Article L225-253 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 246 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 107

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
4 textes citent l'article

Commentaires39


1Dettes sociales et responsabilité civile des anciens dirigeants
CMS · 23 juin 2022

Cette pratique trouve d'importantes restrictions dans les dispositions du Code de commerce qui permettent aux nouveaux dirigeants sociaux et aux actionnaires d'exercer l'action sociale – ut universi pour les premiers, […] ce faisant, les habilitent à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société. […] L'article L.225-253 vise en effet à prévenir d'éventuelles privation ou limitation de cette faculté en prévoyant qu'est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. […]

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2Quelle est la portée du quitus donné au gérant en assemblée générale ?
Village Justice · 24 novembre 2021

[…] Il reproche donc à la Cour un défaut de base légale, celle-ci n'ayant pas recherché si l'assemblée des associés avait bien connaissance de la vente litigieuse. […] Mais, depuis la loi du 5 Janvier 1988 relative au développement et à la transmission des entreprises, le dernier alinéa de l'article 1843-5 du Code civil prévoit qu' « aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat ». […] Les articles L223-22 et L.225-253 du Code de commerce, reprennent exactement la même solution, concernant respectivement les SARL et les sociétés par actions.

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3L’obtention du quitus de gestion, une vanité ?
www.actu-juridique.fr · 27 octobre 2021
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Décisions14


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 17, 21 avril 2016, n° 2014F02151
Cour d'appel : Confirmation

[…] *Vu les articles L. 225-96 et L. 225-98 du Code de commerce *Vu l'article L. 225-107 alinéa 2 du Code de commerce *Vu les articles L. 225-251, L. 225-252, L. 225-253 et L. 225-254 du Code de commerce * Vu les articles R. 225-22, R. 225-23 et R. 225-24 du Code de commerce * Vu l'article R. 225-29 du Code de commerce

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  • Coopérative·
  • Contrôle·
  • Sociétés·
  • Exclusion·
  • Sociétaire·
  • Assemblée générale·
  • Conseil d'administration·
  • Code de commerce·
  • Statut·
  • Associé

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 mars 2016, 14-16.621, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'article L. 225-253, alinéa deux, du code de commerce, prévoit qu'aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général pour faute commise dans l'accomplissement de son mandat ; que l'arrêt relève que M. X…, qui a préparé le projet de cession du fonds soumis à l'assemblée générale, […]

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  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Objet social·
  • Fonds de commerce·
  • Compétence exclusive·
  • Intuitu personae·
  • Compétence

3Tribunal de commerce de Pau, 7 juin 2016, n° 2014006998

[…] Vu les articles L227-8 et L225-251 du Code de Commerce Vu les articles 1134 et 1153 du Code Civil, […] Même si Mt A a validé les comptes annuels 2012 et 2013, son quitus ne le protège pas des actions en responsabilité pour faute de gestion conformément aux dispositions des articles 225- 253 et 227-1 du Code de Commerce. […] l

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