Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 23 nov. 2023, n° 23/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 31 mars 2023, N° 22/05153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02308 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VY73
AFFAIRE :
S.A.R.L. ADVANCED TECHNOLOGIES LABORATORY (ATL)
C/
SOCIÉTÉ EUROFINS CLINICAL TESTING ITALIA HOLDING
S.C.P. XAVIER BARIANI [B] [I] ET MAGALI BARIANI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2023 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/05153
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.11.2023
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. ADVANCED TECHNOLOGIES LABORATORY (ATL)
N° Siret : 415 06 2 6 45 (RCS Dieppe)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe AYELA de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R049 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23118
APPELANTE
****************
SOCIÉTÉ EUROFINS CLINICAL TESTING ITALIA HOLDING SRL de droit italien
N° Siret : 034 608 900 43 (RCS Milan)
[Adresse 6]
[Localité 5] ITALIE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2371103 – Représentant : Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0099
INTIMÉE
S.C.P. XAVIER BARIANI [B] [I] ET MAGALI BARIANI
Société civile professionnelle de Commissaires de Justice associés
N° Siret : 349 492 934 (RCS Versailles)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée le 15 mai 2023
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue sur la requête de la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding [l’une des sociétés holding du groupe Eurofins Scientific, qui intervient dans le domaine des services d’analyse et de l’expertise auprès des entreprises privées et des organismes publics des secteurs de la pharmacie, de l’alimentation, de l’environnement ainsi que des laboratoires médicaux], le 31 mai 2021, délivrée revêtue de la formule exécutoire le 1er juin 2021, le président du tribunal de commerce de Versailles a autorisé en application de l’article 145 du code de procédure civile le recueil ou la recherche, par un huissier de justice, de divers éléments détenus par la société Advanced Technologies Laboratory [laboratoire de recherche médicale, et de développement qui traite les pathologies et la génétique de la reproduction], et la séquestration en l’étude de l’huissier instrumentaire des documents ou fichiers saisis, jusqu’à ce que le juge éventuellement saisi autorise la communication des dits documents ou que les parties en soient d’accord.
La mesure d’instruction a été réalisée par Maître [I], huissier de justice de la SCP Xavier Bariani, [B] [I] et Magali Bariani, dans les locaux de la société Advanced Technologies Laboratory, le 9 juin 2021.
Saisi par la société Advanced Technologies Laboratory d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 1er juin 2021, et de restitution des éléments saisis par l’huissier instrumentaire, le juge délégué par le président du tribunal de commerce de Versailles a, par ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2021 :
rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 1er juin 2021,
confirmé la dite ordonnance, en la modifiant comme suit : exclure de la saisie des documents toutes données médicales nominatives relatives à des patients d’ATL et/ou de M. [S] [son dirigeant],
ordonné la levée du séquestre après rectification de la saisie par l’huissier, et la communication à la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding des éléments appréhendés.
Par arrêt du 9 juin 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette décision.
Le 14 juin 2022, l’huissier instrumentaire a procédé à la suppression des données médicales nominatives relatives à des patients d’ATL et/ou de M. [S], ainsi qu’à la suppression des échanges entre la société ATL et/ou M. [S] avec leur avocat, et, le 15 juin 2022, il a transmis le restant des fichiers récoltés lors des opérations du 9 juin 2021 aux conseils de la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding.
Par acte du 30 septembre 2022, la société Advanced Technologies Laboratory a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, pour obtenir, en substance, l’annulation des opérations de saisie et des constatations dressées par l’huissier instrumentaire, la communication, sous astreinte, du procès-verbal des opérations effectuées par l’huissier, de la liste complète des pièces saisies établie par l’huissier, avant le tri opéré, et de la copie de l’intégralité des pièces saisies et copiées chez elle, et la restitution, sous astreinte, des éléments saisis, avec interdiction de les conserver, d’en faire usage, ou d’y faire référence, et ce également sous astreinte.
Par jugement réputé contradictoire, en l’absence de la SCP Xavier Bariani, [B] [I] et Magali Bariani, rendu le 31 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
débouté la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding de sa demande de rejet des conclusions et pièces présentées à l’audience,
déclaré irrecevables les demandes de la société Advanced Technologies Laboratory,
débouté la société Advanced Technologies Laboratory de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Advanced Technologies Laboratory à payer à la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la société Advanced Technologies Laboratory à payer à la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties, y compris les demandes de la société Advanced Technologies Laboratory à l’égard de Maître [B] [I],
condamné la société Advanced Technologies Laboratory aux entiers dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 7 avril 2023, la société Advanced Technologies Laboratory a relevé appel de cette décision.
La SCP Xavier Bariani, [B] [I] et Magali Bariani, intimée à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés le 15 mai 2023, à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 septembre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 octobre suivant.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Advanced Technologies Laboratory, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement de première instance déféré en toutes ses dispositions,
Puis, statuant à nouveau,
annuler les opérations de saisie et les constatations dressées par l’huissier instrumentaire,
ordonner à l’huissier de justice Maître [B] [I] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de lui communiquer :
le 'procès-verbal des opérations effectuées’ qui aurait dû être remis 'dans le mois suivant la réalisation de son exploit’ aux termes de l’ordonnance non contradictoire,
la liste complète des pièces saisies établie par l’huissier de justice avant le tri,
ordonner à Eurofins et à l’huissier de justice Maître [B] [I] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de lui communiquer la copie de l’intégralité des pièces saisies et copiées chez elle,
ordonner à Eurofins, à Maître [B] [I] et à toute partie à laquelle elle les aurait transmises, la restitution des éléments saisis sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
condamner Eurofins et Maître [B] [I] aux dépens, et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner l’huissier de justice, Maître [B] [I] et Eurofins à 15 000 euros chacun d’article 700 du code de procédure civile à lui verser.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding, intimée, demande à la cour de :
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
En tout état de cause,
débouter la société Advanced Technologies Laboratory de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Advanced Technologies Laboratory à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner la société Advanced Technologies Laboratory à lui payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
condamner la société Advanced Technologies Laboratory aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité des demandes
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de l’exécution, après avoir rappelé les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 155 du code de procédure civile, a relevé qu’aucune désignation spécifique n’ayant été faite sur le fondement de l’article 155-1 du code de procédure civile par le président du tribunal, le juge qui a ordonné la mesure d’instruction en conserve le contrôle de l’exécution, et que c’est d’ailleurs ce qui ressort des moyens développés devant la cour d’appel de Versailles qui a rendu l’arrêt du 9 juin 2022, sans que la société ATL n’ait alors trouvé à y redire au regard de la compétence de la cour d’appel.
La société appelante soutient que, sauf à consacrer un déni de justice, le juge de l’exécution est bien compétent pour contrôler l’exécution et les modalités d’exécution des mesures d’instruction, et est seul compétent pour statuer sur des demandes portant sur les difficultés d’exécution de l’ordonnance les autorisant. Cette compétence n’appartient, selon elle, ni au juge de la rétractation, qui ne peut connaître des conditions d’exécution des mesures d’instruction qu’il a ordonnées sur requête, ni au juge du fond, la demande présentée à titre principal tendant à l’annulation d’une mesure d’instruction étant irrecevable selon la Cour de cassation, et l’appelante, tiers saisi, étant en l’espèce étrangère au contentieux au fond qui oppose la société Eurofins à l’un de ses co-contractants, une société Genoma. Le juge de l’exécution, quant à lui, est compétent en matière de mesures conservatoires, et la jurisprudence a de longue date assimilé une mesure d’instruction in futurum à une mesure conservatoire, et il s’agit d’ailleurs pour la société Eurofins de conserver des éléments de preuve d’une potentielle disparition dans le cadre d’un litige futur comme elle l’a développé dans sa requête, et d’autre part, une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal est bien un titre exécutoire, en permettant la mise en oeuvre d’une procédure d’exécution forcée, à savoir une mesure attentatoire à la propriété et à la vie privée du tiers saisi, par un huissier de justice, personnage clé de l’exécution forcée dans le paysage judiciaire, et en l’espèce, c’est précisément au stade de l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête que la contestation opposant les parties est née.
L’appelante s’oppose, par ailleurs, au moyen tiré de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel statuant en référé que développe la société intimée, en faisant valoir les dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, selon lequel une ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée au principal, à la différence de la décision du juge de l’exécution.
La société intimée, à l’appui de l’irrecevabilité des demandes de la société Advanced Technologies Laboratory, soutient que le juge de l’exécution, dont la compétence juridictionnelle est définie à l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, n’a pas le pouvoir de connaître du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, et en particulier de celles ordonnées sur la base de l’article 145 du code de procédure civile ; en effet, en cas de contestation portant sur l’exécution d’une telle mesure, la difficulté soulevée n’est pas relative à l’exécution d’un titre exécutoire au sens de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire. Par ailleurs, aux termes des articles R.153-1 et R.153-8 du code de commerce, par renvoi aux dispositions de l’article 496 du code de procédure civile, le juge de la rétractation est seul compétent pour statuer sur la mainlevée d’un séquestre ordonné dans le cadre d’une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Au surplus, ajoute-t-elle, même en présence d’une difficulté relative à un titre exécutoire, l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites. Et en outre, il résulte des articles 496 et 497 du code de procédure civile que seul le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête peut la modifier.
Ceci étant exposé, il est rappelé qu’aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire :
'Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.'
Le pouvoir donné au juge de l’exécution, et à lui seul, de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée est circonscrit aux cas où il existe des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. En l’espèce, aucune mesure d’exécution forcée, au sens du code des procédures civiles d’exécution, qui les définit et en précise les conditions de mise en oeuvre, n’est en cause : le litige, en effet, est relatif aux modalités du recueil d’éléments de preuve avant un procès, en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, nonobstant ce que prétend l’appelante, et quand bien même il s’agit de 'conserver’ des preuves pour l’avenir, la mesure d’instruction en cause, initialement autorisée par le président du tribunal de commerce de Versailles, ne peut en rien s’analyser en une mesure conservatoire au sens des articles L.511-1 et suivants du code de procédure civile ; l’objet de telles mesures est en effet de garantir une créance qui paraît fondée en son principe et dont le recouvrement est menacé, ce qui est totalement étranger à la recherche d’éléments destinés à être utilisés comme preuve dans un futur procès.
Enfin, aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution ne confie spécialement le contrôle de l’exécution des mesures d’instruction ordonnées en application de l’article 145 du code de procédure civile au juge de l’exécution.
En conséquence, et sans qu’il puisse lui être reproché un déni de justice, dès lors que son pouvoir juridictionnel est limité par la loi ainsi qu’il vient d’être dit, le juge de l’exécution ne peut connaître d’aucune des demandes de la société Advanced Technologies Laboratory, en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui les a déclarées irrecevables.
Sur les demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En première instance, le juge de l’exécution a alloué à la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. L’appelante ne fait valoir aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement sur ce point. En conséquence, la confirmation de ce chef de dispositif du jugement s’impose.
En cause d’appel, la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding sollicite une indemnisation supplémentaire de 3 000 euros, en reprochant à la société Advanced Technologies Laboratory de persévérer dans la mauvaise foi qui a été retenue par le premier juge.
Toutefois, faute pour elle d’expliquer à la cour en quoi consiste le préjudice qu’elle subit spécialement en appel, distinct de celui résultant d’avoir à se défendre devant la cour, sa demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Advanced Technologies Laboratory doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à régler à la société intimée une somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d’appel, le jugement rendu le 31 mars 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Déboute la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l’appel ;
Déboute la société Advanced Technologies Laboratory de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Advanced Technologies Laboratory aux dépens, et à régler à la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding une somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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