Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 8 () JORF 26 juin 2004
Explications : si une société ne peut normalement pas détenir ses propres actions (interdiction de la souscription ou de l'achat : L. 225-206), la loi prévoit certaines exceptions, […] Sur le sens de cette exclusion, voir notre article Le calcul du quorum lorsque les actions sont privées du droit de vote (MAJ : loi pacte, L. 225-40). […] c'est-à-dire la quote-part de droits préférentiels de souscription qui n'a pas été utilisée par certains associés et que d'autres associés peuvent utiliser s'ils en font la demande et si les associés ont expressément autorisé cette faculté, la répartition se faisant alors notamment “proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent” (L. 225-133).
Lire la suite…[…] L cr | […] Vu les articles L 225-128, L225-133, L225-144 et L227-1 du code de commerce et sur la demande à titre subsidiaire, l'article 1382 du code civil,
[…] dans la limite de leurs demandes, l'assemblée générale n'a fait qu'user, sans encourir les critiques des appelants, de la faculté qui lui était ouverte par les dispositions de l'article L. 225-133 du code de commerce ; […] après renforcement des fonds propres de Kingfisher France, et que de surcroît la validité des décisions de l'assemblée générale du 30 juin 1999, qui selon les appelants a été appelée à régulariser la situation en application des dispositions de l'article 225-42, alinéa 3, du code de commerce, n'a pas été contestée en justice ;
[…] Aux termes de ses dernières écritures du 10 mars 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l'argumentation, la société PARTITIO et Monsieur A demandent à la cour au visa des articles L225-128, L225-133, L225-144, et L227-1 du code de commerce, 1382 du code civil :
mois maximum) et le plafond global de cette augmentation (L. 225-129-2). 3° Avantages particuliers Compétence : associés Les associés doivent statuer (approuver ou réduire) sur l'octroi d'avantages particuliers à certains associés (L. 225-147). […] L'organe qui décide l'augmentation de capital doit se prononcer “expressément” (L. 225-133) sur la faculté pour les associés de souscrire des titres à titre “réductible”, […] le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital (L. 225-134). […] les offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, […]
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