Article L225-233 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 ()

L'action mentionnée à l'article L. 823-7 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 225-120.
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires3

1[Brèves] De l'irrecevabilité de la demande de relèvement des commissaires aux comptes demandée par un conseil d'administration, avec intervention volontaire de ses…Accès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2Ce ne sont pas les faits qui font la cause du relèvement ; c'est le défaut d'indépendance qu'ils révèlentAccès limité
Dominique Vidal · Bulletin Joly Sociétés · 1 décembre 2007

3Action en relèvement d'un commissaire aux comptes : irrecevabilité de la demande formée par le président du conseil d'administration au nom de celui-ciAccès limité
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1 janvier 2007
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Décisions10

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2016, 14-28.850, Publié au bulletinCassation

Les dispositions de l'article L. 823-7, alinéa 1, du code de commerce, qui prévoient notamment que les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, […] dans l'ensemble des sociétés sans exclusion expresse des sociétés non commerciales ; que cet article résulte de la codification à droit constant, par l'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes, de l'ancien article L. 225-233 du code de commerce, lequel était applicable aux sociétés non commerciales ; qu'en retenant que le Président de la FFB67, […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2007, 06-13.423, Publié au bulletinRejet

[…] cependant que la seule présentation par la société JPA Midi-Pyrénées à la société par elle contrôlée d'une facture émise à raison d'une prestation ponctuellement accomplie antérieurement à sa désignation aux fonctions de commissaire aux comptes ne pouvait suffire, à elle seule, même en considération du risque « d'autorévision » à caractériser une telle faute de nature à justifier son relèvement, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 225-233 du code de commerce ;

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3Cour d'appel de Paris, 11 mai 2007, n° 06/20197Infirmation

[…] ont obtenu, par ordonnance rendue le 13 juillet 2006 par le président du tribunal de commerce de BOBIGNY statuant sur requête, la désignation de M. L-M J-K en qualité de commissaire aux comptes avec la mission de procéder aux travaux conformément aux dispositions des articles L. 225-235 du code de commerce pour chacune des sociétés ; […] Et considérant que l'ordonnance du 13 juillet 2006 a été rendue en violation des dispositions de l'article L. 823-7 du code de commerce (anciennement L. 225-233) et de l'article 188 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 régissant la procédure de relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes avant l'expiration de son mandat, laquelle, contentieuse, […]

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