Infirmation partielle 9 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 9 mai 2007, n° 07/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 07/00141 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Senlis, 27 mars 2006 |
Texte intégral
N° 444
DU 9 MAI 2007
F B C
C/
Ministère Public
Dossier n° 07/00141
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le neuf mai deux mille sept,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de SENLIS en date du 27 Mars 2006,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur Z,
Ministère Public : Monsieur BESSE,
Greffier : Mademoiselle A
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
F B C
né le XXX à XXX
de CARLOS et de D E
nationalité : française,
situation familiale : célibataire
profession : Etudiant Jamais condamné
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, assisté de son Conseil Maître CAHEN Murielle-Isabelle, avocat au Barreau de PARIS.
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 27 Mars 2006, le Tribunal Correctionnel de SENLIS saisi d’une convocation en justice notifiée à l’intéressé par officier de police judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a déclaré F B C
coupable d’IMPORTATION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN CARACTERE PORNOGRAPHIQUE, du 10/06/2003 au 30/10/2004, à PARIS, infraction prévue par l’article 227-23 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 227-23 AL.2,AL.1, 227-29, 227-31 du Code pénal,
coupable de DETENTION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN CARACTERE PORNOGRAPHIQUE, du 10/06/2003 au 30/10/2004, à PARIS, infraction prévue par l’article 227-23 AL.1,AL.4 du Code pénal et réprimée par les articles 227-23 AL.4, 227-29, 227-31 du Code pénal
et, en application de ces articles, l’a condamné à SIX MOIS d’emprisonnement avec SURSIS, a prononcé l’exclusion de la mention de la présente condamnation au bulletin n° 2 du Casier Judiciaire et a ordonné la confiscation du scellé enregistré sous le numéro 05/0902.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur F B C, le 31 Mars 2006, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le 03 Avril 2006 contre Monsieur F B C
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 21 Mars 2007, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu C F B,
Ont été entendus,
Monsieur le Président X en son rapport,
C F B en son interrogatoire, et en ses brefs moyens de défense,
Monsieur BESSE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître CAHEN Murielle-Isabelle, Avocat du Barreau de PARIS, Conseil du prévenu, en sa plaidoirie,
C F B ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 9 mai 2007.
Et ce jour, Monsieur le Président, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle A.
DECISION : PF/NB
C F B est prévenu d’avoir à PARIS :
— entre le 10 juin 2003 et le 30 octobre 2004, importé l’image ou la représentation à caractère pornographique de mineurs ou de personne dont l’aspect est un mineur,
délit prévu et réprimé par les articles 227-23 al.1, al.2, 227-29, et 227-31 du Code pénal,
— entre le 10 juin 2003 et le 30 octobre 2004, détenu l’ image ou la représentation à caractère pornographique de mineurs ou d’une personne dont l’aspect est un mineur,
délit prévu et réprimé par les articles 227-23 al.1, al.4, 227-29, et 227-31 du Code pénal,
Il ressort tant de l’examen de la procédure suivie à l’encontre de C F B, que des débats ayant eu lieu en cause d’appel, les éléments suivants :
Le 24 février 2004, la direction centrale de la police judiciaire à PARIS était avisée par les services des douanes nord-américaines du téléchargement, décelé par le centre national pour les enfants disparus et exploités, d’une image de pornographie enfantine par un internaute ultérieurement identifié comme étant C F B , demeurant à XXX.
Les services de gendarmerie, chargés de la poursuite des investigations, à raison du domicile du mis en cause, procédaient, le 30 octobre 2004, à son audition sous le régime de la garde à vue.
C F B confirmait disposer de plusieurs adresses émail sur AOL, et fréquentait occasionnellement des sites érotiques à contenu gratuit ; amateur de littérature érotique et participant à des forums de discussion dédiés à celle-ci, il mentionnait avoir reçu des images diverses, à la faveur de sa contribution sur le site ' les délices littéraires', ainsi que d’échanges de textes à caractère érotique.
Aussi n’excluait-il pas avoir reçu, par ce canal, des photos pornographiques, voire illégales, sans avoir pour autant effectué de démarches spécifiques, ni de recherches afin d’ y avoir accès, ayant seulement ouvert certains messages par curiosité ; il soulignait que le document litigieux avait donc pu être téléchargé à son insu.
L’examen technique de l’ordinateur utilisé par C F B faisait apparaître l’existence, dans la mémoire de l’appareil, de nombreuses photographies ayant un caractère pornographique,(plus de 39 000), dont 1635 mettaient en scène des mineurs ou des jeunes majeurs.
Par ailleurs, parmi les sites internet les plus visités à partir de l’ordinateur utilisé par le prévenu, plusieurs d’entre eux représentaient des mineurs ou des jeunes majeurs dans des scènes à caractère pornographique, tandis que le nombre des visites sur ces sites conduisait à exclure une ouverture accidentelle les concernant.
Au surplus, les requêtes effectuées sur les moteurs de recherche, avec des mots-clefs en lien avec la pédo-pornographie, dénotaient d’un intérêt réel pour ce thème de la part de l’utilisateur de l’ordinateur.
Prenant connaissance, le 1er septembre 2005, des résultats de cet examen technique, C F B confirmait consulter des sites-portails à caractère pornographique, lesquels pouvaient comportaient des images mettant en scène des mineurs ; pour autant il se disait réservé sur les conclusions de l’expert.
Convoqué, le 3 septembre 2005, devant le Tribunal Correctionnel de SENLIS par officier de police judiciaire, C F B se présentait à la date fixée, soit le 28 novembre 2007, et expliquait au premier juge avoir téléchargé les fichiers litigieux, par curiosité sur la sexualité, convenant avoir à cette occasion manqué de rigueur
Une mesure d’expertise psychiatrique était alors ordonnée par le tribunal, et, devant l’expert judiciaire ainsi commis, C F B expliquait à ce dernier que, cherchant des images d’art sur internet, il était tombé, sans le vouloir, sur l’image pédo-pornographique, communiquée par les services des douanes américaines, cette image n’avait été ni sauvegardée, ni archivée dans son ordinateur, restant cependant sur un fichier temporaire.
Après le dépôt de son rapport par l’expert-psychiatre , qui concluait à l’absence d’anomalie mentale et d’état dangereux chez l’intéressé ainsi qu’à l’ inutilité d’un suivi socio-judiciaire et d’une injonction de soins, C F B devait arguer devant le tribunal que, s’il avait bien téléchargé les fichiers litigieux, ceux-ci n’avaient pas cependant été enregistrés, mais étaient restés sur un fichier temporaire, ne sachant pas les effacer de son ordinateur.
Il sollicitait en conséquence sa relaxe, le délit de détention d’images ou représentation de mineurs à caractère pornographique n’étant pas constitué en l’absence d’enregistrement volontaire.
Le premier juge a écarté cette argumentation, en relevant que l’accès à des sites sélectionnés en raison de leur objet, lequel ressortait sans ambiguïté de leur appellation, ainsi que le nombre des images stockées conduisaient à exclure toute consultation accidentelle.
Par ailleurs, le stockage des images litigieuses sur des fichiers dits 'temporaires’ laissait au prévenu tout pouvoir de disposition sur celles-ci, notamment quant à leur consultation et à leur transmission, tandis que l’expert informatique ayant examiné l’ordinateur de C F B mentionnait que ce dernier savait effacer ou récupérer les images stockées sur les fichiers temporaires et que la conservation de certaines des images litigieuses était bien délibérée.
Devant la Cour, C F B a soutenu à nouveau que la simple consultation de sites pornographiques mettant en scène des mineurs ne suffisait pas à caractériser le délit prévu à l’article 227-23 alinéa 4 du code pénal, peu important qu’il s’agisse d’un ordinateur mis à la disposition du public, ou d’un ordinateur à usage personnel ; de même, la seule captation automatique des images incriminées dans la mémoire temporaire de l’ordinateur ne saurait, selon lui, suffire à matérialiser l’infraction reprochée.
En l’état des éléments du dossier de poursuite , ainsi que des débats tenus en cause d’appel, cette argumentation ne correspond pas aux données de fait, telles que constatées par les enquêteurs : l’analyse du disque dur révèle pour deux des scellés, la présence, en nombre, dans les répertoires, d’images mettant en scène des mineurs à caractère pornographique, des consultations, là encore en nombre, de sites qui, visités par C F B , mettent en scène des images relevant de la pédo-pornographie, l’existence de requêtes spécifiques sur moteurs de recherches permettant d’accéder auxdits sites, enfin leur stockage sur le disque dur de ces images, dans des fichiers temporaires, mais restés en mémoire.
Ces constatations techniques viennent établir la réalité d’une importation et de l’enregistrement d’images illicites ainsi que leur détention dans la mémoire de l’ordinateur de ces images illicites, leur nombre et leur diversité, outre le fait que d’autres images avaient été effacées, venant infirmer l’hypothèse d’un enregistrement accidentel, ou de l’ouverture imprévue de sites dédiés à la pornographie enfantine.
Au surplus, C F B n’a pas contesté son attrait personnel pour les productions érotiques, et la sexualité, ainsi que l’utilisation d’internet pour rechercher des oeuvres et productions en lien avec ce centre d’intérêt, lequel l’avait conduit à dispenser en faculté un enseignement sur l’histoire de la sexualité.
Aussi, la Cour, s’appropriant l’exposé des faits, tels que relatés par les premier juges, estime que celui-ci a, par des motifs pertinents qu’elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en condamnation, de sorte qu’il n’est pas possible d’envisager, en droit et en fait, quant à la culpabilité de C F B, une solution différente de celle du tribunal, alors qu’au surplus, les faits reprochés se sont déroulés à plusieurs reprises et non de manière accidentelle, comme allégué par le prévenu.
Compte tenu de la personnalité de C F B, qui délinquant primaire, est vacataire de l’enseignement supérieur, préparant une thèse d’histoire moderne, et des circonstances ayant présidé à la réalisation des faits incriminés, lesquels ont été répétés par le prévenu, en toute connaissance du caractère illégitime des images importées et détenues sur son ordinateur, les dispositions du jugement seront modifiées, pour apporter des sanctions plus appropriées à la personnalité du prévenu, et à la nature des agissements incriminés, lesquels participent de l’exploitation des enfants par des réseaux trans-frontaliers.
A cet égard, si le prononcé d’une peine d’emprisonnement ne paraît pas s’imposer, il convient de sanctionner le comportement du prévenu par une peine d’amende significative, tandis que la dispense de mention de cette condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire reste justifiée par les gages de ré-amendement présentés par le prévenu, au demeurant bien intégré socialement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Sur l’action publique,
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de SENLIS en date du 27 mars 2006 sur la déclaration de culpabilité de C F B,
L’infirme sur la peine prononcée par les premiers juges,
Condamne C F B à une peine de 4 000 euros d’amende,
Confirme l’exclusion prononcée par le premier juge de la mention de la présente condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire de C F B,
Confirme la confiscation des scellés, ordonnée par le premier juge,
Condamne C F B au droit fixe de procédure liquidé envers l’Etat à la somme de 120 euros.
Le Greffier, Le Président,
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