Rejet 1 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 1er oct. 2024, n° 2306202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Zepi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît :
— les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Zepi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît :
— les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. D B, représenté par Me Zepi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît :
— les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
IV. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Zepi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît :
— les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Zepi, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C épouse B, ressortissants algériens nés respectivement en 1972 et 1983, ont sollicité leurs admissions exceptionnelles au séjour par des demandes réceptionnées par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 12 janvier 2023. Par des arrêtés du 15 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignements. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2306202, 2306204, 2402708 et 2402709, présentées par M. B et Mme C épouse B, concernent un couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions implicites de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
4. Au cas d’espèce, les arrêtés du 15 janvier 2024, par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté les demandes d’admission au séjour des requérants et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, se sont substitués aux décisions implicites de refus de séjour nées du silence gardé, dans un premier temps, par l’administration sur les demandes des requérants. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre lesdites décisions implicites.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 15 janvier 2024 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
6. Si les requérants soutiennent qu’ils ont fixés en France le centre de leur vie privée et familiale au sens des stipulations précitées, il ressort des pièces du dossier qu’ils ne justifient pas disposer en France d’attaches intenses et stables, ni de ne pouvoir recomposer leur cellule familiale, composée du couple et de leurs quatre enfants, dans leur pays d’origine, étant tous deux ressortissants algériens sans droit au séjour sur le territoire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants justifient d’une insertion professionnelle ni qu’ils seraient dénués d’attaches dans leurs pays d’origine dans lequel ils ont vécus jusqu’aux âges de 35 et 46 ans. En tout état de cause, les requérants ne justifient pas que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués leur refusant l’admission au séjour portent une atteinte disproportionnée au respect de leur droit à mener une vie privée et familiale normale. En conséquence, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /() ".
8. En l’espèce et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des requérants relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. La circonstance qu’ils aient résidé sur le territoire national pendant cinq années ne saurait être considérée comme justifiant, à elle seule, une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B et de Mme C épouse B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2306202, 2306204, 2402708 et 2402709 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°s 2306202, 2306204, 2402708, 2402709
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détachement ·
- Biodiversité ·
- Militaire ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Environnement ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Effacement
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Excès de pouvoir ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Arme ·
- Juge des référés ·
- Liberté de réunion ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Droit de manifester
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Système d'information ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Effacement ·
- État ·
- Ordre public ·
- Information
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Île-de-france
- Droit d'asile ·
- Afghanistan ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Offre ·
- Continuité ·
- Liberté d'établissement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Administration ·
- Non-renouvellement ·
- Education ·
- Recrutement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.