Infirmation 15 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 janv. 2020, n° 18/02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/02346 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 18 septembre 2018, N° F16/00094 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 15/01/2020
N° RG 18/02346
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 janvier 2020
APPELANT :
d’un jugement rendu le 18 septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY, section Encadrement (n° F 16/00094)
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par la SCP CHOFFRUT-BRENER, avocats au barreau de REIMS et par Maître Isabelle AUVRAY-LATOURRETTE EPONYME, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine PREAUX, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2020.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été engagé à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2013 par la société Virax en qualité de directeur des ressources humaines, statut cadre, position III A, coefficient 135 de la classification prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue.
Mis à pied à titre conservatoire le 21 juin 2016, il a été, par lettre du 26 juillet 2016, licencié au motif d’une faute grave.
Contestant son licenciement, il a, par une requête du 26 décembre 2016, saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay de diverses demandes salariales et indemnitaires au titre notamment d’un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 18 septembre 2018 notifié le 11 octobre, la juridiction prud’homale, accueillant l’exception de procédure soulevée par l’employeur, a jugé que sa saisine était nulle pour violation d’une formalité substantielle, le demandeur n’ayant pas précisé dans sa requête introductive les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Par déclaration du 5 novembre 2018, M. X a fait appel.
Par des conclusions notifiées le 28 janvier 2019, il sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions.
Sur la nullité, il soutient essentiellement que, par application combinée des articles 58 du code de procédure civile et R.1452-2 du code du travail, l’omission de la mention des diligences requises n’est pas prescrite à peine de nullité.
Il ajoute que la cour d’appel doit, conformément à l’article 568 du code de procédure civile, faire usage de son pouvoir d’évocation.
Sur le fond, et estimant que l’ensemble de ses pièces est recevable, spécialement celles numérotées 35 à 42, le salarié prétend, d’abord, que le licenciement est nul pour avoir été prononcé par le directeur général qui n’avait ni pouvoir ni qualité.
Il invoque, ensuite, l’absence de cause réelle et sérieuse, le licenciement disciplinaire reposant en partie sur une perte de confiance alléguée qui ne revêt aucun caractère fautif ainsi que sur une prétendue déloyauté et sur la vente non autorisée de matériel de l’entreprise, faits ni datés ni circonstanciés et qui ne peuvent lui être imputés.
Il en tire diverses conséquences indemnitaires, se prévaut également de garanties financières conventionnelles et excipe d’un non-respect par l’employeur de la convention individuelle de forfait en jours.
Par des conclusions en réponse notifiées le 5 avril 2019, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Virax demande, à titre principal, la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, que l’appel soit déclaré irrecevable, qu’à tout le moins, l’affaire soit renvoyée sur le fond au conseil de prud’hommes d’Epernay.
L’employeur réclame, à titre infiniment subsidiaire, qu’en cas d’évocation, à laquelle il déclare s’opposer, la cour d’appel rejette les prétentions de l’appelant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2019.
MOTIVATION :
1°/ Sur la recevabilité de l’appel :
Bien que présenté à titre subsidiaire dans les conclusions de la société intimée, ce point doit être examiné en priorité dès lors que l’irrecevabilité de l’appel mettrait fin à tout débat.
Le jugement attaqué a mis fin à l’instance en faisant droit à l’exception de procédure sans statuer sur le fond.
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel, la société Virax se borne à soutenir que la déclaration d’appel est erronée en ce qu’elle porte sur des dispositions non contenues dans le dispositif du jugement critiqué, M. X y ayant énoncé que le jugement l’avait, en conséquence de la nullité de l’acte de saisine, débouté de ses demandes.
L’inexactitude de la déclaration d’appel, la décision attaquée ne déboutant en aucun cas l’appelant de ses demandes, est toutefois insuffisante à entacher d’irrecevabilité l’appel introduit dans les délais et sur la portée duquel l’intimée n’a pu se méprendre.
L’appel sera déclaré recevable.
2°/ Sur la validité de la saisine du conseil de prud’hommes :
L’article R 1452-2 du code du travail, en sa version issue du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016, dispose que :
'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
À peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile (…).'
Quant à l’article 58 du code de procédure civile, il prévoit :
'La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée.'
Selon le jugement attaqué, dans la mesure où la requête introductive faite par lettre ne contient pas l’énoncé des diligences entreprises, la saisine est nulle en raison de l’omission d’une formalité substantielle.
C’est toutefois à juste titre que le salarié critique cette décision.
Comme il le souligne avec pertinence, l’avant-dernier alinéa de l’article 58 du code de procédure civile, qui sollicite du demandeur qu’il 'précise également' dans sa requête 'les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige', est à dissocier des mentions qui le précèdent relatives aux parties et à l’objet de la demande et qui s’imposent, quant à elles, à peine de nullité.
Par analogie, l’obligation prévue à l’article 56 du code de procédure civile d’énumérer, dans l’assignation et par bordereau annexé, les pièces sur lesquelles la demande est fondée, n’est assortie d’aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs jugé (Civ. 2e, 3 avril 2003, pourvoi n° 00-22.066), bien que ce texte, qui prévoit également l’indication des diligences entreprises, assortisse de nullité l’omission de certaines mentions.
La nullité est donc circonscrite au défaut de certaines mentions, et non à celles en question.
Le dernier alinéa de l’article 58 du code de procédure civile a été introduit par le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.
La circulaire d’application du 20 mars 2015 précise, en son article 3.1 sur 'l’indication dans l’acte de saisine des diligences précédemment accomplies pour tenter de résoudre le litige' que ' (…)En tout état de cause, cette mention n’est pas prévue à peine de nullité.'
La réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 4 avril 2017 à la question n° 98314 qui portait précisément sur la sanction à apporter à une requête prud’homale ne précisant pas les diligences entreprises va dans le même sens en ce qu’elle exclut toute nullité en cas d’omission de l’indication de ces diligences.
Comme le rappelle également la circulaire, lorsque la requête ne comporte pas la mention prévue, le juge a la possibilité de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Cette faculté ouverte au juge est expressément aménagée par l’article 127 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret du 11 mars 2015 précité, qui dispose que :
'S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.'
Ce texte n’est qu’une déclinaison de l’article 21 du code de procédure civile qui prévoit qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties, étant observé qu’existe en matière prud’homale un préalable obligatoire de conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
En d’autres termes, l’omission de l’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige prud’homal est totalement indifférente puisque ces diligences peuvent toujours être menées.
Cela explique pourquoi il n’y aurait aucun sens à attacher une quelconque sanction au défaut d’indication de celles-ci, le juge ou les parties pouvant librement remédier à leur absence.
Le décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, non applicable en l’espèce, qui a légèrement modifié l’article R.1452-2 du code du travail, a aligné la rédaction du texte sur celles des articles 56 et 58 du code de procédure civile en énonçant désormais que '[la requête] comporte les mentions prescrites 'à peine de nullité’ de l’article 58 du code de procédure civile' qui sont celles relatives aux parties et à l’objet de la demande.
Le pouvoir réglementaire a ainsi mis fin à l’ambiguïté toute relative de l’ancienne rédaction et il n’y aurait là encore aucun sens à considérer que deux régimes juridiques se seraient succédé dans un tel laps de temps au regard d’une seule et même formalité.
La cour souligne, par ailleurs, que le contenu du formulaire cerfa de requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes établi par le Ministère de la Justice et mis à la disposition des salariés, dont un exemplaire est produit aux débats, ne contient aucune rubrique dédiée aux précisions à apporter quant aux 'diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.'
C’est donc à tort, au regard de l’ensemble de ces éléments, que le conseil de prud’hommes a accueilli l’exception de nullité alors qu’aucune nullité n’était encourue.
La cour s’inscrit ainsi dans le courant jurisprudentiel, recensé par M. X dans ses conclusions d’appel, qui écarte la nullité en pareil cas, même si la Cour de cassation apparaît ne pas avoir déjà tranché la question.
La cour observe, à toutes fins utiles, qu’il est pour le moins paradoxal pour la société Virax de reprocher au salarié le défaut d’indication des diligences requises dans sa requête alors qu’à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 7 février 2017, aucune conciliation n’a pu être menée.
3°/ Sur le refus de l’évocation :
Conformément à l’article 568 du code de procédure civile, la cour dispose, en l’espèce, d’une faculté d’évocation du litige sur les points non jugés c’est-à-dire en réalité, et en l’espèce, sur la totalité du litige né de la relation de travail et du licenciement.
Selon le salarié, le fait que la procédure ait débuté en décembre 2016, que son licenciement date de plusieurs années et que les parties soient en état commande d’évoquer.
Mais, comme l’expose à juste titre la société intimée, l’évocation porte atteinte au principe du double degré de juridiction.
Et, en l’espèce, aucune raison justifie d’y déroger, la relative complexité de l’affaire motivant au contraire un premier examen par le conseil de prud’hommes.
4°/ Sur les frais irrépétibles :
Il est équitable de condamner la société Virax, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé sur l’exception de procédure, à payer à M. X la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— déclare recevable l’appel de M. X ;
— infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Epernay ;
— statuant à nouveau :
* dit que le conseil de prud’hommes d’Epernay a été valablement saisi par M. X du litige prud’homal l’opposant à la société Virax ;
* estime n’y avoir lieu à évoquer ;
* renvoie, en conséquence, l’affaire au conseil de prud’hommes d’Epernay pour qu’il tranche le litige ;
— y ajoutant :
* condamne la société Virax à payer à M. X la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
* rejette le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
* met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Virax.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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