Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 19 déc. 2024, n° 2201286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Guéret à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant de l’annulation de son remplacement du 27 juin au 1er juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guéret la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Guéret est engagée sur le fondement de la promesse non tenue dès lors que le mail du 17 juin 2022 du bureau des affaires médicales, caractérise une promesse d’embauche ;
— la responsabilité du centre hospitalier de Guéret est engagée sur le fondement de l’illégalité de l’annulation tardive de son remplacement prévu du 27 juin au 1er juillet 2022, intervenue tardivement par un mail du 22 juin 2022, soit deux jours ouvrés avant le début de sa prise de poste et sans motif lié à l’intérêt du service dès lors que ses remplacements précédents se sont déroulés dans de bonnes conditions ;
— elle a subi un préjudice financier du fait de la perte de rémunération de 850 euros par jour soit 4 250 euros et du fait des frais d’avocat acquittés pour sa demande préalable d’un montant de 600 euros ;
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle estime à 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, le centre hospitalier de Guéret, représenté par Me Gutton, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Me Foucard pour Mme D a été enregistré le 4 décembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté par Me Gutton pour le centre hospitalier du Guéret a été enregistré le 6 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— et les observations de Me Foucard, représentant Mme D, lequel a produit une note en délibéré le 11 décembre 2024 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, médecin inscrite à l’ordre national des médecins, a été contactée par le centre hospitalier de Guéret afin d’effectuer un remplacement du 27 juin au 1er juillet 2022 au sein du service de médecine polyvalente, secteur 2 à orientation diabétologie. Elle a reçu confirmation de son recrutement par un courriel du 17 juin 2022 du bureau des affaires médicales de l’hôpital avant que ce même service l’informe le 22 juin 2022 que cette mission de remplacement était annulée. Par une demande préalable du 19 août 2022, Mme D a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de l’annulation, qu’elle estime fautive, de ce remplacement. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Guéret à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’annulation du remplacement du 27 juin au 1er juillet 2022.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Guéret :
2. Si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
3. En l’espèce, Mme D établit avoir reçu le 17 juin 2022 de la part du bureau des affaires médicales du centre hospitalier de Guéret un courriel lui confirmant la validation de sa période de remplacement du lundi 27 juin 2022 à 8h30 au vendredi 1er juillet 2022 à 18h30 pour une rémunération nette de 850 euros par jour. Après avoir confirmé son accord le même jour et retourné les documents nécessaires à la complétude de son dossier de recrutement, elle a appris par un courriel laconique daté du mercredi 22 juin 2022 en fin d’après-midi, soit trois jours ouvrables avant sa prise de fonction, que le centre hospitalier annulait finalement sa mission. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Guéret a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’absence de rémunération :
4. Mme D justifie de l’engagement du centre hospitalier de Guéret de la rémunérer à hauteur de 850 euros nets par jour pendant sa période de remplacement. Toutefois, elle n’établit pas par les pièces qu’elle produit avoir renoncé à d’autres promesses d’engagement pour honorer celle du centre hospitalier de Guéret. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la réparation de ce préjudice en lui attribuant la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne les frais d’avocat :
5. Mme D atteste s’être acquittée de la somme de 600 euros auprès de son conseil. Il convient, par suite, qu’elle soit indemnisée de ce montant.
En ce qui concerne le préjudice moral :
6. Il résulte de l’instruction que la décision contestée est à l’origine d’un préjudice moral. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant le montant de la réparation de ce préjudice à la somme de 400 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
6. Si Mme D soutient que la décision tardive du centre hospitalier de Guéret d’annuler sa mission de remplacement l’a contrainte à se réorganiser et à rechercher en urgence un autre remplacement qu’elle n’a malheureusement pas trouvé, elle n’apporte au soutien de cette affirmation aucun élément permettant de justifier que des troubles dans ses conditions d’existence en auraient résulté. Par suite, sa demande indemnitaire à ce titre doit être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Guéret doit être condamné à verser à Mme D la somme totale de 4 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Guéret est condamné à verser à Mme D la somme de 4 000 (quatre mille) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre hospitalier de Guéret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Y. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B
La greffière,
M. B
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