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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 10 sept. 2025, n° 2025R00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025R00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/09/2025 à SELARL JURISOPHIA SAVOIE – Me Jean-François DALY Copie exécutoire délivrée le 10/09/2025 à La société DITAR INVEST SARL
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré à une personne le 21 mai 2025 la SAS [E] et la SC CTM 85 ont a assigné la SARL DITAR INVEST d’avoir à comparaitre le 18 juin 2025 devant la Présidente du Tribunal de commerce d’Annecy, statuant en référé, afin de voir nommé un mandataire ad’hoc représentant la SARL DITAR lors de la prochaine Assemblée Générale de la SAS [E].
L’affaire a été enrôlée sous le N°2025R37 et appelée et entendue lors de l’audience de référé du 18 juin 2025 en l’absence du défendeur. Le prononcé de l’ordonnance a été fixé au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 10 septembre 2025.
LES FAITS :
[E] est une SAS au capital de 1 000 € créée en février 2022 exerçant une activité de société holding.
Elle est détenue à 70% par la SC CTM [Cadastre 1] et à 30% par la SARL DITAR INVEST.
Par décision de l’Assemblée Générale du 19 septembre 2024, la perte de l’exercice 2023 se montant à 174 081 € a été portée au poste « Report à Nouveau » consacrant ainsi des capitaux propres nettement inférieurs à la moitié du capital social. Au cours de cette AG il a été décidé de ne pas dissoudre la société, ce qui entraine l’obligation de reconstituer les capitaux propres.
Le 14 novembre 2024, s’est tenu une AGE destinée à statuer sur l’augmentation de capital dont les modalités prévues sont les suivantes :
* Augmentation de 173 00 € portant le capital à 174 000 € par création de 17 300 actions de 10€,
* Souscription en espèce ou par compensation des comptes courants,
* Les actions non souscrites pourront, au choix de la présidente, être souscrites par la SARL CTM dont l’agrément est demandé à l’AGE.
Les statuts prévoient dans leur article 17.2 que les augmentations de capital relèvent des décisions collectives extraordinaires nécessitant l’accord des associés détenant au moins les trois quarts des actions.
La SARL DITAR INVEST (30% des votes) ayant refusé cette proposition, interdisant donc l’augmentation de capital projetée, une nouvelle AGE a été convoqué le 6 décembre 2024, entrainant le même refus, puis le 27 février 2025. La SARL DITAR INVEST étant absente, l’AGE n’a pu valablement délibérer.
Constatant l’impossibilité d’obtenir une autorisation qui lui semble indispensable pour la poursuite de son activité, la SAS [E] ainsi que son associé principal la SCI CTM 85 demandent, en référé, l’intervention d’un mandataire [K] représentant la SARL DITAR INVEST à la prochaine assemblée générale extraordinaire.
Sa nomination est l’objet du litige.
ARGUMENTS ET DEMANDES :
Les demandeurs, dans le cadre de leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus de détails et à l’appui de l’article L 225-228 du Code de commerce, exposent :
* La poursuite d’activité de la société holding SAS [E] nécessite une augmentation de capital afin d’éviter une dissolution anticipée résultant de la demande de tout tiers intéressé ;
* La proposition qui est faite permet aux minoritaires de s’y associer, en tout -donc sans dilution- ou en partie ;
* En usant, sans explication et de façon répétée, de son droit statutaire de s’y opposer, la SARL DITAR INVEST met en danger la pérennité de la SAS [E] ;
* Cette obstruction s’analyse en abus de minorité qui se caractérise par une attitude contraire à l’intérêt social dans l’unique dessein de favoriser ses intérêts au détriment des autres associés ;
A l’appui des articles 872 et 873 du code de procédure civile, les demandeurs sollicitent la nomination d’un mandataire ad hoc en mesure de représenter DITAR INVEST lors de l’AGE qui sera alors convoquée. ;
La SAS [E] et la SC CTM 85 forment alors les demandes suivantes :
* Désigner un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société DITAR INVEST à la prochaine assemblée générale de la société [E] qui sera convoquée afin de statuer sur l’ordre du jour suivant :
* Augmentation du capital social de la société [E] d’un montant de 173.000 euros afin de le porter de la somme de 1.000 euros à la somme de 174.000 euros par l’émission de 17.300 actions nouvelles de 10 euros de valeur nominale chacune, émises au pair,
* Autorisation à donner à la Présidente de réaliser l’augmentation du capital,
* Modification corrélative des statuts,
* Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités,
* Voter au nom de la société DITAR INVEST sur les résolutions qui seront soumises aux associés lors de cette assemblée générale de la société [E] ;
* Condamner la société DITAR INVEST à payer à la société [E] et à la société CTM 85 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société DITAR INVEST aux entiers dépens.
La SARL DITAR INVEST est non comparante.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article L225-248 du Code de commerce reproduit ci-dessous prévoit avec précision les conséquences d’une situation nette inférieure à la moitié du capital et aux moyens d’y remédier. « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article L. 224-2 de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l’assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».
Il en ressort que toute société dont les capitaux propres ne sont pas reconstitués est susceptible d’être dissoute. Outre des considérations financières, cette situation met donc en péril la survie de l’entreprise concernée.
Dans le cas présent, l’associé majoritaire a fait une proposition de reconstitution sérieuse, première étape permettant de redonner à la SAS [E] une structure financière permettant de recréer une situation nette conforme aux exigences légales.
Plusieurs AGE ont été convoquées, mais DITAR INVEST a soit refusé de voter les résolutions, soit ne s’est pas rendu à la convocation.
Par son absence lors de l’audience, DITAR INVEST renonce à expliquer les motifs de son refus d’accepter une solution apparaissant raisonnable de sorte qu’il est possible de qualifier sa position d’abus de minorité,
Dès lors, la demande de nomination d’un mandataire ad’hoc afin de représenter l’actionnaire minoritaire lors de la prochaine AGE apparait fondée.
Toutefois, le juge considère être insuffisamment éclairé sur le futur des opérations capitalistiques, sur les relations existantes entre associés au sein de cette holding, sur les raisons des pertes, sur les participations détenues et les activités développées, sur les comptes courants existants et leur équité.
La mission première du mandataire sera donc de prendre connaissance de l’ensemble de ces interactions et ensuite d’agir en proposant les solutions les mieux adaptées tant à la pérennité des sociétés concernées qu’à celle des intérêts des actionnaires.
En fonction de ses propres conclusions, le mandataire ad hoc pourra alors accepter ou non le mandat, donné par le juge, de représenter la SARL DITAR INVEST lors de la prochaine AGE ayant pour objet cette augmentation de capital. En cas de refus, il en fera un compte rendu motivé à Madame la Présidente du Tribunal.
En tout état de cause, les frais liés à ce mandat seront pris en charge par la SAS [E] qui fera, avant toute intervention, une avance sur honoraires de 1 500 € entre les mains du mandataire.
La nature du litige autorise qu’il ne soit pas fait usage des possibilités ouvertes par l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge de la SAS [E].
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés par délégation de la Présidente, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
DESIGNONS la SELARL AJ PARTENAIRES, administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [X] [I], [Adresse 1] [Localité 1] tel [XXXXXXXX01], en tant que mandataire ad hoc aux fins de :
* Prendre connaissance de la situation capitalistique de la SAS [E], proposer des solutions adaptées pour résoudre les blocages ;
* Représenter, en cas de besoin et si elle le juge nécessaire, la société DITAR INVEST à la prochaine assemblée générale de la société [E] qui sera convoquée afin de statuer sur l’ordre du jour suivant :
* Augmentation du capital social de la société [E] d’un montant de 173 000 euros afin de le porter de la somme de 1.000 euros à la somme de 174 000 euros par l’émission de 17 300 actions nouvelles de 10 euros de valeur nominale chacune, émises au pair,
* Autorisation à donner à la Présidente de réaliser l’augmentation du capital,
* Modification corrélative des statuts,
* Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités,
* Voter au nom de la société DITAR INVEST sur les résolutions qui seront soumises aux associés lors de cette assemblée générale de la société [E] ;
* Faire un compte rendu de son action à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce d’Annecy ;
DISONS que la SAS [E] versera avant toute intervention la somme de 1 500 € à la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me [X] [I] ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
METTONS les dépens à la charge de la SAS [E].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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