Infirmation partielle 30 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 déc. 2016, n° 15/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/01715 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 10 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VLC/IK
MINUTE N° 1712/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 30 Décembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/01715
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SARL TECHNOCHAPE, prise en la personne de son représentant légal,
7 ter, rue du Bigarreau
XXX
Non comparante, représentée par Me WELSCHINGER remplaçant Me X Y, avocats au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur Z A
Résidence Littorine 2 rue du
Maré
XXX
Non comparant, représenté par Me SPIESER, avocat au barreau de COLMAR substituant
Me Géraldine HANNEDOUCHE, avocat au barreau de
PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme B
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur Z A a été employé à durée indéterminée par la société
Technochape en qualité d’aide chapiste à compter du 4 mai 2012, et a été placé en arrêt de travail un mois plus tard, soit à compter du 6 juin 2012 pour dorsalgie aigüe et contracture droite.
L’arrêt de travail a été prolongé de façon ininterrompue jusqu’au 4 août 2012, et au cours de celui-ci la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a par décision en date du 12 juillet 2012, reconnu le caractère professionnel de cet arrêt. Le recours de l’employeur a été rejeté.
Par jugement en date du 18 février 2014 le conseil de prud’hommes de Mulhouse a fait droit aux prétentions de Monsieur A qui contestait son licenciement pour faute grave, lui a alloué 2 111,32 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la même somme pour non respect de la procédure, a enjoint à Monsieur A de transmettre à la société Technochape dans un délai de trois jours le relevé des indemnités journalières perçues par lui sur la période du 1er juillet au 6 septembre 2012 et a condamné la société Technochape à remettre les bulletins de salaires des mois de juillet et août 2012 ainsi que l’attestation Pôle Emploi, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour suivant le jugement.
Par requête en date du 16 avril 2014 Monsieur Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse, et a sollicité la liquidation de l’astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le jugement.
Par jugement en date du 10 mars 2015 le conseil de prud’hommes de Mulhouse a déclaré la demande recevable et bien fondée, a condamné la société Technochape à payer à Monsieur A les sommes de 7 740 au titre de la liquidation d’astreinte et de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la société Technochape aux dépens.
Le conseil de la société Technochape a par déclaration électronique en date du 31 mars 2015 régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées le 19 mai 2016 et reprises par son avocat lors des débats la société Technochape demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer Monsieur A irrecevable et en tout cas mal fondé en sa demande, l’en débouter, de constater que la société Technochape a immédiatement transmis les bulletins de salaire et l’attestation Pôle Emploi après l’échec de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire, à titre infiniment subsidiaire de réduire l’astreinte liquidée à un montant de pur principe, et de condamner Monsieur A en tous les dépens des deux instances.
La société Technochape fait valoir que suite au jugement au fond elle a régulièrement interjeté appel le 18 mars 2014.
Elle précise qu’elle a demandé l’autorisation de consigner les montants alloués par les premiers juges et subsidiairement la suspension de l’exécution provisoire, et que par ordonnance du Premier Président en date du 21 mai 2014 cette demande a été rejetée.
Elle a alors le 2 juin 2014 réglé les sommes allouées par le conseil de prud’hommes au salarié, et a à la même date transmis les documents conformément à la condamnation prononcée.
Elle ajoute qu’elle s’est ensuite désistée de son appel le 16 septembre 2014, en raison de l’issue à son détriment de la procédure engagée devant les juridictions de la sécurité sociale.
A l’appui de son recours, elle souligne le contexte particulier du litige, notamment le fait que l’arrêt de travail de Monsieur A faisait suite à une demande de congé partiellement autorisée au terme d’un mois d’embauche, les différentes démarches qu’elle a entreprises, et l’absence d’abus commis par elle au regard de ce qu’elle a respecté les dispositions du jugement au fond dès lors que son recours devant la première présidence a été rejeté par une ordonnance rendue après qu’un renvoi ait été sollicité par le conseil de Monsieur A.
Dans des conclusions déposées le 8 novembre 2016, auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, Monsieur Z A demande confirmation du jugement rendu et sollicite une somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A soutient notamment que la société Technochape développe des arguments visant à entrer dans le fond du litige et qui sont parfaitement sans objet, et qu’elle aurait du remettre les documents à compter du 5 mars 2014, alors qu’elle ne s’est exécutée que le 2 juin 2014, soit avec 86 jours de retard.
Monsieur A souligne que la société Technochape était préoccupée en exerçant ses recours par le caractère pécuniaire de sa condamnation, et qu’elle a fait totalement fi des autres condamnations prononcées à son encontre ; il ajoute qu’elle ne rapporte pas la preuve que le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Sur ce, la cour,
Aux termes de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts et sanctionne la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans réparer le préjudice dont cette faute peut être la cause.
Lors de sa fixation, l’astreinte est un moyen de coercition destiné à faire pression sur le débiteur, à décourager puis à vaincre son éventuelle résistance.
En vertu de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution « Le montant de
l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Lors de sa liquidation, l’astreinte devient une peine privée qui sanctionne la désobéissance, constatée, à l’ordre du juge et la gravité de la faute commise par le débiteur récalcitrant.
Quand l’astreinte concerne une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Il est constant que par jugement rendu le 18 février 2014 le conseil de prud’hommes de
Mulhouse a statué sur le licenciement de Monsieur A en retenant qu’il est sans cause réelle et sérieuse, a alloué à ce dernier des montants au titre de la rupture de son contrat de travail, a enjoint à Monsieur Z
A de transmettre à la société Technochape dans un délai de trois jours le relevé des indemnités journalières par lui perçues sur la période du 1er juillet au 6 septembre 2012, et a condamné la société Technochape à « remettre à Monsieur Z A les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2012, l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi, tous conformes à la présente décision, sous astreinte de 30 (trente euros) par document et par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement ».
Il n’est pas contesté que cette astreinte a commencé à courir à compter du 6 mars 2014 et que la société Technochape a transmis les documents à Monsieur A le 2 juin 2014.
La société Technochape soutient qu’elle n’a commis aucun abus au regard de ce qu’elle a saisi la Première Présidence aux fins de consignation des montants alloués par les premiers juges et subsidiairement aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, et également au regard de ce que dès lors qu’une ordonnance a été rendue le 21 mai 2014 rejetant sa demande, elle s’est rapidement exécutée tant en ce qui concerne les condamnations pécuniaires que la délivrance des documents concernés par l’astreinte provisoire.
La cour retient des données du débat que certes les voies de recours engagées par la société
Technochape ont été sans effet sur l’exécution provisoire et sur le cours de l’astreinte, mais qu’elles traduisent à tout le moins une volonté de diligences et une cohérence dans la stratégie judiciaire de la société Technochape. Ce constat permet d’écarter toute velléité d’attentisme de la part de la société appelante.
Aussi l’exécution complète des obligations mises à la charge de la société Technochape dans ce contexte judiciaire singulier est de nature à conduire à une liquidation modérée de l’astreinte ; il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la liquidation de cette astreinte mais de l’infirmer sur le quantum qui sera plus justement apprécié à la somme de 1 500 . Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur A et relatives aux dépens seront confirmées.
I l n ' e s t p a s i n é q u i t a b l e d e l a i s s e r à l a c h a r g e d e M o n s i e u r M o n t e i r o s e s f r a i s irrépétibles exposés à hauteur de cour ; sa demande à ce titre sera rejetée.
La société Technochape sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel de la Sàrl Technochape recevable ;
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2015 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse sur le principe de la liquidation de l’astreinte ainsi que dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, mais l’infirme sur le montant de la liquidation de l’astreinte ;
Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant :
Liquide l’astreinte provisoire fixée par jugement du 18 février 2014 à la somme de 1 500 (mille cinq cents euros) ;
Condamne la Sàrl Technochape à payer à Monsieur Z A la somme de 1 500 (mille cinq cents euros) au titre de la liquidation d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur Z A à hauteur de cour ;
Condamne la Sàrl Technochape aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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