Infirmation 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 27 févr. 2025, n° 23/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 juin 2023, N° 22/05311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE-GIM c/ UNION SYNDICALE CGT DE LA MÉTALLURGIE D' ILE DE FRANCE, SYNDICAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/01621
N°Portalis DBV3-V-B7H-V5HX
AFFAIRE :
GROUPE DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE – GIM
C/
UNION SYNDICALE CGT DE LA MÉTALLURGIE D’ILE DE FRANCE
et autres.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 juin 2023 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° RG : 22/05311
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
GROUPE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE-GIM
N° SIRET : 785 425 844
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Pierre SAFAR de la SELARL DUPUY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Autre qualité : intimé dans le dossier N° RG 23/01862
****************
INTIMES
UNION SYNDICALE CGT DE LA MÉTALLURGIE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Me Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT MÉTALLURGIE IDF CFE CGC (SMIDEF)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Franck LAFON, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCAT ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
Autre qualité : appelant dans le dossier N° RG 23/01862
UNION DES SYNDICATS FO DE LA MÉTALLURGIE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Franck LAFON, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCAT ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
Autre qualité : appelante dans le dossier N° RG 23/01862
UNION PARISIENNE DES SYNDICATS DE LA MÉTALLURGIE CFDT (UPSM)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Franck LAFON, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCAT ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
Autre qualité : appelante dans le dossier N° RG 23/01862
PARTIES INTERVENANTES
FÉDÉRATION DE LA METALLURGIE CFE-CGC
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Franck LAFON, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCAT ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
FÉDÉRATION FORCE OUVRIÈRE DE LA MÉTALLURGIE (FO METAUX)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Franck LAFON, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCAT ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE CFDT
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Franck LAFON, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCAT ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2024, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente ayant été entendue en son rapport devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2022, l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) a conclu avec certaines organisations syndicales une convention collective nationale (CCN) de la métallurgie entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
Auparavant, existaient des accords collectifs d’une part, au niveau national tels l’accord créant le statut des ouvriers et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) et la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, négociés par l’UIMM et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, d’autre part de niveau territorial négociés par l’UIMM locale et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche dans le champ d’application considéré.
Parmi les 76 conventions territoriales de la métallurgie, a été signée le 16 juillet 1954 la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, mise à jour par l’accord du 13 juillet 1973, étendu par arrêté du 10 décembre 1979.
A compter de 2013, l’UIMM et les organisations syndicales de salariés représentatives ont engagé une réflexion sur l’évolution du dispositif conventionnel de la métallurgie, ayant abouti à la signature, le 27 juin 2016, d’un accord national relatif à la mise en 'uvre opérationnelle de la négociation de l’évolution du dispositif conventionnel puis, le 29 septembre 2021, d’un accord national portant dispositions en faveur de négociations territoriales et sectorielles en vue de la mise en place d’un nouveau dispositif conventionnel dans la métallurgie, révisé par avenant du 21 décembre 2021.
Le 19 avril 2022, le Groupe des Industries Métallurgiques (GIM) de la région Ile-de-France a conclu avec les syndicats CFDT, FO et CFE-CGC un avenant prévoyant que l’ensemble des accords collectifs, avenants et annexes conclus dans le champ de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Le syndicat CGT n’a pas signé l’avenant.
Par acte du 17 juin 2022, l’Union syndicale CGT de la métallurgie d’Ile-de-France a fait assigner le Groupe des Industries Métallurgiques (GIM) de la région Ile-de-France, le syndicat métallurgie IDF CFE-CGC, l’Union des syndicats FO de la métallurgie de la région parisienne et l’Union parisienne des syndicats de la métallurgie CFDT (UPSM) devant le tribunal judiciaire de Nanterre en présentant les demandes suivantes :
— l’annulation en toutes ses dispositions de l’avenant du 19 avril 2022,
— la condamnation du Groupe des Industries Métallurgiques de la région Ile-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
— la condamnation du Groupe des Industries Métallurgiques de la région Ile-de-France à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat,
— la condamnation du syndicat métallurgie IDF CFE-CGC, de l’Union des syndicats FO de la métallurgie de la région parisienne et l’Union Parisienne des syndicats de la métallurgie CFDT, à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Groupe des Industries Métallurgiques de la région Ile-de-France avait, quant à lui, demandé à ce que l’Union syndicale CGT de la métallurgie d’Ile-de-France soit déboutée de ses demandes, à titre subsidiaire, que soit écartée l’exécution provisoire de la décision et avait sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat métallurgie IDF CFE-CGC, l’Union des syndicats FO de la métallurgie de la région parisienne et l’Union parisienne des syndicats de la métallurgie CFDT avaient, quant à eux, conclu au rejet des demandes de l’Union syndicale CGT de la métallurgie d’Ile-de-France et sollicité la condamnation de la demanderesse à leur payer chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— annulé l’accord collectif du 19 avril 2022 'portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne ' IDCC 0054",
— mis à la charge du Groupe des Industries Métallurgiques de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros à verser à l’Union syndicale CGT de la métallurgie d’Ile-de-France en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
— mis solidairement à la charge du Groupe des Industries Métallurgiques de la région Ile-de-France, du syndicat métallurgie IDF CFE-CGC, de l’Union des syndicats FO de la métallurgie de la région parisienne et de l’Union parisienne des syndicats de la métallurgie CFDT la somme de 2 000 euros à verser à l’Union syndicale CGT de la métallurgie d’Ile-de-France en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le Groupe des Industries Métallurgiques de la région Ile-de-France, le syndicat métallurgie IDF CFE-CGC, l’Union des syndicats FO de la métallurgie de la région parisienne et l’Union parisienne des syndicats de la métallurgie CFDT de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge du Groupe des Industries Métallurgiques de la région Ile-de-France, du syndicat Métallurgie IDF CFE-CGC, de l’Union des syndicats FO de la métallurgie de la région parisienne et de l’Union parisienne des syndicats de la métallurgie CFDT les entiers dépens de l’instance,
— autorisé Me Repessé à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— écarté l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 13 juin 2023, le syndicat Groupe des Industries Métallurgiques de la région Ile-de-France a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°23/01621.
Par déclaration du 28 juin 2023, le syndicat métallurgie IDF CFE-CGC (SMIDEF), l’Union des syndicats FO de la métallurgie de la région parisienne et l’Union parisienne des syndicats de la métallurgie (UPSM) CFDT ont également interjeté appel. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°23/01862.
Par ordonnance du 7 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le RG n°23/01621.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2024, le syndicat Groupe des Industries Métallurgiques (GIM) de la région Ile-de-France demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 juin 2023,
et statuant à nouveau,
— débouter l’USTM – CGT d’Ile-de-France de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’USTM – CGT d’Ile-de-France à verser au GIM d’Ile-de-France la somme de
25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 31 octobre 2024, le syndicat métallurgie IDF CFE-CGC (SMIDEF), l’Union des syndicats FO de la métallurgie de la région parisienne et l’Union parisienne des syndicats de la métallurgie CFDT (intimés et appelants), la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération Force ouvrière de la métallurgie, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT du 31 octobre 2024 (intervenants volontaires), demandent à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire des Fédérations métallurgie de FO, de la CFDT et de la CFE-CGC,
— juger l’appel recevable et fondé,
y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 9 juin 2023,
et statuant à nouveau,
— débouter l’USTM- CGT d’Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à verser à chaque organisation syndicale défenderesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’USTM CGT aux dépens et frais éventuels d’exécution dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2024, l’Union syndicale CGT de la métallurgie d’Ile-de-France demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 juin 2023,
et statuant à nouveau de,
— débouter le Groupe des Industries Métallurgiques de la région Ile-de-France, le syndicat métallurgie IDF CFE-CGC – (SMIDEF), l’Union des syndicats FO de la métallurgie de la région parisienne, l’Union parisienne des syndicats de la métallurgie (UPSM) – CFDT, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération Force ouvrière de la métallurgie (FO métaux), la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT de l’intégralité de leurs demandes,
— annuler en toutes ses dispositions l’avenant du 19 avril 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne – IDCC 0054 en raison de son illégalité,
— condamner le Groupe des Industries Métallurgiques de la région Ile-de-France à verser à l’Union syndicale CGT de la métallurgie d’Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner le Groupe des Industries Métallurgiques de la région Ile-de-France à verser la somme de 6 000 euros à l’Union syndicale CGT de la métallurgie d’Ile-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat métallurgie IDF CFE-CGC – (SMIDEF), l’Union des syndicats FO de la métallurgie de la région parisienne, l’Union parisienne des syndicats de la métallurgie (UPSM) CFDT, à verser in solidum à l’Union syndicale CGT de la métallurgie d’Ile-de-France la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Groupe des Industries Métallurgiques de la région Ile-de-France aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement en application de l’article 554 du code de procédure civile, de faire droit à la demande d’intervention volontaire des Fédérations CFE-CGC, Force ouvrière et CFDT, lesquelles sont légitimes à intervenir en appel, les syndicats CFE-CGC, Force ouvrière et CFDT étant signataires de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
1- sur la demande d’annulation de l’accord du 19 avril 2022
Le Groupe des Industries métallurgiques (GIM) de la région Ile-de-France, appelant, fait valoir que la Cour de cassation par deux arrêts des 4 octobre 2023 et 3 avril 2024 a tranché de manière définitive le litige, en validant le principe de la 'révision-extinction’ de deux conventions collectives régionales de la métallurgie.
Il souligne que le syndicat CGT, prenant acte de ces décisions, s’est désisté de la totalité des instances encore pendantes, de sorte qu’il a conscience que son argumentation ne saurait prospérer dans le présent litige, la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie étant en outre désormais appliquée dans l’ensemble des territoires.
Il indique que l’accord du 19 avril 2022 est un accord de révision qui respecte l’ensemble des dispositions légales applicables aux accords collectifs, savoir les règles de négociation et de capacité, les règles de majorité et le contenu de la révision.
Il expose que l’argumentation toujours soutenue par la CGT est inopérante ; qu’ainsi, ni la loi ni la jurisprudence n’ont indiqué qu’il existait une liste limitative des hypothèses de disparition des accords collectifs ; que si la loi protège les salariés d’un acte unilatéral qu’est une dénonciation, l’avenant attaqué n’est pas un acte unilatéral mais un accord répondant à la condition de la majorité requise ; que l’intimée invente des causes limitatives à la possibilité de réviser un accord collectif ; que les dispositions légales n’établissent pas que la dénonciation est le seul mécanisme permettant de mettre un terme à un accord collectif à durée indéterminée ; que les parties signataires de l’accord n’ont pas porté atteinte au droit à la négociation collective.
Les autres syndicats appelants ou intervenants volontaires font valoir que la disparition de la convention collective territoriale de la région parisienne peut intervenir à la suite d’une procédure de révision ou de dénonciation.
Ils indiquent que la procédure de révision utilisée par les partenaires sociaux est régulière, conforme aux dispositions légales notamment à l’article L. 2261-8 du code du travail, plus respectueuse du consensualisme que la procédure de dénonciation et n’aboutit jamais à créer un vide juridique ; que la loi ne prévoit pas que la révision est réservée à la modification partielle d’un texte, étant rappelé le principe de liberté contractuelle des partenaire sociaux.
Ils soulignent que, dans le présent litige, la procédure de révision a bien été respectée et peut aboutir à la substitution de l’accord initial par la convention collective nationale dès lors que toutes les garanties légales spécifiques à la dénonciation sont respectées.
L’intimée soutient au contraire que l’avenant du 19 avril 2022 doit être annulé en raison de l’illégalité de ses dispositions ; que le GIM a eu la volonté d’éteindre [sic] les avantages conventionnels apportés par les conventions collectives territoriales de la métallurgie et a décidé ni de réviser celles-ci, ni de les dénoncer, mais a soumis à la signature des organisations syndicales un dispositif hybride lui permettant, selon lui, d’abroger la convention collective territoriale en s’exonérant de procéder légalement à la révision ou la dénonciation de la convention.
Elle expose que la loi ne prévoit pas qu’un accord collectif puisse être abrogé par un simple avenant de révision ; qu’en l’espèce, l’avenant du 19 avril 2022 n’est pas un avenant de révision au sens de l’article L. 2261-8 du code du travail ou de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne qui prévoit que sa révision ne peut être que partielle.
Elle soutient en outre que le fait que la Cour de cassation a statué par deux arrêts des 4 octobre 2023 et 3 avril 2024 ne lui interdit pas de maintenir sa position, ces deux décisions étant extrêmement critiquables [sic], avec une interprétation extensive de la notion d’avenant de révision qui se heurte à plusieurs principes juridiques, notamment celui posé par l’article L. 2261-8 du code du travail selon lequel l’avenant de révision ne peut éteindre l’acte, celui du principe de liberté contractuelle qui n’autorise pas à déroger aux lois d’ordre public absolu telles que la dénonciation, seul mécanisme permettant d’éteindre un accord collectif.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 2231-1 du code du travail, 'la convention ou l’accord est conclu entre :
— d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ;
— d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou toute autre association d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement […].'
En outre, l’article L. 2232-6 dudit code dispose que 'la validité d’une convention de branche ou d’un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l’article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L’opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8.'
Selon l’article L. 2261-7 du même code, 'I. – Sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord interprofessionnel, d’une convention ou d’un accord de branche :
1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l’accord est conclu :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l’accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l’accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ;
2° A l’issue de ce cycle :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs de la branche. Si la convention ou l’accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.
II. – Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues, selon le cas, aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du présent livre II.
Lorsque l’avenant de révision a vocation à être étendu, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans son champ d’application, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier de la présente deuxième partie.'
Il résulte de ces textes qu’est valide un avenant de révision conclu par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord révisé à la date de conclusion de l’avenant de révision et n’ayant pas fait l’objet d’opposition dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6 précité.
En outre, selon l’article L. 2261-8 du code du travail, 'l’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l’article L. 2231-6, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l’accord.'
De même, en matière de négociation collective, la liberté contractuelle découle des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 4 de la Déclaration de 1789 [décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT et autre].
Les partenaires sociaux sont donc en droit de conclure, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7 précité du code du travail, un avenant de révision d’un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l’entrée en vigueur d’un autre accord collectif dont le champ d’application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l’accord abrogé par l’avenant de révision [Soc., 4 octobre 2023 n°22-23.551 et 3 avril 2024 n°23-14-521].
En l’espèce l’avenant du 19 avril 2022 porte 'révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne – IDCC0054" (pièce n°6 syndicats appelants et intervenants volontaires).
Le préambule de cet avenant stipule que la convention collective nationale signée le 7 février 2022 prendra effet le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire et qu’elle sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales, ces dernières ayant vocation à disparaître.
De même, l’article 1 de l’avenant indique que la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne – IDCC0054, ses avenants et ses annexes sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.
En outre, l’article 2 de l’avenant prévoit des dispositions spécifiques à la protection sociale qui sont abrogées et cessent de produire leurs effets au profit des dispositions nationales au plus tôt le 1er janvier 2023.
Enfin, l’article 4 précise que l’avenant – d’une durée indéterminée – entrera en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraînera la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.
Contrairement à ce qu’affirme le syndicat CGT, et conformément aux textes et au principe de liberté contractuelle rappelés ci-dessus, il est admis que, pour mettre fin à la convention collective régionale les partenaires sociaux peuvent procéder selon la voie négociée de l’avenant de révision-extension, et non uniquement par la voie unilatérale de la dénonciation.
Or, si la loi n’a explicitement envisagé l’extinction d’un accord collectif à durée indéterminée que par la voie de la dénonciation ou de sa mise en cause, elle n’a pas exclu d’autres dispositifs pour mettre fin à un accord [Soc., 17 juin 2003, n°01-15.710].
En effet, la loi protège les salariés d’un acte unilatéral qu’est une dénonciation, mais l’avenant de révision-extinction n’est pas un acte unilatéral mais un accord répondant à la condition de la majorité requise.
En outre, l’avenant de révision n’est pas défini par la loi, l’article L. 2261-8 précité du code du travail ne portant que sur les effets de la révision et la qualification d’avenant ne résultant que d’un critère formel, celle donnée par les parties à l’acte. Il ne se déduit donc pas de cette disposition une interdiction légale de conclure un avenant de révision-extinction d’un accord collectif.
Comme le relèvent pertinemment les appelants et intervenants volontaires, les procédures de révision et de dénonciation se distinguent par leurs effets, puisqu’en cas d’échec de la négociation dans le cadre d’une révision, le texte initial reste en vigueur et ne crée pas de vide juridique alors qu’il n’en est pas de même d’une dénonciation, l’échec de la négociation aboutissant à la disparition de l’accord initial.
De même, il ne peut être reproché, comme le fait le syndicat intimé à la Cour de cassation, d’avoir écarté 'les règles d’ordre public relatives à la dénonciation au motif du principe de liberté contractuelle’ alors d’une part que la dénonciation n’est pas 'le seul mécanisme permettant d’éteindre un accord collectif’ comme il le prétend (p.15 de ses conclusions) et d’autre part que, outre la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, la Cour de cassation a déjà rappelé ce principe en affirmant ainsi que les partenaires sociaux étaient 'libres en application du principe de la liberté contractuelle, de décider, pour la mise en 'uvre de l’article L. 2232-9, alinéa 1, du code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation et, dès lors, du champ d’application de la convention collective de la branche correspondante’ [Soc., 21 avril 2022, n°20-18.799].
Enfin, l’admission de la validité d’un avenant de révision mettant fin à un accord collectif à durée indéterminée doit s’accompagner d’un dispositif conventionnel de remplacement, notamment d’un mécanisme de survie temporaire de l’accord et de garantie individuelle de rémunération pour les salariés.
Ainsi, l’extinction doit prendre effet à compter de l’entrée en vigueur d’un autre accord collectif dont le champ d’application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l’accord abrogé par l’avenant de révision [notice au rapport relative à l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation n°1066 n°22-23.551].
Tel est le cas en l’espèce, tel que stipulé aux articles énoncés ci-dessus de l’avenant de révision-extinction du 19 avril 2022 conclu dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7 du code du travail, lequel a pour effet de mettre fin à la convention territoriale ainsi qu’à ses avenants et annexes conclus dans le champ de cette convention, à compter de l’entrée en vigueur des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, avec des dispositions spécifiques à la protection sociale.
Par infirmation du jugement, cet avenant de révision-extinction sera déclaré valide.
Il en résulte que l’Union syndicale CGT sera déboutée de sa demande d’annulation dudit accord et de condamnation du GIM pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession par infirmation du jugement.
2- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
L’union syndicale CGT de la métallurgie d’Ile-de-France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée à payer :
— la somme de 3 000 euros au GIM,
— la somme de 1 000 euros chacun au syndicat métallurgie IDF CFE-CGC (SMIDEF), à l’Union des syndicats FO de la métallurgie de la région parisienne et à l’Union parisienne des syndicats de la métallurgie CFDT (UPSM), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
La Fédération de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération Force ouvrière de la métallurgie (FO métaux) et la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, intervenantes volontaires, seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
L’union syndicale CGT de la métallurgie d’Ile-de-France sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, de la Fédération Force ouvrière de la métallurgie (FO métaux) et de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l’Union syndicale CGT de la métallurgie d’Ile-de-France de sa demande d’annulation de l’avenant du 19 avril 2022 'portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne – IDCC0054",
Déboute l’Union syndicale CGT de la métallurgie d’Ile-de-France de sa demande en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
Condamne l’Union syndicale CGT de la métallurgie d’Ile-de-France aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne l’Union syndicale CGT de la métallurgie d’Ile-de-France à payer au Groupe des Industries Métallurgiques (GIM) de la région Ile-de-France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Condamne l’Union syndicale CGT de la métallurgie d’Ile-de-France à payer la somme de 1 000 euros chacun au syndicat métallurgie IDF CFE-CGC (SMIDEF), à l’Union des syndicats FO de la métallurgie de la région parisienne et à l’Union parisienne des syndicats de la métallurgie CFDT (UPSM), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Déboute la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération Force ouvrière de la métallurgie (FO métaux) et la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Déboute l’Union syndicale CGT de la métallurgie d’Ile-de-France de ses demandes à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Restaurant ·
- Sang ·
- Attestation ·
- Sécurité ·
- Argument ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Cantal ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Absence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Coopérative agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Appel ·
- Adjudication ·
- Procédure civile ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bovin ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Périmètre ·
- Prairie ·
- Expropriation ·
- Protection ·
- Indemnisation ·
- Chargement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Signature électronique ·
- Bourgogne ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Comté ·
- Fiabilité ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Télévision ·
- Métropole ·
- In solidum ·
- Assignation ·
- Production ·
- Diffamation ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Reportage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Télécommunication ·
- Ordonnance ·
- Albanie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Périmètre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Accident du travail
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Crédit impôt recherche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Pénalité ·
- Demande ·
- Contrôle fiscal ·
- Redressement fiscal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Mise en état ·
- Déclaration de créance ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Justification ·
- Radiation du rôle ·
- Conférence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Eaux ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Client ·
- Responsable ·
- Obligations de sécurité ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Seine-et-Marne (ex-IDCC 911) Avenant du 19 avril 2022 relatif au barème des taux effectifs garantis annuels (TEGA) et aux primes pour l'année 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.