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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 4 déc. 2025, n° 2025R11353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R11353 – 2533800007/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 04/12/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
Elevation Capital Partners SAS
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet SELARL BOURRIE LATOUR en la personne de Maître Eve BOURRIE, avocat au barreau de Martinique.
DÉFENDEUR
ORESTHE SAS
[Adresse 2] Non-comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputé Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 20/11/2025
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Les fonds d’investissement de proximité dénommées FIP INTER INVEST ISF-IR 2017 et FIP OUTRE-MER INTER INVEST N°1, qui proposent des solutions d’investissement destinées au financement de « PME de croissance » dans les DROM-COM, ont investi dans la société ORESTHE, constituée le 20 juillet 2018 entre Monsieur [N] [G], également son président, la société [D] [E] dont Monsieur [N] [G] est associé unique et président, Monsieur [Y] [U] et Monsieur [J] [V], et immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 842 259 103, ayant pour objet social la gestion de résidence hôtelière, la restauration sur place ou à emporter et l’organisation de soirées à thèmes, entendait développer un projet relatif à la rénovation, au développement et à l’exploitation d’un hôtel-restaurant sis [Adresse 3], anciennement exploité sous l’enseigne La Rivière.
Dans le cadre des opérations de financement de ce projet, la SAS ELEVATION CAPITAL PARTNERS, nouvelle dénomination de la SAS INTER INVEST CAPITAL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 809 672 165, agissant ès -qualité de société de gestion des deux fonds d’investissement de proximité susvisés, et succédant en cela à la SAS EQUITIS depuis le 10 novembre 2020, reproche notamment à la société ORESTHE :
* que « les comptes courants d’associés injectés par [D] [E] à hauteur de 380. 000 euros tant que le fonds d’investissement FIP Interinvest ISF IR 2017 et FIP Outremer Interinvest n°1 seront associés de cette affaire », que les associés de la société ORESTHE se sont engagés à « bloquer » aux termes d’une assemblée générale en date du 5 avril 2019, « ne figure[nt] pourtant pas dans les comptes » ;
* que la négligence de Monsieur [N] [G] n’a pas permis l’obtention d’un agrément fiscal nécessaire à la réussite du projet tel qu’il résulte d’un courrier de refus en date du 20 avril 2022 de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique ;
* que Monsieur [N] [G] n’a pas respecté son engagement pris au titre d’une lettre de confort en date du 12 novembre 2018 aux termes de laquelle il s’était engagé « en cas de refus de l’agrément fiscal à compléter le besoin de financement de la Société pour un montant de 663.000 € afin d’apporter un soutien financier adéquat. (…) par moi-même et/ou par toute société que je contrôle (…) » ;
* que les sommes dues par la société [D] [E] au titre d’un prêt d’un montant de 350.000 €, consenti par la société ORESTHE, bien qu’arrivé à échéance, n’ont pas été remboursées, outre défaut de justification de l’emploi des fonds ;
* que les titres du FIP INTER INVEST ISF-IR 2017 n’ont pas été cédés au 1 er janvier 2022, sans qu’aucune proposition de rachat n’ait été soumise au 30 septembre 2022, et ce en dépit de l’engagement pris par Monsieur [N] [G] et la société [D] [E] en vertu d’une clause intitulée « Liquidités par les fondateurs » figurant à l’article 9 d’un pacte d’actionnaires conclu le 22 mai 2019 entre les associés de la société ORESTHE ;
* que le courrier daté du 04 octobre 2022, dont il n’est pas justifié du caractère « recommandé avec accusé de réception », rappelle notamment à Monsieur [N] [G] et à la société [D] [E] leurs obligations concernant le rachat des titres du FIP INTER INVEST ISF-IR 2017 est restée sans réponse ;
Ensuite d’un nouveau courrier daté des 1 er février 2023, ayant donné lieu à une réponse datée du 03 mars 2023, un litige naissait entre les parties concernant la proposition de rachat précité et leur valorisation, Monsieur [N] [G] et la société [D] [E] contestant les engagements pris aux termes du pacte d’associé du 22 mai 2019, faisant notamment valoir la conséquence de la crise sanitaire et des contraintes administratives en matière de protection du littoral.
Par jugement du 19 mai 2025, le Tribunal des affaires économiques de Paris, saisi par les Fonds d’investissement de proximité FIP Inter Invest ISF-IR 2017 et FIP Outre-Mer Inter Invest N°1 aux fins de condamnation de Monsieur [N] [G] et de la société [D] [E], notamment à l’exécution forcée du pacte d’actionnaires du 22 mai 2019, a notamment jugé, au visa de l’article 10 du pacte d’associés :
* Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2023064101 et RG 2024043477 sous un seul et même numéro J2025000263 ;
* Déboute la société ELEVATION CAPITAL PARNERS ès qualités de société de gestion des fonds FIP Inter Invest ISF-IR 2017 et FIP Outre-Mer Inter Invest N° 1, de ses demandes de :
* Condamnation in solidum de Monsieur [N] [G] et la société [D] [E] à l’exécution forcée de l’article 9 du pacte d’associés de la société Oresthe en date du 22 mai 2019 et, en conséquence au rachat des titres des FIP 2021 et FIP Outre-Mer, ce faisant,
* Condemnation in solidum de Monsieur [N] [G] et la société [D] [E] au paiement à la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS de la somme minimum de 202.500 €, correspondent au prix d’acquisition des titres du FIP Inter Invest ISF-IR 2017 majoré d’une prime de 35 % ;
* Condamnation in solidum de Monsieur [N] [G] et la société [D] [E] au paiement à la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS de la somme minimum de 540.000 €, correspondent au prix d’acquisition des titres du FIP Outre-Mer Inter Invest N°1 majoré d’une prime de 35 %;
* Ordonne l’exécution forcée de l’article 10 du pacte d’associés de la société Oresthe en date du 22 mai 2019 entre Monsieur [N] [G], la société [D] [E] et le FIP Outre-Mer Inter Invest N°l, ce faisant :
* Enjoint à la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS ès qualités de société de gestion des fonds FIP INTER INVEST ISF-IR 2017 et FIP Outre-mer Inter Invest N°1, de communiquer une liste d’au moins trois banquiers d’affaires indépendants et de premier rang, parmi Iesquels le Président de la société Oresthe, dans le délai d’un mois, choisira l’Agent ayant pour mission de rechercher un acquéreur pour la totalité des Titres de la société Oresthe, dans les termes définis à l’article 10 du Pacte d’actionnaires de la société Oresthe en date du 22 mai 2019 ;
* Enjoint à Monsieur [N] [G], Président d’Oresthe, de procéder à l’exécution forcée de l’article 10 du pacte d’associés de la société Oresthe en date du 22 mai 2019 et, en conséquence à la désignation sous un mois d’une banque d’affaires de premier rang issue de la liste communiquée par ELEVATION CAPITAL PARTNERS avec pour mandat de vendre l’intégralité des titres de la société Oresthe, faute de quoi le choix reviendra à ELEVATION CAPITAL PARTNERS ;
* Enjoint plus généralement à Monsieur [N] [G], Président d’Oresthe, a exécuter toutes les obligations mises à sa charge par l’article 10 du Pacte d’actionnaires de la société ORESTHE en date du 22 mai 2019 ;
* Déboute la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS es qualités de société de gestion des fonds FIP Inter Invest ISF-IR 2017 et FIP Outre-mer Inter Invest N°1 de sa demande d’astreinte.
* Condamne solidairement Monsieur [N] [G] et la société [D] [E] à payer à la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS ès qualités de société de gestion des fonds FIP
Inter Invest ISF-IR 2017 et FIP Outre-Mer Inter Invest N° 1 la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne solidairement Monsieur [N] [G] et la société [D] [E] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA. »
Le 27 juin 2024 était délivrée à étude une sommation interpellative à Monsieur [N] [G] aux fins de répondre notamment aux questionnements relatifs aux reproches susvisés, outre demande de communication des comptes de la société ORESTHE sur les derniers exercices clôturés depuis l’entrée au capital de la société ORESTHE du FIP INTER INVEST ISF-IR 2017 et FIP OUTRE-MER INTER INVEST N°1, à l’exception de ceux de l’exercice 2022.
Par courrier daté du 17 avril 2025, dont réception est accusée par courrier en réponse du 10 juin suivant, la société de gestion ELEVATION CAPITAL PARTNERS a mis en demeure Monsieur [N] [G], ès -qualité de président de la société ORESTHE, d’apporter des réponses et éclaircissements sur divers points, sous délai d’un mois, sous peine de voir sollicité une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’artic1e L. 225-231 du code de commerce.
Par courrier daté du 10 juin 2025, dont réception est accusée par courriel en réponse du 15 septembre suivant, le conseil de Monsieur [N] [G], président de la société ORESTHE, apportait des éléments de réponse à la mise en demeure précitée.
Par courriel daté du 15 septembre 2025, la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS, estimait que le courrier du 10 juin 2025 « n’apporte aucune réponse aux questions posées relativement à la gestion d la société ORESTHE », outre avoir été adressé hors délai de la mise en demeure.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 223 pages selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 08 octobre 2025 à la requête de la SAS ELEVATION CAPITAL PARTNERS, agissant ès -qualité de société de gestion des Fonds d’investissement de proximité FIP INTER INVEST ISF-IR 2017 et FIP OUTRE-MER INTER INVEST N°1, à l’encontre de la SAS ORESTHE, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 24 octobre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11353 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 225-231 du code de commerce :
° juger la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS, es-qualité de société de gestion de FIP INTER INVEST ISF-IR 2017 et FIP OUTRE-MER INTER INVEST N°1, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et y faisant droit,
° désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* se rendre en tous lieux ou dans tout autre lieu qui pourra se révéler nécessaire aux fins d’accomplissement de sa mission,
* convoquer les parties et leurs conseils,
* poser toutes les questions et demander toutes explications qu’il jugera utiles et nécessaires dans le cadre de l’accomplissement de sa mission,
* se faire communiquer tous les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
* procéder à l’examen des opérations de gestion suivantes :
* l’évolution du compte courant d’associé de la société [D] [E] dans la société ORESTHE depuis 2020 afin de comprendre dans quel contexte il a été procédé au remboursement de ce compte courant d’associé en dépit de l’engagement des associés de la société ORESTHE de blocage des comptes courants à hauteur de 380.000 € et ce,
conformément à la résolution prise lors de l’assemblée générale ordinaire en date du 5 avril 2019 ;
* examiner tous les paiements effectués par la société ORESTHE depuis 2020 à des sociétés dirigées par Monsieur [G] et/ou dans lesquelles il a, directement ou indirectement (notamment par l’intermédiaire de la société [D] PREM), la qualité d’associé (notamment et par exemple : ALGRO [E], INVESTEAM, AMBITIONS AUTOMOBILES ANTILLES MARTINIQUE, etc.), ainsi et en particulier :
justificatif du bien-fondé du virement fait par la société ORESTHE à la société INVESTEAM en 2022 d’un montant de 2.210 € ;
justificatif de la dette suivante mentionnée dans les comptes 2022: [Adresse 4] (5.826,25 €);
* établir un état précis de l’avancée du projet relatif à la rénovation, au développement et à l’exploitation d’un hôtel restaurant sis [Localité 2] [Adresse 5]) [Adresse 6] à ce jour, décrivant la liste des diligences accomplies sur les 24 derniers mois ;
* déterminer si la somme de 663.000 € a été payée par Monsieur [G] à la société ORESTHE en exécution de la lettre en date du 12 novembre 2018 aux termes de laquelle Monsieur [G] s’était personnellement engagé, en cas de refus de l’agrément fiscal pour la société ORESTHE dans le cadre du projet susvisé, à compléter le besoin de financement de la société ORESTHE pour un montant de 663.000 € ;
* déterminer si le prêt de trésorerie d’un montant de 350.000 € consenti par la société ORESTHE le 10 octobre 2019 à la société [D]'[E] pour une durée maximale de 3 ans soit jusqu’au 10 octobre 2022 a été, en tout ou partie, remboursé ;
* déterminer comment a été employée la somme de 550.000 € par la société ORESTHE provenant de la souscription par le FIP OUTRE-MER INTER INVEST N°1 de 4 000 actions nouvelles de la société ORESTHE pour un montant de 400.000 € et par le FIP INTER INVEST ISF-IR 2017 de 1 500 actions nouvelles pour un montant total de 150.000 €;
* dire si des fautes ont été commises ;
* fixer le préjudice éventuellement subi par la société ORESTHE et ses associés ;
* déposer son rapport auprès du greffe du Tribunal « des activités économiques » [comprendre : mixte de commerce],
° fixer le délai de remise du rapport de l’expert ;
° fixer le montant de la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur la rémunération de l’expert ;
° dire que les frais d’expertise seront à la charge de la société ORESTHE ;
En tout état de cause,
° condamner la société ORESTHE à payer à la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS, es-qualité de société de gestion de FIP INTER INVEST ISF-IR 2017 et du FIP OUTRE-MER INTER INVEST N°1, la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience des référés du 20 novembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté oralement à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS:
Sur la demande d’expertise :
L’article L. 225-231 du code de commerce, issue d’une section relative au « contrôle des
sociétés anonymes (Articles L. 225-218 à L. 225-232) », dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2021 : « Une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s’il en existe.
A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d’entreprise peuvent également demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s’il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité. »
L’article L. 227-1 alinéa 3 du même code, issu du chapitre relatif aux « sociétés par actions simplifiées (Articles L227-1 à L227-20-1) », énonce, dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2025 : « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception de l’article L. 224-2, du second alinéa de l’article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l’article L. 233-8 et de l’article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l’application de ces règles, les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. »
Attendu que l’article L. 225-231 du code de commerce, précité, est applicable aux sociétés par actions simplifiées sur renvoi de l’article L. 227-1 du même code ;
Qu’en l’espèce, les fonds FIP INTER INVEST ISF-IR 2017 et FIP OUTRE-MER INTER INVEST N°1 disposent d’au moins 5 % du capital de la société ORESTHE dès lors que le premier détient 1.500 actions et le second 4.000 actions sur les 14.913 actions en composant le capital social ;
Qu’aux termes des pièces produites, il ressort notamment :
* que les fonds provenant de l’entrée, en mai 2019, du FIP INTER INVEST ISF-IR 2017 et FIP OUTRE-MER INTER INVEST N°1, au capital de la société ORESTHE, n’apparaissent pas avoir été employés aux fins de développer le projet relatif à la rénovation, au développement à l’exploitation d’un hôtel, outre qu’une somme globale de 550.000 euros aurait bénéficié à la société [D] ;
* qu’il n’est pas établi que la société [D] [E] ait remboursé le prêt échu d’un montant de 350.000 € consenti par la société ORESTHE le 10 octobre 2019 ;
* que Monsieur [G] ne justifie pas avoir honoré les termes de la lettre de confort en date
du 12 novembre 2018;
Que les deux fonds d’investissement de proximité ont posé par écrit des questions portant sur plusieurs opérations de gestion de la société ORESTHE auxquelles, outre dépassement du délai d’un mois prévu dans la mise en demeure du 17 avril 2025, les réponses adressées par cette dernière dans son courrier date du 10 juin 2025 n’ont pas permis d’apporter des réponses claire, précise et justifiée, notamment à raison d’affirmation parfois d’ordre général ou d’allégations dépourvues d’éléments justificatifs, particulièrement concernant l’emploi des fonds versés et l’avancée du projet ayant motivé l’entrée à son capital des deux fonds d’investissement de proximité ;
Qu’il en résulte, à défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, que les fonds FIP INTER INVEST ISF-IR 2017 et FIP OUTRE-MER INTER INVEST N°1, actionnaires d’au moins 5 % du capital de la société ORESTHE, sont fondées à demander en référé la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur les opérations de gestion de la société ORESTHE, et notamment celles visées dans la mise en demeure en date du 17 avril 2025 ;
Qu’en conséquence de quoi, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner à cette fin un expert en matière comptable et financière, selon les modalités et la mission prévues au dispositif;
Qu’au regard de faits de l’espèce, les frais d’expertise seront provisoirement laissés à la charge de la SAS ELEVATION CAPITAL PARTNERS, agissant ès -qualité de société de gestion des deux fonds d’investissement de proximité ;
Qu’il n’y a pas lieu à ce stade à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse à l’expertise ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise comptable et financière,
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [S] [K] en qualité d’expert judiciaire, demeurant : [Adresse 7] – [Localité 3] courriel : [Courriel 1] – portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Fort-de-France, devant veiller en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après:
* avoir pris connaissance du dossier de la procédure,
* s’être fait remettre par les parties toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission, et notamment les documents contractuels, financiers et comptables ;
* s’être rendue dans les locaux de la SAS ORESTHE et/ou dans tout autre lieu qui pourra se révéler nécessaire aux fins d’accomplissement de sa mission, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures, après accord des parties, par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu ;
* avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué en cas de recours à un sapiteur, le coût prévisible de celles-ci, sous réserve de toutes sujétions particulières découvertes en cours d’expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce ;
avec pour mission :
* poser toutes les questions et demander toutes explications qu’il jugera utiles et nécessaires dans le cadre de l’accomplissement de sa mission ;
* procéder à l’examen des opérations de gestion suivantes :
* l’évolution du compte courant d’associé de la société [D] [E] dans la société ORESTHE depuis 2020 afin de comprendre dans quel contexte il a été procédé au remboursement de ce compte courant d’associé en dépit de l’engagement des associés de la société ORESTHE de blocage des comptes courants à hauteur de 380.000,00 € et ce, conformément à la résolution prise lors de l’assemblée générale ordinaire en date du 05 avril 2019 ;
* examiner tous les paiements effectués par la société ORESTHE depuis 2020 à des sociétés dirigées par Monsieur [G] et/ou dans lesquelles il a, directement ou indirectement (notamment par l’intermédiaire de la société [D] PREM), la qualité d’associé (notamment et par exemple: ALGRO [E], INVESTEAM, AMBITIONS AUTOMOBILES ANTILLES MARTINIQUE, etc.), ainsi et en particulier : justificatif du bien-fondé du virement fait par la société ORESTHE à la société INVESTEAM en 2022 d’un montant de 2.210,00 €, et justificatif de la dette suivante mentionnée dans les comptes 2022 de la « [Adresse 4] » (5.826,25 €) ;
* établir un état précis de l’avancée du projet relatif à la rénovation, au développement et à l’exploitation d’un hôtel restaurant sis [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 6] à ce jour, décrivant la liste des diligences accomplies sur les 24 derniers mois ;
* déterminer si la somme de 663.000,00 € a été payée par Monsieur [G] à la société ORESTHE en exécution de la lettre en date du 12 novembre 2018 aux termes de laquelle Monsieur [G] s’était personnellement engagé, en cas de refus de l’agrément fiscal pour la société ORESTHE dans le cadre du projet susvisé, à compléter le besoin de financement de la société ORESTHE pour un montant de 663.000,00 € ;
* déterminer si le prêt de trésorerie d’un montant de 350.000,00 € consenti par la société ORESTHE le 10 octobre 2019 à la société [D]'[E] pour une durée maximale de 3 ans soit jusqu’au 10 octobre 2022 a été, en tout ou partie, remboursé ;
* déterminer comment a été employée la somme de 550.000,00 € par la société ORESTHE provenant de la souscription par le FIP OUTRE-MER INTER INVEST N°1 de 4 000 actions nouvelles de la société ORESTHE pour un montant de 400.000,00 € et par le FIP INTER INVEST ISF-IR 2017 de 1 500 actions nouvelles pour un montant total de 150.000,00 € ; – dire si des fautes ont été commises :
* fixer le préjudice éventuellement subi par la société ORESTHE et ses associés ;
DISONS que l’expert fera connaître, dans le délai de 45 jours, l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce de Fortde-France, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
ACCORDONS à l’expert un délai de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. » ;
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre, en cas de nécessité, tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
ORDONNONS à la SAS ELEVATION CAPITAL PARTNERS, agissant ès -qualité de société de gestion des Fonds d’investissement de proximité FIP INTER INVEST ISF-IR 2017 et FIP OUTRE-MER INTER INVEST N°1, de consigner auprès des services du greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, dans un délai de 2 mois suivant le prononcé de la présente décision, la somme de 5.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, faute de quoi, et à défaut d’aménagement du versement de la consignation par le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il pourra être pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
REJETONS tout autre demande, plus ample ou contraire ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à notre audience du 02 juillet 2026 à 9 h – salle C – au tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de suivi de son avancement ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation à l’audience précitée ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS ELEVATION CAPITAL PARTNERS, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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