Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe.
A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s'il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Expertise de gestion dans les SARL L'article L. 223-37 du Code de commerce permet à un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital social de solliciter la désignation d'un expert de gestion. […] La demande peut être portée directement devant le président du tribunal de commerce statuant en référé, sans obligation préalable de poser des questions écrites au gérant. […] Expertise de gestion dans les SA et les SAS Pour les sociétés anonymes, l'article L. 225-231 du Code de commerce organise la procédure. […]
Lire la suite…Sur le plan textuel, cette exigence trouve son fondement dans l'article 1833 du Code civil, selon lequel toute société doit être constituée dans l'intérêt commun des associés, ainsi que dans l'article 1844 du même code, […] la responsabilité des dirigeants, notamment civile, peut également être engagée lorsque ceux-ci ont participé à la mise en œuvre de décisions abusives. […] Les recours complémentaires à la disposition du minoritaire L'action en abus de majorité n'est pas le seul outil à la disposition d'un associé minoritaire confronté à des pratiques contestables : L'expertise de gestion (article L. 223-37 du Code de commerce pour la SARL, article L. 225-231 pour la société anonyme, […]
Lire la suite…[…] — Monsieur Y E K L M […] – représenté(e) par Maître BRESSIEUX Isabelle – LE […] Ils s'opposent à l'admission d'une mesure d'expertise, l'article 145 du CPC stipulant que cette mesure doit être ordonnée avant tout procès. Ils exposent également qu'en application des dispositions de l'article L225-231 du Code de Commerce, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de permettre à la demanderesse, par la voie d'une mesure générale d'investigation, de découvrir un fondement juridique pour une demande postérieure. […]
[…] sens des dispositions de l'article L.231-231 du code de commerce (lire 225-231) ; […] au visa des articles L.225-231 et R.225-163 alinéa 1 du code de commerce, de : […] à l'article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital […] L225-231 du code de commerce ;
[…] Considérant qu'en cause d'appel, Mademoiselle X explicite sa demande fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, qui reste la même que celle formée en première instance, puisqu'elle tend à ce qu'un intervenant extérieur soit désigné, en se référant à l'article L 225-231 du code de commerce et à l'article R 223-15 du même code ;
Ce dispositif, régi par les articles L. 225-231 et L. 223-37 du Code de commerce, constitue une prérogative exorbitante du droit commun des sociétés, dont la mise en oeuvre est subordonnée à un ensemble de conditions strictes que la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond ne cesse de préciser. […] L'office du juge des référés dans la mise en oeuvre de la mesure d'expertise Lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise de gestion sur le fondement des articles L. 225-231 ou L. 223-37 du Code de commerce, […]
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