Irrecevabilité 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 juil. 2021, n° 20/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00566 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 29 juin 2020, N° 2020JC00107/2014RJ0706 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Corinne DESJARDINS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. SOMAFI-SOGUAFI c/ S.A.R.L. EURL HBTP SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 584 DU 15 JUILLET 2021
N° RG 20/00566 -
N° Portalis DBV7-V-B7E-DHOP
Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 29 Juin 2020, enregistrée sous le n° 2020JC00107/2014RJ0706
APPELANTE :
[…]
[…]
97122 Baie-Mahault
Représentée par Me Christophe Cuartero, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
EURL HBTP Services
[…]
[…]
[…]
Non représentée
Maître Z-Y X ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL HBTP Services
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Gaëlle Gouranton, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le Président, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le3 1 mai 2021.
Par avis du 31 mai 2021 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant
la chambre civile de la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Juillet 2021.
GREFFIER en charge des dossiers
Après dépôt : Mme Claudie Solignac, greffière placée.
Lors du prononcé ; Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 22 juin 2020, rendue dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’Eurl HBTP Services, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
— admis la créance de la S.A. Somafi-Soguafi à titre chirographaire pour la somme de 9.235,44 euros,
— rejeté sa créance pour la somme de 17.700 euros,
— dit que la décision serait notifiée :
— à la Somafi-Soguafi, en qualité de créancier,
— au débiteur,
— à Maître Z-Y X, en qualité de mandataire judiciaire.
La S.A. Somafi-Soguafi a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 10 août 2020, en limitant son appel à l’admission seulement partielle de sa créance et au rejet du surplus de sa demande. Dans le cadre de sa déclaration d’appel, elle n’a intimé que l’Eurl HBTP Services.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 08 février 2021.
Le 17 septembre 2020, en réponse à l’avis du 08 septembre 2020 donné par le greffe, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à Maître X, ès qualités de liquidateur de l’Eurl HBTP
Services.
Maître X, ès qualités de liquidateur de l’Eurl HBTP Services, a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 28 septembre 2020.
L’Eurl HBPT Services, à laquelle la déclaration d’appel n’a pas été signifiée, n’a pas régularisé de constitution d’intimée. Il sera en conséquence statué par défaut.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le président de chambre s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel et sur l’absence d’effet dévolutif.
A l’audience du 08 février 2021, l’affaire a été renvoyée et les parties ont été autorisées à remettre leurs dossiers au greffe jusqu’au 31 mai 2021, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2021.
Suivant avis du 14 juin 2021, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations jusqu’au 23 juin 2021 sur le moyen relevé d’office tiré de la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant à l’Eurl HBTP Services.
Aux termes d’une note remise au greffe le 16 juin 2021, Maître X, ès qualités de liquidateur de l’Eurl HBTP Services, a indiqué que l’appelante aurait effectivement dû faire signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à l’Eurl HBTP, partie à l’instance au regard du principe d’indivisibilité de la procédure en matière de contestation de créance.
Suivant note du 22 juin 2021, la Somafi-Soguafi s’est opposée à cette analyse en indiquant que si l’article L.624-3 du code de commerce prévoyait un recours par le débiteur à l’encontre des décisions du juge’commissaire dans le cadre des procédures de sauvegarde et de redressement, l’article L.641-9 applicable en cas de liquidation judiciaire emportait dessaisissement du débiteur dont les droits et actions ne pouvaient plus être exercés que par le liquidateur. Elle a conclu qu’elle n’était pas tenue de signifier la déclaration d’appel et ses conclusions au débiteur dans ces conditions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La S.A. Somafi-Soguafi, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mai 2021 par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable,
— en conséquence, de débouter Maître X ès qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté sa créance pour un montant de 17.700 euros,
— de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société HBTP Services pour un montant de 26.935,44 euros,
— de condamner la société HBTP Services, prise en la personne de Maître X ès qualités, à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Cuartero.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières
conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ Maître X, ès qualités de liquidateur de l’Eurl HBTP Services, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2021 par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— in limine litis, vu le principe d’indivisibilité en matière de procédure collective :
— de prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 10 août 2020 à défaut d’avoir intimé le liquidateur judiciaire dans les formes et délais de la loi et à défaut d’appel soutenu à son encontre dans les conclusions initiales du 07 octobre 2020,
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 10 août 2020,
— de juger que l’ordonnance déférée est définitive,
— en toute hypothèse, au fond :
— de confirmer l’ordonnance entreprise, la Somafi-Soguafi pouvant prétendre à une indemnisation par son assureur à hauteur de 17.700 euros ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats,
— de condamner l’appelante aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prtentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Maître X, ès qualités de liquidateur de l’Eurl HBTP Services, conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Somafi-Soguafi à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire rendue en matière de vérification des créances en indiquant qu’elle n’a pas été intimée dans le cadre de la déclaration d’appel, seul le débiteur figurant sur cet acte d’appel en qualité d’intimé. Elle précise à ce titre que la signification de la déclaration d’appel ne vaut pas régularisation de la procédure à l’égard du liquidateur qui n’a pas été intimé et que seule une déclaration d’appel rectificative formée dans le délai d’appel était susceptible de régulariser la procédure. Elle indique enfin que l’appel à son encontre n’a pas été soutenu dans le cadre des conclusions d’appelant initiales.
La Somafi-Soguafi s’oppose à cette demande au visa de l’article 114 du code de procédure civile en indiquant que l’irrégularité de forme découlant de l’absence de mention de Maître X ès qualités sur la déclaration d’appel ne lui a causé aucun grief puisqu’elle a reçu la signification de la déclaration d’appel.
Par ailleurs, l’appelante rappelle que ses premières conclusions visaient 'la société HBTP Services prise en la personne de Maître Z-Y X ès qualités de mandataire liquidateur', ce qui constituait une régularisation de la déclaration d’appel.
Enfin, elle soutient que dans le cadre de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur conformément à l’article L.641-1 du code de commerce et qu’en conséquence c’est à bon droit qu’elle n’a pas jugé utile d’attraire en la cause la société HBTP Services représentée par son gérant et qu’elle n’a signifié la déclaration d’appel et ses
conclusions qu’à Maître X dans les délais prescrits par la loi.
Cependant, contrairement à ce que soutient la Somafi-Soguafi, il est parfaitement constant qu’en matière d’admission des créances, il existe un lien d’indivisibilité entre le créancier, le liquidateur et le débiteur, qui dispose dans ce cadre d’un droit propre.
Il est tout aussi constant qu’en cas d’appel interjeté par le créancier à l’encontre d’une décision du juge-commissaire, il lui appartient d’intimer tant le débiteur que le liquidateur, à peine d’irrecevabilité si besoin relevée d’office sur le fondement de l’article 553 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’un grief dès lors que cette irrecevabilité constitue une fin de non recevoir et non une nullité.
Or, en l’espèce, il est établi que la Somafi-Soguafi n’a intimé que l’Eurl HBTP Services dans le cadre de sa déclaration d’appel du 10 août 2020 formée à l’encontre de l’ordonnance d’admission de créance rendue par le juge-commissaire le 22 juin 2020, et qu’elle n’a pas intimé Maître X ès qualités de liquidateur.
Néanmoins, l’article 552 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
Contrairement à ce que soutient Maître X, la mise en cause de la partie omise peut se faire non seulement par le biais d’une déclaration d’appel rectificative, y compris après l’expiration du délai d’appel, mais également par le biais d’une signification de la déclaration d’appel initiale.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 10 août 2020 a été signifiée à Maître X ès qualités le 17 septembre 2020, soit dans le délai de dix jours suivant l’avis d’avoir à signifier adressé par le greffe à l’appelant le 08 septembre 2020.
Au regard de cette signification, et sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le contenu des premières conclusions de l’appelant, il est établi que le liquidateur a été régulièrement appelé à l’instance.
Dès lors, aucune irrecevabilité de l’appel ne peut être prononcée sur le fondement de l’article 553 du code de procédure civile.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure à bref délai, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel.
L’article 911 précise quant à lui que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
Lorsque le litige est indivisible, il est constant que la caducité de la déclaration d’appel est encourue si les exigences procédurales précédemment rappelées ne sont pas respectées à l’égard de l’ensemble des intimés.
En l’espèce, il est établi qu’après avoir intimé la société HBTP Services dans l’acte d’appel du 10 août 2020, la société Somafi’Soguafi a omis de lui signifier cette déclaration d’appel, puis ses conclusions remises au greffe le 7 octobre 2020.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, elle ne pouvait se dispenser de faire procéder à ces significations dès lors qu’en matière d’admission des créances, ainsi que cela a été précédemment
rappelé, le débiteur dispose d’un droit propre, tant lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire que lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. En conséquence, les dispositions de l’article L.641-1 ne peuvent être invoquées pour palier l’absence de signification des actes de procédure au débiteur dans le cadre de l’instance d’appel.
Dans ces conditions, le litige étant indivisible, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de toutes les parties.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Somafi-Soguafi, qui succombe à l’instance d’appel, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Maître X ès qualités de liquidateur de l’Eurl HBTP Services la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Déboute Maître Z-Y X, ès qualités de liquidateur de l’Eurl HBTP Services, de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par la S.A. Somafi-Soguafi,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par la société Somafi’Soguafi le 10 août 2020 à l’encontre de l’ordonnance du juge’commissaire du 22 juin 2020,
Constate que la présente décision met fin à l’instance,
Condamne la S.A. Somafi-Soguafi à payer à Maître Z-Y X, ès qualités de liquidateur de l’Eurl HBTP Services, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A. Somafi-Soguafi de sa propre demande à ce titre,
Condamne la S.A. Somafi-Soguafi aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
Le Greffière La Présidente
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