Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 8 juil. 2021, n° 21/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00930 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 19 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRABIZ c/ S.A.R.L. TCRD |
Texte intégral
N° RG 21/00930 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IWOP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 19 Février 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Isabelle MISSOTY de la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL KACI, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.R.L. TCRD au capital de 600.000 ' immatriculée au RCS du HAVRE sous le n°508 008 554
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Mai 2021 sans opposition des avocats devant Monsieur CHAZALETTE, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Mme MANTION, Conseillère
M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au
08 Juillet 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 08 Juillet 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société TCRD a pour activité fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Par courriel du 3 avril 2020, elle a commandé à la société Prabiz un laser 3000 Watts Trumph, lui permettant de pratiquer elle-même la découpe de matériaux, moyennant le prix de 135.000' HT. La société TCRD a réglé un acompte à la commande de 107 575 ' TTC le 6 avril 2020, et le laser lui a été livré le 12 mai 2020. En juin 2020, elle a contacté la société Prabiz pour lui indiquer qu’elle rencontrait des difficultés liées à un moteur très bruyant, à la tête laser qui était tordue, et à des problèmes de coupe.
En dépit de l’envoi sur place d’un technicien de la société Prabiz, la société TCRD a considéré que les problèmes n’étaient pas réglés.
La société TCRD, par acte signifié le 19 janvier 2021, a fait assigner à jour fixe la société Prabiz devant le tribunal de commerce du Havre en sollicitant la résolution de la vente du 3 avril 2020 et le paiement de différentes indemnités.
Le tribunal de commerce du Havre, par jugement du 19 février 2021,
— a reçu la société Prabiz en son exception d’incompétence territoriale, l’a déclarée mal fondée ;
— s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige sur le fond opposant les parties sur la demande de la société TCRD ;
— a enjoint les sociétés TCRD et Prabiz de conclure sur le fond pour l’audience fixée devant M. Alban Malyquevique, désigné juge chargé d’instruire l’affaire, au mercredi 17 mars 2021 à 15 h 00, date à laquelle l’affaire sera plaidée devant lui, à défaut d’appel dans le délai imparti ;
— a dit que le jugement sera notifié aux parties, ainsi qu’à leur conseil eu égard au montant de la demande principale, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— a réservé les dépens ;
— a réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Prabiz a interjeté appel du jugement par déclaration du 2 mars 2021 et, autorisée par ordonnance du 8 mars 2021, a fait assigner la société TCRD à jour fixe pour être statué sur cet appel par acte signifié le 11 mars 2011.
Aux termes de ses conclusions jointes à cette assignation, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Prabiz demande à la cour, sous le visa de l’article 48 du code de procédure civil, de:
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— dire que le juridiction compétente matériellement était le tribunal de commerce de Marseille, compétent pour connaître l’entier litige l’opposant à la société TCRD.
La société TCRD, aux termes de ses dernières écritures en date du 16 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 46 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter le société Prabiz de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que le tribunal de commerce du Havre est compétent pour connaître du litige ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société Prabiz à lui verser une somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
La société TCRD, ayant son siège à Lillebonne (76), fait valoir qu’elle a porté le litige devant le tribunal de commerce du Havre par application de l’article 46 du code de procédure civile qui prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En vertu de l’article 48, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
La société PRABIZ fait valoir que ses conditions générales de vente (CGV) stipulent de façon expresse qu’il est donné attribution de juridiction au tribunal de commerce de Marseille, « seul compétent pour toute contestation pouvant surgir entre les parties, même en cas de référé, d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs avec application de la loi française. »
La société Prabiz affirme que la société TCRD avait connaissance de ses CGV qui étaient parfaitement apparentes et incluses dans les documents contractuels (devis et bon de commande) de la relation ainsi que sur la facture litigieuse et au dos de tous les documents transmis à la société TCRD.
Cependant il y a lieu de constater que la totalité des CGV est contenue dans une feuille de format A4
en caractères minuscules, alternant titres en gras et texte. Dans cet ensemble, la clause attributive de compétence ne se distingue en aucune manière, ni dans son titre qui figure comme tous les autres titres, ni dans son contenu, qui est exprimé dans une police de taille 5 ou 6 tout au plus, comme le reste du texte et des titres. Il découle de ces constatations que la clause dérogeant aux règles de compétence territoriale n’est pas spécifiée de façon très apparente. Dans ces conditions, elle est réputée non écrite et le jugement entrepris retenant la compétence du tribunal de commerce du Havre sera confirmé.
Par application de l’article 86 du code de procédure civile, il y aura lieu de renvoyer l’affaire au tribunal de commerce du Havre, où l’instance se poursuivra à la diligence du juge.
Il apparaît équitable de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La société Prabiz sera tenue aux dépens de l’appel sur la compétence.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Renvoie l’affaire au tribunal de commerce du Havre où, vu l’article 86 du code de procédure civile, l’instance se poursuivra à la diligence du juge ;
Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Prabiz aux dépens de l’appel sur la compétence.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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