Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2302754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302754 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 23 juillet 2023 et 4 février 2025, M. D C, représenté par Me Le Sagere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse, Mme A B ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui accorder le bénéfice du regroupement familial demandée au profit de Mme B et, subsidiairement, de procéder au réexamen de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas méconnu les obligations liées à son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire et ne s’est pas rendu en Afghanistan pour se marier ;
— en se mariant par procuration téléphonique, il a respecté le droit afghan et le consentement de son épouse et n’a donc pas contrevenu à l’ordre public ni aux valeurs fondamentales de la France, contrairement à ce qu’oppose illégalement le préfet qui a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. C.
Il fait valoir que :
— son arrêté attaqué est motivé en droit et en fait ;
— il n’a pas méconnu l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le mariage dont se prévaut le requérant, célébré par téléphone, n’est pas conforme aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France suivant les lois de la République.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roux, président rapporteur ;
— et les observations de Me Le Sagere, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998, s’est vu attribué le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d’asile le 23 mai 2018 et remettre une carte de séjour pluriannuelle le 25 juin 2019, renouvelée pour la période allant jusqu’au 19 avril 2027. Il a présenté, le 10 janvier 2022, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A B. Par l’arrêté du 24 mai 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (). « . Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; ".
En ce qui concerne le motif énoncé par l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise l’ensemble des textes applicables à la demande de regroupement familial présentée par M. C et indique que si ce dernier remplit les conditions fixées par l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il se serait néanmoins rendu en Afghanistan, pays où il lui est interdit de voyager, pour se marier, en méconnaissance des conditions déterminées par son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il comporte ainsi les considérations de faits et de droit qui le fondent. Le moyen invoqué tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, M. C ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire antérieurement au mariage dont il fait état, sa demande relevait des dispositions des articles L. 434-1 et suivants, relatives au regroupement familial. Pour refuser de faire droit à cette demande, le préfet du Gard s’est fondé sur la circonstance que le mariage se serait déroulé le 7 juillet 2021 en Afghanistan où M. C se serait donc rendu et qu’il ne remplirait donc pas les conditions lui permettant de bénéficier de la protection subsidiaire. Or, il ressort des pièces du dossier et n’est pas ultérieurement contesté par le préfet du Gard que M. C ne s’est pas rendu en Afghanistan mais s’est marié par l’intermédiaire d’une procuration écrite donnée à son futur beau-père en qualité d’avocat matrimonial et aurait manifesté son consentement par téléphone au moment de sa célébration. Le motif énoncé dans l’arrêté attaqué du préfet du Gard est donc entaché d’une erreur de fait et ne pouvait donc, en tout état de cause, légalement fonder le refus de regroupement familial.
En ce qui concerne la substitution de motif :
5. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le préfet du Gard fait valoir, d’une part, que M. C, eu égard aux conditions dans lesquelles son mariage avec Mme B a été célébré, n’a pas respecté les principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil, en application du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que du fait de sa protection subsidiaire, l’état civil de M. C est régi par la loi française en application de laquelle un tel mariage ne pourra être reconnu par l’OFPRA et est dépourvu d’effet.
7. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article 146 du code civil : » Il n’y a pas de mariage, lorsqu’il n’y a point de consentement « . Selon l’article 202-1 de ce code : » Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux au sens de l’article 146 et du premier alinéa de l’article 180 « . Enfin, selon l’article 202-2 de ce même texte : » Le mariage est valablement célébré s’il l’a été conformément aux formalités prévues par la loi de l’Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. C, célébré en son absence suivant des formalités admises par la loi afghane, ne suffit pas à considérer que le requérant ne se serait pas conformé aux principes essentiels régissant la vie familiale en France au sens des dispositions précitées de l’article L. 434-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet du Gard n’apporte pas les précisions suffisantes, et notamment aucun fondement légal ou règlementaire, permettant d’apprécier le bien-fondé du second motif dont il demande la substitution, tiré de ce que le mariage dont se prévaut M. C serait dépourvu d’effet juridique en France. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes de substitution de motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. C remplirait l’ensemble des conditions requises pour bénéficier du regroupement familial sollicité, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 24 mai 2023 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. C est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de M. C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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