Article L227-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 262-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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1Les flux de trésorerie ascendants et collatéraux : prêt d'une filiale ou d’une participation à ses associés directs ou indirects ou aux entreprises du groupe…
www.solon.law · 29 novembre 2022

code de commerce). […] Si elle englobe certainement les notions de contrôle au sens des articles L 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, celles-ci ne sont pas exclusives. […] 651-2 du code de commerce). […]

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Décisions61


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 26 mars 2015, n° 2014F00533

[…] Il ressort des articles L.225-91 et L.227-12 du code de commerce qu'il est strictement interdit aux membres du Directoire de se faire consentir par la société un découvert sous quelque forme que ce soit et notamment sous forme de compte courant ;

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2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 22 mars 2021, n° 18/03801
Infirmation partielle

[…] Il estime que le tribunal a commis une erreur de droit par fausse application de l'article L. 227-12 du code de commerce. […]

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3Tribunal de commerce de Romans, 22 mai 2014, n° 2013J00127

[…] LA PROCEDURE Les demandes de Monsieur Y X et de Madame I J épouse X, contenues dans l'acte introductif d'instance, tendent à : ENTENDRE DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur Z A O P est pleinement engagée sur le fondement de l'article L 227-12 du Code de commerce et l'article 1382 du code civil. En conséquence, CONDAMNER Monsieur Z A O P à verser aux époux X les sommes suivantes :  27.828,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2010 jusqu'au complet règlement plus 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;  4 706,28 € au titre des frais d'expertise judiciaire ;  4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile  Aux entiers dépens.

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