Article L225-56 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 117, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 117 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 107

I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
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1Administrateur : définition, rôle et responsabilité
www.exprime-avocat.fr · 3 février 2024

Le statut et les fonctions des administrateurs sont notamment régis principalement par les articles L.225-18 à L.225-56 du Code de commerce. Définition et mission Un administrateur est une personne physique ou morale élue par les actionnaires d'une société anonyme (SA) ou nommée dans les statuts de la société, pour faire partie du conseil d'administration. […] L. 225-35 ; L.225-51 ; Com. 8 oct. 2002, n° 99-11.421). Celui-ci a un devoir de discrétion. La société peut refuser des demandes d'information si elles concernent des dossiers sensibles ou si l'administrateur semble avoir une intention nuisible. Les administrateurs ont le droit de participer et de voter aux séances du conseil d'administration tant qu'ils ne sont pas révoqués. […]

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2PDG – Président Directeur Général : Rôle et Régime Juridique
www.exprime-avocat.fr · 7 octobre 2023

[…] La nomination du PDG est effectuée par le conseil d'administration parmi ses membres. Le PDG doit être une personne physique et ne peut dépasser un certain âge, généralement fixé par les statuts de la société. […] Il est le représentant légal de la société en vertu de l'article L. 225-56 du Code de commerce.

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3Taxe sur les salaires : présomption d'affectation au secteur financier aux directeurs généraux de SAS
Sonia Boufeldja · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 16 juin 2022

L'article L. 225-56 du code de commerce qui définit les pouvoirs des dirigeants de sociétés anonymes, n'est pas applicable aux sociétés par actions simplifiée : pour déterminer les attributions des directeurs généraux de sociétés par actions simplifiée, il convient de de se reporter aux statuts de la société. […] Il considère ensuite, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-1 du code de commerce que l'article L. 225-56 du même code, […]

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1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 28 juin 2019, n° 18/00760
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article 225-51-1 du code de commerce que ce dernier assure la direction générale de la société, et de celles de l'article L225-56 du code de commerce qu'il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, qu'il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ce que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration, et représente la société dans ses rapports avec les tiers. […] — Sur le dénigrement de Madame L I-J :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 11 janvier 2019, n° 16/03574
Confirmation

[…] — les articles L.225-51 et suivants, L.225-56 et suivants du code du commerce prévoient que seul le président ou le mandataire social spécialement désigné à cet effet, a le pouvoir d'ester en justice,

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, n° 18-14.781

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] mais que la société rappelle que l'article 225-56 du code de commerce dispose que le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, la représente dans ses rapports avec les tiers, et que les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers ;

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