Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 23/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 avril 2023, N° 21/01456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01638 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I2C2
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
13 avril 2023 RG:21/01456
[H]
[R]
C/
SA BNP PARIBAS
Grosse délivrée
le 05/12/2024
à Me Romain Floutier
à Me Anaïs Coletta
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 avril 2023, N°21/01456
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [C] [B] [H]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [Z] [V] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Romain Floutier de la Scp Fontaine et Floutier Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sa BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Anaïs Coletta de la Scp B.C.E.P., plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 19 juin 2009 M. [C] [H] et son épouse [Z] née [R] ont souscrit auprès de la société BNP Paribas aux fins d’achat d’une parcelle de terrain à bâtir et de construction d’une maison à usage de résidence principale
— un prêt d’un montant de 47 700 euros d’une durée de 12 ans, à taux zéro, avec une première échéance au 5 juillet 2009,
— un prêt d’un montant de 132 300 euros, d’une durée de 25 ans au taux de 4,66'% hors assurance
sous le n° 30004 02559000601 7357251.
Par ordonnance du 13 mai 2016, le juge d’instance de Nîmes a ordonné la suspension de l’exigibilité des obligations relatives à ces deux crédits pour une durée de 12 mois, renouvelée pour 12 mois le 2 mai 2017.
Par lettres recommandées datées du 9 avril 2020 la société BNP Paribas a mis en demeure M. et Mme [H] de lui rembourser dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme lle montant des échéances impayées
— au titre d’un prêt du 5 mai 2017 n° 02559000603 217-88
de 20 928,14 euros
— au titre d’un prêt du 5 mai 2017 n° 02559000603 219-82
de 130 994,99 euros
avant de les assigner par 14 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal :
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les moyens soulevés par les défendeurs,
— a rejeté les fins de non-recevoir tirées de son défaut d’intérêt à agir et de la prescription de son action,
— a dit son action recevable,
— a condamné in solidum M. et Mme [H] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes :
— a condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la société BNP Paribas les sommes de
— 145 270,36 euros, outre intérêts au taux de 4,66% sur la somme de 129 094,66 euros à compter du 2 mars 2021,
— 14 409 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2020,
— a rejeté leurs demandes reconventionnelles tendant à la mainlevée de leur inscription au FICP, à l’octroi de délais de paiement et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— les a condamnés in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée au jugement.
Par déclaration du 12 mai 2023, M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 mai 2024, la procédure a été clôturée le 19 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 3 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 août 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour :
— de recevoir leur appel,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de juger que les créances revendiquées par la société BNP Paribas à leur égard au titre des prêts n°02559-603 219-82 et n°02559-603 217-88 ne sont pas fondées dans leur principe,
— de débouter la société BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire
— de leur octroyer les plus larges délais de paiement,
À titre reconventionnel
— de condamner la société BNP Paribas à procéder à la mainlevée des inscriptions de leurs noms au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de la condamner à leur payer les sommes de
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des inscriptions fautives au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
— 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 novembre 2023, la société BNP Paribas demande à la cour':
— de rejeter l’appel comme infondé,
— de confirmer le jugement entrepris toutes ses dispositions sauf à voir condamner solidairement les appelants à lui payer les sommes de
— 145 278,36 euros outre intérêts au taux de 4,66 % sur la somme de 129 094,66 euros à compter du 2 mars 2021 au titre du prêt à l’accession sociale,
— 14 409,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2020 au titre du prêt à taux zéro,
— de les condamner solidairement à lui payer les sommes de
— 145 278,36 euros outre intérêts au taux de 4,66 % sur la somme de 129 094,66 euros à compter du 2 mars 2021 au titre du prêt à l’accession sociale,
— 14 409,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2020 au titre du prêt à taux zéro,
— de les débouter de leurs demandes reconventionnelles en mainlevée de leur inscription au FICP sous astreinte, en dommages et intérêts ainsi qu’en délais de paiement,
— de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le principe des créances
Pour faire droit à sa demande le tribunal a jugé que la société BNP Paribas justifiait que les sommes étaient réclamées au titre des prêts consentis à M. et Mme [H] le 19 juin 2009 par acte notarié.
Les appelants soutiennent que les montants auxquels ils ont été condamnés en première instance ne correspondent en rien aux prêts souscrits le 19 juin 2009 mais se réfèrent à des contrats qu’ils n’ont pas signés et que la banque ne produit pas.
L’intimée réplique que son action est fondée sur les contrats de prêt conclus le 19 juin 2009 dont la numérotation a été modifiée suite à leur réaménagement consécutif aux ordonnances suspendant l’exigibilité des obligations des emprunteurs.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1315 ancien du code civil applicable à l’espèce, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve.
En l’espèce, les contrats de prêt souscrits par acte authentique du 19 juin 2009, portant tous les deux numéro 30004025590006017357251 concernent :
— un capital emprunté de 47 700 euros sur une période de douze ans, à taux 0,
— un capital emprunté de 132 300 euros sur une période de 25 ans au taux de 4,66% l’an hors assurance.
La banque produit à l’appui de ses prétentions deux décomptes arrêté au 2 mars 2021 faisant référence
— à un contrat n° 02559603 217-88, avec un restant dû de 14 409,62 euros,
— à un contrat n° 02559603 219-82, avec un restant dû de 129 094,66 euros, et un taux conventionnel de 4,66%.
Aucun de ces décomptes ne démontre que ces deux prêts qui ne portent pas le même numéro que les prêts initiaux souscrits par acte authentique s’y rapportent ou se rapportent à leur éventuel réaménagement.
La banque produit également :
— des correspondances du 15 janvier 2020, adressées aux appelants, portant mise en demeure d’avoir à régler dans le délai de quinze jours les échéances dues pour les mois de novembre et décembre 2019 au titre d’un contrat n° 02559000603 219-82 51 souscrit le 5 mai 2017
— une correspondance du 24 avril 2020 adressée aux appelants faisant référence à des contrats n° 02559-603 217-88 et 02559-603 219-82,
— deux mises en demeure adressées aux appelants le 9 avril 2020, d’avoir à payer les sommes restant dues de
— 20 928,14 euros au titre d’un prêt n° 02559000603 21788 souscrit le 5 mai 2017,
— 130 994,99 euros au titre d’un prêt n° 022559000603 21982 souscrit le 5 mai 2017.
Aucun de ces documents ne se réfère de quelque manière que ce soit aux contrats de prêt conclus le 19 juin 2009, ni par leur numérotation, ni par la date de leur conclusion, et aucun contrat de prêt ou de réaménagement de prêt du 5 mai 2017 n’est produit.
Aucun des éléments versés au débat ne permet donc de vérifier que les sommes sont réclamées au titre des prêts souscrits en 2009.
La circonstance selon laquelle M. et Mme [H] auraient exécuté leurs obligations postérieurement aux ordonnances suspendant l’exigibilité de celles-ci ne prouve pas qu’ils les ont exécutées en vertu de nouveaux contrats puisqu’aucun document n’est produit par l’intimée pour l’établir.
Par conséquent, la décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle les a condamnés à payer à la société BNP Paribas la somme de 145 270,36 euros, outre intérêts au taux de 4,66% sur la somme de 129 094,66 euros et 14 409 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2020.
A titre superfétatoire, la cour relève que le délai de quinze jours imparti par les mises en demeure du 9 avril 2020 aux débiteurs pour s’acquitter d’une somme supérieure à 150 000 euros était susceptible de motiver le relevé d’office d’un moyen de pur droit tiré de la nullité de ces mises en demeure.
Sur la demande de mainlevée de l’inscription au FICP et de dommages et intérêts
Pour rejeter les demandes des appelants à ces titres, le tribunal a jugé qu’ils ne justifiaient pas du paiement intégral de leur dette, qu’en conséquence, leur demande était infondée compte-tenu du caractère obligatoire de l’inscription au FICP, de même que leur demande de dommages et intérêts.
Les appelants soutiennent que c’est à tort que l’intimée a procédé à leur inscription au FICP alors que la créance dont il est réclamé le paiement n’existe pas et que celle consécutive aux prêts de 2009 est soldée suivant les attestations rédigées en ce sens par celle-ci. Ils soutiennent que cette inscription leur a causé un préjudice.
L’intimée réplique que cette inscription est obligatoire en l’absence de paiement du solde des prêts conclus le 19 juin 2009 que les appelants ne contestent pas, et que la demande de dommages et intérêts subséquente est donc infondée.
Aux termes de l’article L.742-1 du code de la consommation les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
Selon l’article 1315 ancien du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les appelants produisent deux attestations datées du 20 septembre 2018, émanant de la société BNP Paribas, aux termes desquelles celle-ci indique à la demande de M. [H] que 'les prêts consentis par actes notariés du 19 juin 2009 ont été intégralement remboursés’ et qu’en conséquence de quoi 'la banque donne main levée pure et simple avec désistement de tous droits (hypothèque) ci-dessus indiquée et consent à la radiation entière et définitive de la dite inscription, voulant et entendant que le client ait désormais la libre disposition de l’immeuble dont il s’agit'.
De leur côté, les appelants ne produisent aucune autre preuve du paiement effectif de leur dette que ces attestations, établies à leur demande dans l’objectif précis de leur rendre la libre disposition de leur bien immobilier.
Les conditions d’une mainlevée de l’inscription au FICP ne sont donc pas réunies et leur demande de dommages et intérêts n’est donc pas fondée au regard de l’obligation qui pèse sur l’établissement bancaire de procéder à cette inscription en cas d’incident de paiement.
Par conséquent, le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leur demande tendant à voir ordonner à la société BNP Paribas de procéder à la mainlevée de cette inscription et les a déboutée de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, l’intimée sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
L’équité ne commande par ailleurs pas de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 avril 2023
— en ce qu’il a condamné M. [C] [H] et Mme [Z] [R] épouse [H] solidairement à payer à la société BNP Paribas la somme de 145 270,36 euros, outre intérêts au taux de 4,66% sur la somme de 129 094,66 euros à compter du 2 mars 2021,
— en ce qu’il a condamné solidairement M. [C] [H] et Mme [Z] [R] épouse [H] à payer à la société BNP Paribas la somme de 14 409 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2020,
— en ce qu’il a condamné M. [C] [H] et Mme [Z] [R] épouse [H] aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ces chefs
Déboute la société BNP Paribas de toutes ses demandes à l’encontre de M. [C] [H] et Mme [Z] [R] épouse [H],
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant
Condamne la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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