Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 18 novembre 2021, n° 21/01088
TGI Arras 11 février 2021
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CA Douai
Infirmation partielle 18 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la demande fondée sur la garantie décennale

    La cour a estimé que l'action des appelants sur le fondement de la garantie décennale était forclose, car l'assignation en référé a été faite après le délai de 10 ans suivant l'achèvement des travaux.

  • Rejeté
    Recevabilité de la demande fondée sur la garantie des vices cachés

    La cour a jugé que la demande fondée sur la garantie des vices cachés était irrecevable, car le délai de deux ans pour agir avait expiré avant l'assignation au fond.

  • Accepté
    Recevabilité de la demande fondée sur le défaut de conformité

    La cour a estimé que la demande fondée sur le défaut de conformité était recevable, car le délai d'action avait été interrompu par l'assignation en référé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a partiellement infirmé la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras qui avait déclaré irrecevables les demandes de M. X et Mme Y concernant les désordres apparus dans une maison qu'ils avaient achetée à M. Z. Les demandeurs invoquaient la responsabilité décennale, la garantie des vices cachés et le défaut de conformité. La juridiction de première instance avait jugé que les actions en garantie décennale et vices cachés étaient irrecevables pour cause de forclusion et de prescription. La Cour d'Appel a confirmé l'irrecevabilité de ces deux actions, rejetant l'argument des appelants selon lequel le délai de garantie décennale pouvait être prolongé en cas de faute dolosive du constructeur et que l'interruption de prescription par une assignation en référé-expertise avait ouvert un nouveau délai pour la garantie des vices cachés. Cependant, la Cour a infirmé la décision concernant le défaut de conformité, estimant que cette demande relevait bien d'un manquement aux spécifications convenues et n'était pas prescrite, ayant été interrompue par l'assignation en référé. En conséquence, la Cour a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Arras pour jugement au fond sur ce point, a condamné M. Z aux dépens de l'incident et a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles dans l'attente de la décision au fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 18 nov. 2021, n° 21/01088
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/01088
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Arras, 11 février 2021, N° 20/00327
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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