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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 11 déc. 2025, n° 2025R00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00569
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Décembre 2025
N° de RG : 2025R00569 N
N° MINUTE : 2025R00618
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
* SELARL ASTEREN EN LA PERSONNE ME [Q] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS GREEN CORPORATE [Adresse 1] comparant par Me Valerie DUTREUILH [Adresse 2] [Adresse 3] (C0479)
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [F] [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 4 Décembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Décembre 2025
La Minute est signée par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00569
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 6 Novembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SELARL ASTEREN EN LA PERSONNE ME [Q] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS GREEN CORPORATE assigne M. [U] [F] à comparaître à l’audience publique des référés du 4 Decembre 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 700, 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L.225-43 et L.227-12 du Code de commerce, Vu les moyens soulevés et les pièces produites,
RECEVOIR la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [M] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN CORPORATE, en son exploit introductif d’instance,
Et la disant bien fondée,
CONDAMNER Monsieur [U] [F] à payer, par provision, à la SELARL ASTEREN, ès qualités, la somme de 5.918,56 €, au titre du remboursement de son compte courant d’associé débiteur,
CONDAMNER Monsieur [U] [F] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de plein droit.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 11 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC et conformément aux dispositions des articles L225-43 et L227-12 du Code de Commerce, nous ferons droit à la demande.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à M. [U] [F] de payer à la SELARL ASTEREN EN LA PERSONNE ME [Q] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS GREEN CORPORATE les sommes de :
* 5.918,56 € montant de la provision que nous accordons,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de M. [U] [F] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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