Article L22-10-44 du Code de commerce
Article L22-10-43-1Article L22-10-45
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires4

1Action individuelle de l'associé contre le dirigeant : faire indemniser son préjudice personnel
simonnetavocat.fr · 29 avril 2026

L 223-22 al. 3) ; pour la SA : disposition identique (C. com. art. L 225-252) ; pour la SAS : par renvoi explicite à l'article L 225-252 (C. com. art. L 227-8). […] L 221-3) ; pour les SARL : C. com. art. L 223-22 (déjà cité, qui constitue à la fois le siège de la responsabilité et celui de l'action) ; pour les SA : C. com. art. L 225-251 (responsabilité des administrateurs et du directeur général). […] Les associations d'actionnaires des sociétés cotées (L 22-10-44 C. com.) Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'article L 22-10-44 du Code de commerce ouvre une voie spécifique. […]

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2Rappel des règles applicables pour l’’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution
Association Nationale des Sociétés par Actions · 3 mars 2021

Conformément à l'article L 225-105[1] alinéa 2 du code de commerce, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital (pourcentage dégressif en fonction du montant du capital[2]) ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, […] les pouvoirs et compétences du conseil d'administration et du directoire sont respectivement posés aux articles L 225-35 et L 225-64 du code de commerce. L'article 169 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (dite loi Pacte) est venu compléter l'article 1833 du code civil[12] en y ajoutant un second alinéa prévoyant que « la société est gérée dans son intérêt social, […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

[…] lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret ; – les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définis par l'article L. 22-10-44 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers […] Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de commerce, les associations visées à l'alinéa précédent établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, […]

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Décisions16

[…] Le 22 juillet 2024, M. [C] répond à M. [K] en lui demandant de lui communiquer les coordonnées de ses conseils. […] Page : 10 […] L'article L. 225-231 du code de commerce dispose que : « Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme

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[…] suivies d'avoirs établis le 16 décembre 2021, et d'une nouvelle facturation le 10 janvier 2022, laissant présumer une opération de cavalerie menant à une présentation inexacte des comptes. […] 22. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 18 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.225-231 du code de commerce et 145 du code de procédure civile : […] 44. […] Ainsi, selon l'article L.225-231 du code de commerce, une association répondant aux conditions fixées à l'article L22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, […]

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[…] La SAS OXER PARTNERS expose que depuis plusieurs années et également lors de l'AGO du 22 décembre 2023, plusieurs interrogations ont été soulevées sans qu'aucun élément matériel précis n'ait été produit pour expliquer différents actes de gestion et d'administration suspects du président, M. [W] ; […] Sur le règlement de 40.000 € réalisé le 20/10/2021 […] L'article L. 225-231 du code de commerce sur renvoi de l'article L.227-1 alinéa 3 dispose que « Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).