Article L225-212 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires29

1Le rachat d’action n’est pas soumis à la contribution additionnelle (CE 20.06.16)
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 24 avril 2016

[…] la jurisdiction a saisir n'est pas la même ; l un releve du tribunal administratif alors que l'autre releve du Conseil d'Etat nsaux termes du I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, […] " ne sont pas considérés comme revenus distribués : (...) / 6° les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. […] Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable " ; […]

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2CE, 8ème / 3ème SSR, 20 avril 2016, Société BPCE et autres, req. n°396578
www.revuegeneraledudroit.eu · 20 avril 2016

L. 761-1 du code de justice administrative. […] ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. […] Cela étant, pour les rachats effectués avant le 1er janvier 2015, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20 dans sa version en vigueur au 14 octobre 2014 ” ; que l'instruction BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20, […]

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3Les mesures nouvelles du PLFR 2014
Taj Société d'Avocats · 22 décembre 2014

L' article 145 du CGI serait ainsi modifié pour exclure du régime mère-fille, les produits des titres d'une société dans la proportion où les bénéfices distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société. […] Cette exclusion nouvelle a été proposée par le Gouvernement et justifiée par la lutte contre l'optimisation fiscale agressive. […] Ainsi, si le rachat était intervenu dans le cadre d'une attribution aux salariés ou d'un plan de rachat d'actions dans les conditions prévues aux articles L.225-208 à L.225-212 du Code de commerce, les sommes perçues par les actionnaires ou associés étaient soumises, pour leur ensemble, […]

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Décisions38

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 9 juillet 2013, 12LY03014.doc, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, […] qu'aux termes de l'article 112 du même code : « Ne sont pas considérés comme revenus distribués : (…) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Paris, 4 février 2016, n° 1315259Rejet

[…] 2. de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 38. Considérant en revanche que, par dérogation à ces dispositions, le 6° de l'article 112 du code général des impôts alors en vigueur prévoyait que lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce, les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions par la société émettrice sont soumises, pour leur ensemble, à un régime de plus-values de cession des valeurs mobilières ;

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3Tribunal administratif de Paris, 5 janvier 2016, n° 1310454Rejet

[…] 2. de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 33. Considérant en revanche que, par dérogation à ces dispositions, le 6° de l'article 112 du code général des impôts alors en vigueur prévoyait que lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce, les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions par la société émettrice sont soumises, pour leur ensemble, à un régime de plus-values de cession des valeurs mobilières ;

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