative à capital variable comme dans une société anonyme, le directeur général investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, peut, en vertu des dispositions de l'article L 225-56 du code de commerce, déléguer une partie de ses pouvoirs à d'autres personnes de son choix.
[…] Considérant, d'autre part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, […]
[…] Considérant, d'autre part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Pour en savoir plus : Article L225-51-1 du Code de commerce : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006224122 ; Article L225-56 du Code de commerce : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006224061 ; Article L225-66 du Code de commerce : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006224266.
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