Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2408158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024 et des pièces enregistrées le
28 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Gaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus du titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet de la Haute-Garonne s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
—
— et les observations de Me Gaillot, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, née le 19 mars 1977 à Gulripshi (Georgie), déclare être entrée sur le territoire français le 21 juillet 2018. Sa demande d’asile sollicitée le 23 juillet 2018, a été rejetée par une décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 janvier 2019 et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juillet 2019. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée dès le 20 mai 2020 en qualité d’accompagnant d’étranger malade. Par un arrêté du 30 juin 2021 le préfet de la
Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B, l’issue de sa demande d’asile, l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait procédé d’office à l’examen d’un éventuel droit au séjour de la requérante au titre des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 21 juillet 2018 avec son époux et leurs deux enfants, nés les 19 février 1998 et 14 mai 2004, a été mise en possession d’autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnante d’un étranger malade, son époux, lequel est décédé le 29 juin 2021. Par ailleurs, si elle établit avoir exercé une activité professionnelle durant six mois au cours de l’année 2021, durant un mois au cours de l’année 2022, avoir bénéficié d’une promesse d’embauche au cours de l’année 2023 et réalisé des ménages à domicile entre les mois d’avril et novembre 2024, son insertion socio-professionnelle demeure ponctuelle et précaire. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que sa fille, majeure, réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour étudiant et que, son fils, majeur également, s’est vu délivrer une autorisation de travail le 23 septembre 2024 en vue d’occuper un emploi de chef de chantier électricité, le préfet de la Haute-Garonne établit que ce dernier a été obligé, concomitamment à Mme B, à quitter le territoire français. Par ailleurs, si la requérante produit des attestations de suivi de cours français, d’adhésion à des structures associatives et de participations à des activités culturelles, ces éléments ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa sœur et où elle a vécu jusque l’âge de 41 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Dans le cas prévu au 3° de l’article
L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. « . Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3o L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
10. Si Mme B soutient qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23, il résulte de ce qui précède, et notamment des considérations de faits mentionnées au point 6, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « '1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui' ».
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de faits mentionnées au point 6, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
14. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de Mme B sont désormais majeurs. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées. En tout état de cause, si sa fille réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour étudiant afin de poursuivre ses études supérieures, il ressort des pièces du dossier que son fils a également été obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En outre, aucun élément ne fait obstacle à ce que sa fille se rende ponctuellement en Géorgie par ses propres moyens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par Mme B tiré de ce que la décision portant délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision portant octroi de délai de départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme B ne fait état d’aucune circonstance justifiait qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, la décision attaquée portant l’octroi de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme B et se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
19. Si Mme B soutient que l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et son intégration justifient qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, elle ne fait état d’aucun élément permettant d’établir qu’elle ne serait pas en mesure d’organiser son départ dans le délai imparti par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que Mme B n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
21. En second lieu, si Mme B invoque l’impossibilité d’accéder à son domicile familial en Abkhazie, territoire autonome de la Géorgie, laquelle emporte une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été déplacée de cette région en décembre 2013, soit cinq années avant son départ de Géorgie. En outre, sa mère et sa sœur résident en Géorgie, où elle pourrait les rejoindre. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gaillot et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIE Le greffier,
B. ROETS
..
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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