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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 3 mai 2021, n° 21004996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21004996 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 21004996 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. D E Y La Cour nationale du droit d’asile ___________
Mme F (5ème Section, 2ème Chambre) Présidente
___________
Audience du 12 avril 2021 Lecture du 3 mai 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 9 février 2021, M. D E Y, représenté par Me X, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à verser à Me X en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Y, qui se déclare de nationalité gabonaise, né le […], soutient qu’il C d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par sa famille et par la société gabonaise en raison de son orientation sexuelle et de son apparence physique.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 janvier 2021 accordant à M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
n° 21004996
Ont été entendus au cours de l’audience à huis clos :
- le rapport de Mme Z, rapporteure ;
- les explications de M. Y, entendu en français ;
- et les observations de Me X.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.
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n° 21004996
4. M. Y, de nationalité gabonaise, né le […] au Gabon, soutient qu’il C d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par sa famille et par la société gabonaise en raison de son orientation sexuelle et de son apparence physique. Il fait valoir qu’il a vécu dans sa jeunesse chez une tante à Franceville. Il a eu sa première relation homosexuelle en 2004 et jusqu’en 2006 puis il a été chassé du domicile de sa tante après la découverte de cette relation. Il a alors vécu trois ans chez un camarade de lycée. Il est ensuite parti étudier à Libreville où il a entretenu une seconde relation homosexuelle de 2011 à 2015. Un camarade d’université a découvert cette relation et en a informé l’ensemble de sa promotion. Il alors a été agressé par ses camarades et est resté reclus chez sa sœur pendant six mois, pris en charge par des pasteurs et des médecins traditionnels qui lui ont fait suivre des rites pour tenter de modifier son orientation sexuelle. Sa famille a alors décidé de le marier et à la suite de son refus, il a été chassé de chez lui. Il a alors vécu durant quatre ans chez un ancien camarade de collège qui lui a trouvé un travail dans une boîte de nuit. En 2017, il a rencontré un touriste avec lequel il a entretenu une relation et qui lui a donné de l’argent pour l’aider à quitter le Gabon. Il a par la suite remarqué à cette période, que son apparence physique évoluait, sa poitrine gonflant anormalement. Il a alors fait l’objet de remarques blessantes à ce sujet. En janvier 2019, il a décidé de quitter son pays.
3. Il ressort des propos précis, étayés, personnalisés et par suite crédibles de M. Y faites en audience que son orientation sexuelle peut être établie. En effet, interrogé par la formation de jugement sur ses relations de plusieurs années, il a été en mesure de décrire ces dernières avec précision. En outre, il a su convaincre la Cour quant aux circonstances de son arrivée en France en 2019 afin de suivre des examens médicaux qui ont été interrompus par la crise sanitaire, circonstance de crise qui ne lui a pas laissé le temps de se rapprocher d’associations de défense des droits des LGBTI.
4. Il ressort des informations publiques disponibles, en particulier du rapport COUNTRY ON HUMAN RIGHTS PRACTICES 2019 – GABON relatif aux personnes LGBTI, que, même si l’homosexualité n’est pas pénalisée au Gabon, un projet de loi de pénalisation avait été présenté en 2019 et que la société gabonaise pratique la discrimination envers les personnes LGBTI, ce qui est corroboré notamment par un article de Radio 3 France International intitulé « Gabon : malgré sa légalité, l’homosexualité reste très mal tolérée dans le pays » publié le 17 mai 2017. A l’aune de ces éléments, il doit être considéré que la société gabonaise porte une appréciation subjective de réprobation générale envers les personnes LGBTI. Les personnes homosexuelles constituent, au Gabon, un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle ils ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l’identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions gabonaises. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Y C avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son orientation sexuelle. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. Y ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me X, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à verser à Me X.
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n° 21004996
D E C I D E:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 2 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. D E Y.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me X la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D E Y, à Me X et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme F, présidente ;
- Mme A, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. B, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 3 mai 2021.
La présidente : Le chef de chambre :
J. F F. H
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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