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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 mars 2025, n° 23BX01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 27 avril 2023, N° 2100346 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’ordonner le remboursement des réductions d’impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2100346 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B, représenté par Me Giner, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 27 avril 2023 ;
2°) d’ordonner le remboursement des réductions d’impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2015 et 2016 pour un montant de 65 225 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que le service a rejeté sa demande au motif de l’absence de justification de l’existence des investissements réalisés en 2012, 2014 et 2015, dès lors que sa demande de restitution comprenait toutes les mentions prévues à l’article 95 T de l’annexe II au code général des impôts ; la déclaration 2052 IOM ne requiert pas de transmettre toutes les factures liées aux investissements, et l’administration ne lui a jamais demandé ces documents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter ()après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B détient respectivement 100 % et 90 % des SAS Crédo et Crédo Signalétique, situées en Guyane, qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Il a présenté le 14 septembre 2020 une demande tendant au remboursement de la part non utilisée des crédits d’impôt sur le revenu à laquelle il estimait avoir droit sur le fondement des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts au titre des investissements réalisés outre-mer par ces sociétés. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet le 26 janvier 2021. M. B relève appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant au remboursement de ces crédits d’impôt.
3. L’article 199 undecies B du code général des impôts prévoit que les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs réalisés, notamment, dans les départements d’outre-mer, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Si le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par les contribuables, l’excédent constitue une créance sur l’Etat d’égal montant qui est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes et ce jusqu’à la cinquième année inclusivement et la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. En vertu de l’article 95 T de l’annexe 2 du code général des impôts, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la fourniture, en annexe de la déclaration de revenu, d’un état faisant apparaître un certain nombre de renseignements pour chaque investissement réalisé, notamment la nature précise de l’investissement, le prix de revient hors taxe de l’investissement et le montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement et la date de livraison des investissements.
4. Il résulte de l’instruction que pour rejeter la réclamation du contribuable, l’administration s’est fondée sur les circonstances que la demande n’était pas recevable s’agissant des réductions nées en 2011 et 2012, et que, s’agissant des réductions nées postérieurement à 2012, que le contribuable ne justifiait pas de l’existence des investissements en cause.
5. En premier lieu, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de remboursement du montant correspondant à la fraction non utilisée de la réduction d’impôt sur le revenu dont un contribuable entend bénéficier sur le fondement des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts, de vérifier que le contribuable remplit l’ensemble des conditions prévues pour bénéficier de ces dispositions, qu’il s’agisse des conditions formelles ou des conditions de fond. Par suite, l’administration est en droit de limiter les investissements éligibles au dispositif fiscal à ceux justifiés par des factures et figurant sur l’état prévu à l’article 95 T de l’annexe II au code précité. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que, dès lors que sa réclamation comprenait toutes les mentions prévues à l’article 95 T de l’annexe II au code général des impôts, le service ne pouvait rejeter sa demande au motif de l’absence de factures justifiant de l’existence des investissements réalisés.
6. En second lieu, en se bornant à faire valoir que l’administration ne lui a pas demandé la communication de ces factures, sans toutefois les produire, tant en appel que devant les premiers juges, malgré la demande en ce sens qui lui a été faite par la cour, M. B ne conteste pas utilement le motif qui lui a été opposé par le service.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux le 11 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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