Confirmation 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 29 avr. 2022, n° 18/20674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/20674 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 29 novembre 2018, N° 21701815 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PODEVIN, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 18/20674 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDR4W
X-Z Y
C/
CARSAT SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- M. X-Z Y
- CARSAT SUD-EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes martimes en date du 29 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21701815.
APPELANT
Monsieur X-Z Y, demeurant […]
Non comparant ,
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée l’audience
INTIMEE
CARSAT SUD-EST, demeurant […]
représenté par Mme Fabienne FERRERO, Inspectrice du Contentieux, en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X-Z Y, né le […], a déposé le 26 avril 2016 auprès de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est ( ci-après désignée CARSAT) une demande d’attribution de pension de retraite précisant la date choisie d’attribution au 1er octobre 2015.
Par décision du 16 décembre 2016, la CARSAT a informé l’assuré d’une attribution de sa pension personnelle à compter du 1er septembre 2016. La caisse lui a ensuite notifié une décision de révision du 1er février 2017 lui attribuant la majoration du minimum contributif à la date d’effet de sa retraite personnelle.
Par courrier du 6 février 2017, l’assuré a saisi la commission de recours amiable de l’organisme
afin d’obtenir la révision du point de départ de son avantage depuis le 1er juillet 2015 correspondant au premier jour du mois suivant son 65e anniversaire.
Par décision notifiée le 14 août 2017, la commission de recours amiable a donné une suite partiellement favorable à sa contestation, en retenant le 1er avril 2016 comme date d’attribution de sa retraite personnelle, rejetant la contestation pour le surplus.
Par requête du 16 octobre 2017, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes maritimes, d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 29 novembre 2018, notifié le 7 décembre, le tribunal a rejeté la contestation et débouté M. Y de sa demande.
Par déclaration au greffe de la cour reçue le 31 décembre 2018, l’assuré a régulièrement interjeté appel.
Par courrier daté du 15 septembre 2020, l’appelant expose avoir pris sa retraite à compter du 30 juin 2015, alors âgé de 65 ans, avoir demandé sa retraite par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 octobre 2015 sans avoir jamais reçu de réponse, puis formulé une autre demande le 16 avril 2016 après avoir obtenu à l’aide d’une personne de sa connaissance l’adresse de l’organisme à Mandelieu. Il précise avoir accepté à titre transactionnel de renoncer à trois mois de pension personnelle soit les mois de juillet, août et septembre 2015. Il estime être victime d’un abus d’autorité de la caisse qui l’a empêché de déposer sa demande en temps utile en s’abstenant de lui répondre par téléphone, de répondre à son courrier, puis en refusant de lui payer sa retraite.
Dans un second courrier du 5 octobre 2021, M. Y, réitérant ses arguments précédents par référence à son courrier du 15 septembre 2020, précise que sa demande ne concerne que 6 mois de pension personnelle due entre le 1er octobre 2015 et le 31 mars 2016, soit 597,28 x 6 = 3.583,68 euros et non 4.180,96 euros comme indiqué par erreur dans sa lettre du 15 septembre 2020.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle soutient avoir fait une juste application des dispositions en vigueur en matière d’assurance vieillesse et notamment des articles R.351-37 et R.351-34 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence. Elle rappelle n’avoir pu retenir la date du 1er octobre 2015 comme point de départ des droits à la retraite, cette date étant antérieure au dépôt de la demande.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article R.351-34 du code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’article R.351-37 précise :
'Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.'
M. Y produit un courrier adressé en recommandé, mais contrairement à ce qu’il affirme, sans avis de réception, à la CRAM du sud-est à Marseille, relatif au relevé de retraite de base édité le 9 octobre 2013, feuillet 5, et dans lequel il indique être à la retraite depuis le 1er juillet 2015, être prêt à continuer à cotiser pour les troisièmes et quatrièmes trimestres 2015 dans le cas où le nombre de trimestre total serait insuffisant , et par lequel il demande s’il est possible de rencontrer un conseiller dans les Alpes-Maritimes, étant dépourvu d’ordinateur, d’Internet, et de portable.
Ce courrier ne peut être considéré comme une demande de liquidation de pension adressée à la caisse dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence et chargée de la liquidation de ses droits à prestations de vieillesse. Ce courrier ne mentionne en outre pas la date à laquelle l’assuré souhaiterait entrer en jouissance de sa pension, mais contient au contraire une interrogation sur la durée nécessaire de cotisation supplémentaire éventuelle.
La demande réglementaire a été datée et signée par l’assuré le 16 avril 2016 sur l’imprimé réglementaire délivré par la caisse le 3 mars 2016 et réceptionné dûment rempli le 3 mai 2016. Cette demande fixait comme date souhaitée d’obtention de la retraite le 1er octobre 2015 et répondait aux exigences posées par les textes précités.
Or il résulte de ces dispositions que le point de départ de la retraite est nécessairement le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Dès lors, en retenant le 1er avril 2016 comme date d’attribution de la retraite personnelle de son assuré, la commission de recours amiable de la caisse a adopté une position très favorable à ce dernier.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé dans toutes ses dispositions.
M. Y qui échoue dans son appel supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 29 novembre 2018 dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamne M. X-Z Y aux dépens.
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