Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31
I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 22-10-68, L. 22-10-69, L. 22-10-73, L. 225-103, L. 225-105, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 821-49 et L. 821-50, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers.
II.-Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :
1° 4 % entre 750 000 € et jusqu'à 4 500 000 € ;
2° 3 % entre 4 500 000 € et 7 500 000 € ;
3° 2 % entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ;
4° 1 % au-delà de 15 000 000 €.
Conformément à l'article L 225-105[1] alinéa 2 du code de commerce, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital (pourcentage dégressif en fonction du montant du capital[2]) ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, […] les pouvoirs et compétences du conseil d'administration et du directoire sont respectivement posés aux articles L 225-35 et L 225-64 du code de commerce. L'article 169 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (dite loi Pacte) est venu compléter l'article 1833 du code civil[12] en y ajoutant un second alinéa prévoyant que « la société est gérée dans son intérêt social, […]
Lire la suite…[…] lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret ; – les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définis par l'article L. 22-10-44 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers […] Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de commerce, les associations visées à l'alinéa précédent établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, […]
Lire la suite…[…] La SAS [F] [D] expose que depuis plusieurs années et également lors de l'AGO du 22 décembre 2023, plusieurs interrogations ont été soulevées sans qu'aucun élément matériel précis n'ait été produit pour expliquer différents actes de gestion et d'administration suspects du président, M. [Z] ; […] Sur le règlement de 40.000 € réalisé le 20/10/2021 […] L'article L. 225-231 du code de commerce sur renvoi de l'article L.227-1 alinéa 3 dispose que « Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, […]
[…] L'article L.225-231 du code de commerce dispose : « Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe.
[…] Le 22 juillet 2024, M. [D] répond à M. [F] en lui demandant de lui communiquer les coordonnées de ses conseils. […] A [X] la somme de 10 000 €, correspondant au virement au débit du compte de la société au bénéfice de M. [F] portant l'intitulé « dividendes farmault » du 2 avril 2024 ; […] L'article L. 225-231 du code de commerce dispose que : « Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme
L 223-22 al. 3) ; pour la SA : disposition identique (C. com. art. L 225-252) ; pour la SAS : par renvoi explicite à l'article L 225-252 (C. com. art. L 227-8). […] L 221-3) ; pour les SARL : C. com. art. L 223-22 (déjà cité, qui constitue à la fois le siège de la responsabilité et celui de l'action) ; pour les SA : C. com. art. L 225-251 (responsabilité des administrateurs et du directeur général). […] Les associations d'actionnaires des sociétés cotées (L 22-10-44 C. com.) Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'article L 22-10-44 du Code de commerce ouvre une voie spécifique. […]
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