Infirmation 9 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 9 avr. 2014, n° 13/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/02797 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 15 mars 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
XXX
ADECCO
P./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 09 AVRIL 2014
*************************************************************
RG : 13/02797
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 15 MARS 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur C X
XXX
XXX
Représenté, concluant et plaidant par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée, concluante et plaidant par la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Justine CARON LE GALL, avocat au barreau de COMPIEGNE
ADECCO venant aux droits de SAS ADIA
XXX
XXX
XXX
Représentée, concluante et plaidant par Me Franck DELAHOUSSE substitué par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2014, devant Mme A B, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme A B, en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme A B indique que l’arrêt sera prononcé le 09 avril 2014 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour, composée de :
Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre,
M. Bertrand SCHEIBLING, Conseiller,
Mme A B, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 09 avril 2014, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre, et Mme E F, Greffier.
*
* *
DECISION :
M. G X a été mis à disposition de la société Dunlop JPR, ancienne dénomination de la société Good Year Dunlop Tires Amiens Sud, par l’entreprise de travail temporaire Sogica ,devenue la société Adia, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Adecco, en qualité d’agent de moulage, dans le cadre de deux contrats de mission, le premier du 11 octobre au 23 décembre 1997, le second à compter du 5 janvier 1998 prévu pour durer jusqu’au 28 février 1998.
Le 16 février 1998, le salarié a été victime d’un accident du travail et s’est trouvé placé en arrêt de travail jusqu’aux termes de sa seconde mission.
Le salarié a formé une action tendant à voir reconnaître que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Selon arrêt confirmatif du 9 novembre 2010, cette cour, statuant en matière de sécurité sociale, a confirmé le jugement du 25 janvier 2010 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, saisi par le salarié d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, a dit que l’accident du travail dont a été victime M. G X est dû à la faute inexécusable de son employeur, la société Adia, par l’entremise de la société Good Year Dunlop Tires France.
Le 26 février 2010, M.,X avait saisi le conseil des prud’hommes d’Amiens pour faire valoir à l’encontre de la société utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée, puis il a mis en cause la société Adia.
Les parties défenderesses ont opposé la fin de non recevoir tirée de l’écoulement du délai de prescription quinquénale à la date de la saisine de la juridiction.
Par jugement du 15 mars 2012, le conseil a déclaré l’action prescrite et débouté le salarié de toutes ses demandes sans faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Par déclaration faite au greffe le 10 avril 2012, M X a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a fait l’objet d’une mesure de radiation le 19 février 2013 suivie d’une requête aux fins de réinscription le 27 mai 2013.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions déposées au greffe le 15 janvier 2013 par l’appelant et le 27 janvier 2013 par l’intimée, qui ont été oralement reprises.
SUR CE, LA COUR
Il y a lieu de donner acte à M X de son désistement à l’encontre de la société d’intérim.
Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action exercée, le conseil a jugé qe le délai de la prescription quinquennale se décompte à partir de la date de la saisine de la juridiction, ce qui fait obstacle aux demandes relatives aux contrats conclus antérieurement au 27 février 2005.
L’appelant fait grief au jugement de méconnaître les dispositions transitoires prévues par l’article 26-II de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 selon lesquelles la réduction de la durée du délai de prescription s’applique aux prescriptions en cours à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excèder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en déduit que son action en requalification d’une relation de travail autrefois soumise au délai de prescription trentenaire se trouve désormais régie par la prescription quinquennale, qui courait jusqu’au 17 juin 2013.
L’intimée poursuit au contraire la confirmation du jugement en soutenant que la réduction du délai de prescription interdit de remettre en cause un contrat conclu à une date antérieure de plus de cinq ans à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
L’action en requalification d’une relation de travail en contrat à durée indéterminée était antérieurement à la loi du 17 juin 2008, soumise à la prescription de droit commun.
Ce texte qui a substitué le délai de prescription quinquennale au délai de prescription trentenaire est entrée en vigueur le 18 juin 2008.
Selon l’ancien article L 124-7 alinéa 2 devenu L 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L1251-12,L Z à Y, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet au premier jour de sa mission.
Le délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil ne prend effet qu’à compter du terme du dernier contrat de mission, soit en l’espèce,le 28 février 1998.
A la date d’entrée en vigeur de l’article 2224 du code civil, soit le 18 juin 2008, il restait à courir plus de cinq ans pour parvenir à l’écoulement complet du délai de prescription trentenaire.
La demande formée le 18 mars 2010 ne se heurte pas à la prescription quinquennale substituée à la prescription trentenaire à partir du 18 juin 2008.
La décision qui l’a déclarée irrecevable sera infirmée ;
Il est constaté que le salarié exerce l’action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l’article L 1251-40 du code du travail, en contestant la réalité du motif d’accroissement temporaire d’activité visé dans les deux contrats successifs pour motiver le recours au travail temporaire.
La société utilisatrice réplique que le salarié ne peut remettre en casue la réalité d’une situation d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise qui a pris soin d’identifier les commandes précises à l’origine de cette situation, soit Hurel Dubois, pour la première mission, et, Dassault Vélisy, pour la seconde.
Il résulte des articles L 1251-5 et L1251-6 du code de travail que la possibilité donnée à l’entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de mission successifs avec le même salarié pour remplacer un ou plusieurs salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement en emploi lié à son activité normale et permanente.
En cas de contestation portant sur la réalité du motif d’accroissement temporaire d’activité invoqué, il appartient à l’entreprise utilisatrice d’en rapporter la preuve.
A elle seule, l’existence d’une commande, de surcroît non établie par la communication de pièces de l’appelante, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un accroissement temporaire qui doit être démontré au regard de l’activité habituelle de l’entreprise, non présentée à la cour.
Il y a lieu de prononcer la requalification sollicitée à compter de la date d’effet du premier contrat et d’accorder au salarié l’indemnité de requalification qui ne peut être inférieure au dernier salaire perçu.
M. X sollicite à ce titre le paiement d’uen somme de 2000 €.
Selon les indications de ses bulletins de salaire du 5 au 18 janvier 1998 et du 19 janvier au 8 févirer 1998, le salaire moyen mensuel du salarié s’établissait, en francs, à (4238,87 + 6260,31) ce qui correspond à 1600,59 €.
L’indemnité de requalification accordée sera fixée à 1601 €.
La requalification conduit à retenir qu’à la date du 28 février 1998, le salarié a fait l’objet d’une rupture de son contrat de travail imputable à l’employeur et intervenue au cours d’une période de suspension du contrat de travail provoqué par l’accident du travail.
Dès lors qu’il ne sollicite pas sa réintégration, le salarié a droit à une indemnité réparant l’intégralité de son préjudice au moins égale à celle prévue par l’article L 1235-3 du code du travail.
M. X sollicite le paiement d’une somme de 30 000 €.
En considération de sa situation particulière et des circonstances de la rupture, il lui sera octroyé à titre de dommages et intérêts la somme dont le montant est indiqué dans la décision qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement en premier ressort,
Donne acte à M. X de ce qu’il se désiste de l’action poursuivie à l’encontre de la société MEULIER venant aux droits de Adia;
Infirme le jugement prononcé le 15 mars 2012 par le conseil des prud’hommes d’Amiens et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la présciption de l’action dirigée à l’encontre de la société Good Year Dunlop Tires Amiens Sud, et déclare l’action recevable ;
Prononce la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 11 octobre 1997 ;
Condamne la société Good Year Dunlop Tires Amiens Sud à payer à M. X les sommes suivantes :
— 1601 € à titre d’indemnité de requalification ;
-11 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture imputable à l’employeur et sans cause réelle et sérieuse ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Good Year Dunlop Tires Amiens Sud de sa demande et l’a condamné à payer à M. X, la somme de 1000 € en sus des entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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