Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 18 nov. 2021, n° 21/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01088 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 11 février 2021, N° 20/00327 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 18/11/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/01088 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TO5E
Ordonnance (N° 20/00327)
rendue le 11 février 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTS
Madame B Y
née le […] à Sainte-Catherine (62000)
Monsieur C X
né le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentés et assistés de Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉ
Monsieur D Z
né le […] à […]
demeurant […]
62223 Sainte-Catherine
représenté et assisté de Me Pierre Rotellini, membre de l’association d’avocats Aarpi Rotellini-Gorny, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 13 septembre 2021 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H-I, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H-I, présidente et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 juillet 2021
****
Suivant acte authentique du 12 décembre 2014 reçu par Me Avinee, notaire à Vimy, M. D Z a vendu à M. C X et Mme B Y une maison à usage d’habitation sise […] mars à Thélus, qu’il avait fait édifier courant 2006 sur un terrain à bâtir.
Se prévalant de l’apparition de divers désordres, M. X et Mme Y ont, par acte d’huissier de justice du 28 novembre 2017, fait assigner M. Z devant le président du tribunal de grande instance d’Arras aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 28 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance d’Arras a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. A, avec notamment pour mission de déterminer l’origine des désordres et de donner son avis sur les préjudices subis.
L’expert a déposé son rapport le 7 août 2018.
Par actes d’huissier de justice du 19 octobre 2018 et du 7 mai 2019, M. X et Mme Y ont assigné M. Z devant le tribunal de grande instance d’Arras aux fins de solliciter sa condamnation à les indemniser de divers préjudices subis.
Par acte d’huissier de justice du 12 février 2020, M. X et Mme Y ont délivré une nouvelle assignation à M. Z devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir sa condamnation, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale édictée par l’article 1792 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la livraison non conforme prévue par l’article 1604 du code civil, à leur payer :
— la somme de 129 540 euros TTC corrrespondant au coût des travaux de réparation pour pallier aux désordres et fissures extérieures et intérieures, réévaluée selon la variation de l’indice BT01 du coût de la construction,
— la somme de 3 596,14 euros pour la reprise des travaux de menuiserie, celle de 7 487,70 euros pour la reprise de fissures et embellissements intérieurs, celle de 4 919,94 euros pour la reprise de la salle de bains,
— la somme de 2 500 euros à titre de loyers nécessaires pour être relogés pendant la durée des travaux, sauf à parfaire,
— la somme de …(non précisé) euros au titre du garde-meuble, des frais de déménagement et réaménagement, et entretien et nettoyage après chantier,
— la somme forfaitaire de 25 000 euros au titre de tous les autres préjudices annexes repris par l’expert judiciaire au titre des frais d’électricité, d’étude de sol complémentaire, de réfection des terrasses et carrelage et pelouse en extérieur, et des enduits,
— la somme de 7 000 euros sauf à parfaire pour recourir à une maîtrise d’oeuvre tant l’enjeu de la réparation est important et complexe, avec sans doute l’obligation de s’assurer en dommage ouvrage pour 5 000 euros, à parfaire,
— la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la tromperie manifeste et dolosive subie par les requérants,
— le condamner au remboursement des frais d’expertise judiciaire, aux entiers dépens et à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
Par ordonnance en date du 11 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras a :
— déclaré M. X et Mme Y irrecevables en leurs demandes,
— condamné M. X et Mme Y à payer à M. Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. X et de Mme Y formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X et de Mme Y aux dépens de l’incident.
M. X et Mme Y ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2021, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de :
— juger que les demandeurs ne sont pas irrecevables en leurs demandes,
— dire n’y avoir lieu à prescription,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouter de son appel incident en rejetant ses demandes manifestement disproportionnées et illégitimes,
— l’enjoindre de conclure sur le fond.
A cet effet, ils font valoir tout d’abord que le juge de la mise en état a considéré, pour estimer leur
action sur le fondement de la garantie décennale forclose, que l’achèvement de l’ouvrage datait du 28 juillet 2006, tandis que la demande d’expertise avait été effectuée le 28 novembre 2017.
Or si la garantie décennale expire en principe à l’issue d’un délai de 10 ans, cette garantie est prolongée au delà des 10 ans lorsque le constructeur a commis une faute dolosive par inexécution délibérée de ses obligations contractuelles ou par la conscience des dommages que peut engendrer cette inexécution ou par l’intention de nuire.
La Cour de cassation affirme ainsi que l’assuré dispose d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la réception des travaux pour agir en responsabilité décennale.
Les concluants ajoutent qu’en délivrant leur assignation en référé en novembre 2017 pour un achat en décembre 2014, ils ont bien assigné dans les délais ci-dessus, à savoir dix ans majoré de deux ans pour établir le constat des désordres. L’assignation en référé a interrompu la prescription de l’action en responsabilité jusqu’au prononcé de l’ordonnance, date à laquelle un nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir.
Ils soutiennent par ailleurs que la garantie des vices cachés est prescrite dans le délai de 2 ans à compter de la connaissance du désordre. Or ils ont eu connaissance à partir de 2016 d’un certain nombre de désordres, dont l’existence d’une sape de guerre rebouchée, l’assignation en référé de novembre 2017 a interrompu la prescription, et un nouveau délai de deux ans s’est ouvert à compter du dépôt de rapport d’expertise. L’assignation au fond est donc recevable sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Enfin, ils font valoir que le juge de la mise en état écarte toute notion de livraison conforme en considérant que cette demande s’analyserait en une demande de garantie des vices cachés, alors que ces deux notions sont bien différentes. Ils soutiennent qu’en l’espèce, l’immeuble vendu ne correspond pas à la prestation attendue dans la mesure où l’étude de sol réalisée n’a pas été suivie, et ajoutent que si l’action devait être intentée dans les 5 ans de la vente, la prescription a commencé à courir lors de leur achat en décembre 2014, et a été interrompu par l’assignation en référé en novembre 2017, de sorte qu’ils sont toujours recevables.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 09 avril 2021, M. Z demande à la cour, au visa des articles 1792-4-1, 1648, 1605 et suivants, 1240 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et de :
— débouter les consorts X Y de l’ensemble de leurs demandes,
— juger qu’ils sont forclos en leur action à l’encontre de M. Z, tant au titre des désordres de nature décennale, que des vices cachés, ou de l’obligation de conformité,
reconventionnellement
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral au visa de l’article 1240 du code civil,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés par Me Pierre Rotellini, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— l’action au titre des désordres de nature décennale est forclose, le point de départ de cette forclusion devant être fixé à la date à laquelle l’ouvrage est utilisable et propre à sa fonction, à savoir en l’espèce, faute de réception des travaux, au jour de l’achèvement des travaux, soit le 28 juillet 2006 ;
— les consorts X Y n’ayant assigné en référé que le 28 novembre 2017, le délai de 10 ans est manifestement dépassé ;
— M. Z n’était ni professionnel de l’immobilier ni constructeur de maison individuelle, et aucune faute dolosive en lien avec un contrat de construction ne peut lui être reprochée ;
— la jurisprudence relative à l’allongement de la durée de garantie décennale n’est applicable, en application de l’article L114-1 du code des assurances, que dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie de l’assureur ;
— la garantie des vices cachés est également forclose, le délai d’action de deux ans prévu à l’article 1648 du code civil ne pouvant être suspendu par la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction ;
— au demeurant, la date de la découverte du vice remonte à 2015 et non 2016 comme prétendu par les appelants ;
— enfin, le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice caché prévu par les articles 1641 et suivants du code civil ; or les désordres invoqués par les appelants pour engager la responsabilité de Monsieur Z au titre de la livraison conforme constituent des défauts de conformité fonctionnelle rendant la chose impropre à son usage normal, à savoir des vices cachés ; ils sont donc irrecevables de ce chef ;
— les requérants font preuve d’un acharnement judiciaire à son encontre, à l’origine d’un préjudice moral qui devra être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, la présidente de chambre a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire pour être jugée au fond à l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2021.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2021, Monsieur D Z demande le rabat de l’ordonnance de clôture rendue par la présidente de chambre le 15 juillet 2021, et le sursis à statuer de la cour d’appel dans l’attente de la décision à intervenir du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras, saisi d’une exception de litispendance au profit de la cour d’appel.
Il fait valoir que par acte d’huissier du 26 février 2021, postérieur à la décision du 11 février 2021 du juge de la mise en état attaquée qui les avait déclaré irrecevables en leurs demandes, les consorts X Y ont de nouveau saisi le tribunal judiciaire d’Arras aux mêmes fins qu’originellement, mais prétendument sur un fondement juridique différent. C’est dans ces conditions que M. Z a été amené à faire valoir devant le juge de la mise en état, selon conclusions d’incident n°1 signifiées le 29 juin 2021, une exception de litispendance au profit de la juridiction de céans. Cette exception n’étant pas encore tranchée, il demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
Par conclusions en réponse d’incident déposées par la voie électronique le 13 septembre 2021, les consorts X Y se sont opposés au rabat de clôture et au sursis à statuer sollicités au motif que le litige serait différent d’un procès à l’autre en l’absence d’une identité de cause, étant précisé que la demande est tardive, le juge de la mise en état d’Arras ayant été saisi de l’exception de litispendance avant l’ordonnance de clôture rendue par la présidente de chambre de la cour d’appel le 15 juillet 2021.
SUR CE
* Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de sursis à statuer
L’article 802 du code de procédure civile dispose que 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.'
L’article 803 du même texte précise que 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…) L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'
Il résulte de ces dispositions que la cause grave de nature à justifier la révocation doit s’être révélée postérieurement à la clôture.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture rendue par la présidente de chambre de la cour d’appel le 15 juillet 2021 est postérieure à l’exception de litispendance soulevée par M. Z devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras le 29 juin 2021.
Dans ces conditions, il convient de constater que les conditions de révocation de l’ordonnance de clôture ne sont pas réunies, et de rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de sursis à statuer.
* Sur la recevabilité de la demande fondée sur la garantie décennale du constructeur
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.'
Pour la mise en oeuvre de la responsabilité décennale du constructeur, le point de départ de la forclusion est donc la date de la réception des travaux, laquelle peut être expresse, judiciaire ou tacite.
Dans l’hypothèse où le vendeur a lui-même construit l’immeuble, le point de départ de la garantie est, faute de réception, fixé au jour de l’achèvement des travaux.
L’article 2241 du code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion.
Les consorts X-Y entendent se prévaloir, pour allonger le délai de mise en oeuvre de la garantie décennale de leur vendeur, des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances en vertu duquel 'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court : (…) 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.'
Cependant, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que ce délai de deux ans ne concerne que l’exécution des garanties souscrites auprès de l’assurance et découlant d’un contrat d’assurance.
Dès lors, c’est par des motifs tout à fait pertinents que le premier juge, constatant que la déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 28 juillet 2006 et que l’assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance d’Arras aux fins d’expertise est intervenue le 28 novembre 2017, soit au delà du délai de 10 ans après l’achèvement des travaux, l’action des consorts X-Y sur le fondement de la garantie décennale du constructeur se trouve forclose.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action des consorts X-Y sur le fondement de la garantie décennale.
* Sur la recevabilité de la demande fondée sur la garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1648, alinea 1 du même code que 'l’action résultant des vices redhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.'
En vertu de l’article 2241 du code civil, la demande en justice même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion. L’article 2242 précise que cette interruption produit ces effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Enfin, en vertu de l’article 2231, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que les demandeurs se prévalaient d’un vice caché découvert en 2016, a constaté que l’assignation en référé-expertise délivrée par les demandeurs le 28 novembre 2017 avait interrompu le délai de forclusion de l’action biennale en garantie des vices cachés, cette interruption ayant produit ses effets jusqu’à la date de l’ordonnance de référé du 28 décembre 2017 désignant l’expert judiciaire, et qu’il a énoncé qu’un nouveau délai de deux ans avait alors commencé à courir, sans être interrompu ni par les opérations d’expertise, ni par les assignations délivrées à M. Z les 19 octobre 2018 et 7 mai 2019 mais non enrôlées.
Dès lors, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que le nouveau délai de deux ans étant expiré au 28 décembre 2019, soit avant que M. X et Mme Y ne délivrent leur assignation au fond le 12 février 2020, leur demande fondée sur l’action en garantie des vices cachés était irrecevable.
La décision déférée sera donc sur ce point.
* Sur la recevabilité de l’action fondée sur le défaut de conformité
Il résulte de des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme aux spécifications convenues entre les parties.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1641 du même code, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connu.
Dès lors, tandis que la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance, la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés.
L’action fondée sur le défaut de conformité se prescrit de manière quinquennale selon les règles de droit commun prévues à l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, le premier juge a relevé, pour déclarer irrecevable l’action des consorts X-Y sur le fondement du défaut de conformité, que leur demande s’analysait en une demande fondée sur la garantie des vices cachés, dès lors qu’ils se prévalaient de divers désordres et malfaçons qui constituaient des défauts de conformité fonctionnelle rendant la chose impropre à son usage normal.
Cependant, dans le dernier état de leurs conclusions, les consorts X-Y soutiennent que l’immeuble vendu ne correspond pas à la prestation attendue dès lors qu’il a été vendu comme relevant et bénéficiant d’une sécurité imposée par l’étude de sol réalisée, et qu’il s’est avéré qu’en réalité cette étude de sol n’avait pas été suivie.
La cour estime, contrairement au premier juge, que cette demande relève bien du défaut de conformité s’agissant d’un manquement allégué relativement aux spécifications convenu entre les parties.
Or le délai d’action des consorts X-Y sur ce fondement, qui a commencé à courir à compter de la vente intervenue en décembre 2014, a été interrompu par l’assignation en référé en date du 28 novembre 2017, et un nouveau délai d’action a commencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 28 décembre 2017, de sorte que la demande fondée sur la garantie de conformité du vendeur formulée dans l’assignation du 12 février 2020 n’est pas prescrite.
• Il convient donc d’infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande des consorts X-Y fondée sur le défaut de conformité, et statuant à nouveau, de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d’Arras pour qu’il soit statué au fond.
* Sur l’appel incident de M. Z
M. Z ne démontre pas qu’en faisant appel d’une décision leur faisant grief, les consorts X Y aient fait dégénérer leur droit d’appel en abus, cela d’autant qu’ils sont accueillis partiellement en leurs demandes.
Aussi, M. Z sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, M. Z sera condamné aux dépens de l’incident.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles dans l’attente de la décision au fond qui sera rendue par le tribunal judiciaire d’Arras.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables M. X et Mme Y en leurs demandes fondées sur la garantie décennale et la garantie des vices cachés ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare M. X et Mme Y recevables en leur demande fondée sur le défaut de conformité,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Arras pour qu’elle y soit jugée au fond,
Condamne M. Z aux dépens de l’incident,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles dans l’attente de la décision au fond.
Le greffier, La présidente,
E F. G H-I.
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