Infirmation partielle 11 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 11 oct. 2019, n° 17/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/01574 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 18 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès MME BOISSINOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 17/01574
N° Portalis
DBVD-V-B7B-C7UG
Décision attaquée :
du 18 septembre 2017
Origine :
Conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
--------------------
SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
C/
Mme B X
--------------------
Copie – Grosse
Me LE ROY DES B. C
Mme X C
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2019
N° 223 – 10 Pages
APPELANTE :
SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
[…]
Ayant pour avocate plaidant à l’audience Me Servane JULLIE, substituée par Me Laure PESTEL-SEUGNET, du barreau de NANTES
Ayant pour avocat postulant, présent à l’audience, Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, du barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Madame B X
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme N, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme L
Lors du délibéré : Mme POUGET, conseiller président
Mme N, conseiller
Mme JACQUEMET, conseiller
11 octobre 2019
DÉBATS : A l’audience publique du 28 juin 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 11 octobre 2019 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 11 octobre 2019 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
B X a été embauchée par la SA BASE DE Z, aux droits de laquelle vient désormais la SAS ITM L.MI. à compter du 6 avril 1992 en qualité d’employée de bureau, 1°D, au coefficient 130 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire (ci-après la CCN applicable). Elle exerçait ses fonctions au sein de la base de Z en charge, comme les autres bases du groupe, de l’activité logistique de l’enseigne Intermarché.
Suivant contrat de travail du 1er décembre 1992, elle est devenue 'télévendeuse', avec la qualification 'employé', coefficient 150 de la CCN applicable.
Suivant avenant à son contrat de travail, elle a occupé des fonctions 'd’assistante administrative et technique', affectée au service des ressources humaines à compter du 9 février 2009, avec la qualification d’agent de maîtrise, niveau 5 de la CCN applicable puis, par avenant du 2 avril 2012, elle est devenue 'assistante ressources humaines', au niveau 5 de ladite CCN.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2015, B X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 septembre 2015 et s’est vue signifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2015, elle a fait l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant notamment ce dernier, la salariée a saisi le Conseil de prud’hommes de BOURGES, lequel, par
jugement du 18 septembre 2017 dont appel, a :
— dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ITM L.MI. Z à lui payer les sommes de :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 175,40 euros au titre d’un rappel de salaires sur les jours de fractionnement,
* 849,95 euros au titre d’un rappel de salaires sur majoration des heures supplémentaires,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— ordonné le remboursement par la société ITM L.MI. Z à Pôle emploi des indemnités de chômage qui lui ont été versées du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
— débouté la société ITM L.MI. Z de ses demandes,
— condamné ladite société ITM L.MI. Z aux dépens.
Vu l’appel interjeté par déclaration électronique le 10 novembre 2017 par la société ITM
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L.MI., le jugement querellé lui ayant été notifié le 20 octobre 2017,
Vu la signification de la déclaration d’appel à B X, remise en l’étude de la SCP H-I-J-K le 22 décembre 2017,
Vu les conclusions de la société ITM L.MI., appelante, signifiées par acte d’huissier de justice en date du 26 février 2018, remises en l’étude de la SCP H-I-J-K et reprises à l’audience du 28 juin 2019, tendant à l’infirmation du jugement initial en ce qu’il l’a condamnée au titre du harcèlement moral, en ce qu’il a considéré que le licenciement de B X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à lui verser des dommages et intérêts subséquents, en ce qu’il a accordé à la salariée des rappels de salaire et concluant à sa confirmation pour le surplus. L’appelante sollicite en outre la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,
Vu l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 10 mai 2019, déclarant Madame D E, défenseur syndical, irrecevable en sa constitution dans l’intérêt de B X et déclarant irrecevables ses conclusions et pièces adressées au greffe par courrier recommandé du 24 mai 2018 pour le compte de l’intimée,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 juin 2019,
SUR CE,
-Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé à titre préliminaire qu’il appartient en premier lieu au salarié d’établir la matérialité de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail. Si tel est le cas, il revient en second lieu à l’employeur de justifier de ce que les actes dont la matérialité est démontrée sont motivés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, B X évoque, dans ses conclusions de première instance, une mise à l’écart accompagnée d’une perte très rapide des attributions et prérogatives attachées à sa fonction, illustrées par de nombreux exemples concrets : privation de réunions auxquelles elle assistait auparavant, impossibilité de donner des consignes à ses collègues, coupure totale des liens de communication avec eux, manque d’intérêt de sa hiérarchie, cantonnement dans une fonction de simple employée administrative.
Elle se réfère aux notes qu’elle a prises journellement et qu’elle indique avoir reproduites dans un 'calepin’ en prévision de l’entretien préalable à son licenciement.
Nombre des mentions portées sur ce document et reproduites dans les conclusions ci-dessus évoquées sont discutées par la société ITM L.MI., de sorte qu’en l’absence d’autres pièces venant en corroborer le contenu, ces mentions ne peuvent permettre d’établir des faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Tel est le cas des débriefing quotidien auxquels elle n’aurait plus été conviée mais dont son employeur soutient qu’ils n’étaient qu’occasionnels ou bien encore du fait qu’elle n’aurait plus été destinataire des questions inscrites à l’ordre du jour des réunions du comité d’établissement et des délégués du personnel, ce que son employeur conteste. Tel est le cas également de sa participation aux
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réunions du comité de direction et de la transmission des compte-rendus de ces réunions, étant
précisé que la société ITM L.MI. soutient qu’elle n’y était pas conviée et que ces réunions ne la concernaient pas.
Par ailleurs, il ne peut être tiré de conséquences du seul déplacement professionnel
durant lequel, les 28 et 29 mai 2015, son supérieur hiérarchique, Monsieur Y, ne l’aurait à aucun moment jointe téléphoniquement, ni du fait qu’elle n’aurait plus eu accès à la messagerie de ce dernier, ce que l’employeur ne conteste pas, tout en soulignant qu’elle n’en avait nullement besoin.
La société ITM L.MI. ne s’explique pas, en revanche, sur le reproche qui lui est fait par la salariée de lui avoir retiré les clefs mises à la disposition des cadres ainsi que le pass.
Il fait en revanche valoir que, dans un contexte de licenciement pour faute grave du précédent directeur d’établissement de la base de Z, il a souhaité que les réunions téléphoniques de la direction, lesquelles avaient auparavant lieu dans le bureau de Monsieur Y, adjacent à celui de B X, aient lieu dans un autre bureau, afin de garantir davantage de confidentialité.
La salariée ne conteste pas qu’elle était amenée à recevoir des salariés dans son bureau de telle sorte qu’en présence de circonstances particulières nécessitant, compte tenu des faits reprochés au directeur licencié, une grande confidentialité, il ne peut être reproché à l’appelante d’avoir organisé différemment les réunions téléphoniques de direction, sans que cette décision puisse s’analyser comme une mesure de défiance visant directement l’intimée.
Par ailleurs, son employeur ne conteste pas davantage avoir refusé qu’elle participe à la réunion de restitution de l’audit ayant eu lieu au début du mois de juin 2015 mais il l’explique par le fait qu’elle n’avait pas assisté, bien qu’y ayant été conviée, à la réunion d’ouverture de cet audit. Si la salariée justifie son absence à cette première réunion par la présence d’un salarié dans son bureau au même horaire, il ne peut qu’être constaté, comme son supérieur hiérarchique le lui a rappelé, qu’il lui appartenait de définir ses priorités, un audit relatif
à la certification du service des ressources humaines présentant une particulière importance compte tenu de son affectation et de ses fonctions. Dès lors, eu égard à ce contexte, la société ITM L.MI. a pu estimer, dans le cadre de son pouvoir de direction, que la présence de B X à la réunion de restitution de cet audit n’était pas souhaitable.
De même, les échanges de courriers entre la salariée et son supérieur hiérarchique, Monsieur Y, (pièces n°26, 27 et 28) montrent qu’à compter du mois de mars 2015, ce dernier a formulé plusieurs reproches à la première concernant son professionnalisme, voire au sujet de sa loyauté vis à vis de l’entreprise. Dans ce contexte, l’appelante ne conteste pas que Monsieur Y ait pris ses 'distances’ vis à vis de l’intimée et que cette dernière n’a plus été conviée à certaines réunions, en particulier la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 2 juin 2015 sur le projet de PSE au niveau national et la réunion 'Ressources Humaines’ organisée le 18 juin 2015.
Pour autant, l’objet de la première réunion conduit à considérer que B X n’avait pas nécessairement à y être présente tandis que son absence à la seconde ne peut à elle seule venir démontrer qu’elle n’occupait plus que des tâches administratives, éloignées du contenu de sa fiche de poste. Il en est de même de la circonstance ayant conduit Monsieur Y à demander à son collègue directeur et non plus à la salariée d’assurer le relais pendant ses congés de l’été 2015.
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Quant à l’attitude générale de son supérieur hiérarchique, la réserve qu’il a apportée aux
propos échangés avec sa salariée à compter du mois de mars 2015, compte tenu du contexte rappelé ci-dessus, ne peut s’analyser en une mise à l’écart, même si elle a été ressentie comme telle.
Enfin, l’absence de communication alléguée entre l’intimée et ses collègues n’est
démontrée par aucun élément à la procédure.
En définitive, si certains faits précis et concordants, tels que ci-dessus évoqués, sont établis, ils ne peuvent, même pris dans leur ensemble, faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement initial sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la société ITM L.MI. à payer à la salariée la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- Sur le licenciement
Les motifs invoqués à l’encontre de B X dans la lettre de licenciement du 18 septembre 2015, laquelle fixe les limites du litige, sont de deux ordres : des manquements graves à l’obligation de loyauté d’une part et, d’autre part, des négligences réitérées et délibérées commises dans l’exercice de ses fonctions d’assistante ressources humaines.
S’agissant de l’obligation de loyauté, il est reproché à la salariée une attitude de dénigrement à l’égard de la direction de l’entreprise ayant 'déconcerté et fortement déstabilisé les collaborateurs qui ont été témoins de [son] attitude ambivalente et trouble', ce, alors que son obligation de loyauté lui avait été rappelée par courrier du 1er juillet 2015.
Cette attitude se serait matérialisée au cours d’une communication téléphonique avec l’ancien directeur de l’établissement, le 14 août 2015, auprès duquel la salariée se serait exclamée 'il n’est pas bon d’être cadre à Z en ce moment'. Pour autant, la Cour observe que, pour démontrer l’existence de cette communication téléphonique, par ailleurs fortement niée par la salariée dans le courrier qu’elle lui a adressé postérieurement à son licenciement, le 1er octobre 2015 (pièce n°31), la société ITM L.MI. se limite à verser aux débats un message électronique d’une salariée de l’entreprise, F G, laquelle aurait 'entendu la voix de M.
ATIGUI' puis vu le nom d’Omar, mentionné sur l’appareil (pièce n°43). Or, en raison de la marge importante d’erreur susceptible d’en découler, cet élément est à lui seul insuffisant pour établir, d’une part que ces communications téléphoniques ont bien existé et, d’autre part, que l’intimée aurait tenu les propos qui lui sont prêtés.
En revanche, B X ne conteste pas avoir dit à son supérieur hiérarchique, au cours d’une réunion informelle avec Monsieur A, responsable régional des ressources humaines, le 6 août 2015 : 's’il y a des personnes avec qui tu ne veux pas travailler t’as qu’à partir'. Pour autant, elle nie avoir accusé Monsieur Y d’être un menteur, ce dont Monsieur A et Monsieur Y attestent (pièces n°56 et n°57). Si ces témoignages n’ont pas lieu d’être écartés des débats du seul fait qu’ils émanent de membres de l’équipe de direction de la société ITM L.MI., ils doivent nécessairement être examinés avec prudence, Monsieur Y ayant été le destinataire direct des propos tenus et Monsieur A étant son supérieur hiérarchique.
De plus, même si Monsieur Y le conteste, la salariée explique, dans son courrier
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du 1er octobre 2015, que ceux qu’elle reconnaît avoir tenus l’ont été alors que le 12 juin 2015, son supérieur hiérarchique lui avait lui-même tenu les propos suivants : 'il y a des gens ici avec qui je ne n’ai plus envie de travailler, et toi, tu en fais partie'.
Au regard de ces éléments et du contexte en présence, le seul écart de langage commis de manière isolé à l’encontre de son supérieur hiérarchique direct par une salariée ayant plus de 23 ans d’ancienneté dans l’entreprise ne peut constituer un manquement à l’obligation de
loyauté suffisamment sérieux pour motiver un licenciement, ce, alors que l’intimée n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire au préalable et que les propos tenus n’ont eu aucun caractère de publicité pouvant nuire à l’entreprise.
Enfin, la société ITM L.MI. reproche à B X de 'manifester ouvertement devant des collaborateurs [sa] satisfaction dès que l’établissement est confronté à des difficultés ou fait l’objet d’observations en matière d’application de la législation du travail'. Elle en veut notamment pour preuve les propos que la salariée aurait tenus suite à la visite de l’inspectrice du travail : 'ça chauffait pour l’établissement et (') c’était cool'.
Or, ce grief repose uniquement sur le contenu du message électronique de F G, ci-dessus évoqué, dans lequel il est mentionné : 'B a alors évoqué le fait que les cadres avaient peur de 'se prendre une prune’ suite à la visite de l’inspectrice du travail, que ça chauffait pour l’établissement et c’était 'cool' (pièce n°43). Contrairement à ce que soutient l’employeur, la seule mention du terme 'cool', tel qu’il apparaît dans ce message, ne permet pas d’identifier si la salariée se réjouissait ou, au contraire, se lamentait d’une situation devenue plus difficile pour les cadres de l’entreprise et pour l’entreprise elle-même.
Ce message électronique ne permet pas davantage d’établir que la salariée '[se félicitait] ouvertement de tout ce qui pourrait nuire à la société, en présence d’autres salariés', ce, alors qu’elle-même explique dans ses conclusions initiales avoir à l’opposé exprimé ses craintes auprès de certains de ses collègues de ce que les résultats de l’entreprise ne '[reviennent] au temps de Carlos'.
Il en résulte que les manquements à l’obligation de loyauté reprochés à B X ne sont pas établis.
S’agissant des négligences réitérées et délibérées commises dans l’exercice de ses fonctions d’assistante ressources humaines, elles sont listées dans la lettre de licenciement : erreur dans le changement d’adresse d’un représentant du personnel qui n’a pu être convoqué à une réunion du CHSCT, incapacité d’identifier les
éléments nécessaires au calcul des éléments variables théoriques à verser aux salariés, anomalie dans la saisie journalière des heures et volumes de colis pour le calcul des productivités et des ratios mensuels, refus de saisir le temps de délégation d’un représentant du personnel, absence de programmation de visites médicales d’embauches, négligences dans le suivi de travail temporaire…
La salariée reconnaît une partie des erreurs qui lui sont reprochées mais en conteste d’autres et fournit des explications cohérentes pour certaines.
Elle explique ainsi avoir été destinataire d’un code postal erroné de la part du représentant du personnel qui n’a pu être convoqué à une réunion du CHSCT, lorsqu’il lui a transmis sa nouvelle adresse. Elle justifie encore l’absence de saisie immédiate d’un bon de délégation d’un autre représentant du personnel dans l’attente d’une validation de sa responsable ce, conformément à la procédure qu’il suivait habituellement. Elle explique par ailleurs ne pas avoir été informée des embauches de nouveaux salariés, directement gérées par
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Monsieur Y, de sorte qu’elle ne pouvait pas programmer les visites médicales afférentes. Sur ce dernier point, la Cour observe que, contrairement à ce que soutient l’employeur, lui-même a reconnu dans ses écritures que la salariée n’avait pas été convoquée à la réunion 'Ressources Humaines’ organisée le 18 juin 2015 de sorte qu’il se contredit en affirmant qu’elle y était toujours invitée et que, par voie de conséquence, elle avait connaissance des nouvelles embauches.
Par ailleurs, contrairement aux allégations de la société ITM L.MI., il ne peut être
reprochée à une salariée, même avec une ancienneté comme celle de B X, de prendre des renseignements auprès du service compétent, préalablement au calcul des primes dont peuvent bénéficier ses collègues, cette mesure s’avérant une marque de conscience professionnelle bien davantage qu’une insuffisance. Il en est de même des renseignements pris par la salariée avant de calculer la prime de transport des intérimaires (pièces n°46, 51 et 52).
En outre, s’agissant de la gestion et du suivi des travailleurs intérimaires pour lequel 'un manque total de sérieux' lui est reproché, l’employeur ne s’explique pas sur les réunions sollicitées par la salariée sur ce sujet, afin d’améliorer la fluidité et l’anticipation des informations transmises, de sorte qu’elle ne peut être tenue seule responsable des dysfonctionnements constatés et ne peut aucunement être accusée de négligences dans l’exercice de ses fonctions.
Enfin, si B X ne conteste pas certaines erreurs de saisies dans les décomptes des effectifs, une inversion, à une reprise, entre les deux agences de travail temporaire avec lesquelles l’entreprise travaillait et une erreur dans la distribution des badgeages, ceux de juin 2015 ayant été distribués avec les éléments relatifs à la paie du mois de mai 2015 ainsi qu’un oubli concernant la jonction d’un formulaire CERFA à une déclaration d’accident du travail, elle n’en rappelle pas moins qu’en plus de 20 années d’ancienneté, elle a toujours bénéficié des encouragements de ses supérieurs hiérarchiques au cours de ses évaluations annuelles. Or, le contenu de ces dernières le confirme puisque, même au début de l’année 2015, son supérieur hiérarchique direct, Monsieur Y, commençait encore cette évaluation par : 'l’année 2014 a été un succès' (pièces n°19 à 25).
Dans ce contexte, alors que B X n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire antérieure à son licenciement, les seules erreurs relevées dans l’exercice de ses fonctions, lesquelles ne caractérisent nullement la négligence invoquée à son encontre, ne constituent en aucun cas une cause sérieuse de licenciement.
Le jugement initial sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement de la salariée comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il le sera également en ce qu’il a condamné la société ITM L.MI. à lui verser la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme venant réparer l’intégralité du préjudice qu’elle a subi du fait de son licenciement, alors qu’elle avait plus de 23 d’ancienneté au sein de l’entreprise, était âgée de 44 ans et qu’il n’est pas contesté qu’elle est demeurée au chômage jusqu’au 1er février 2017.
Enfin, le jugement initial sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société ITM L.MI. à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à B X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités.
- Sur le rappel de salaire au titre des jours de fractionnement
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Contrairement à ce que soutient la société ITM L.MI., la prescription en matière d’indemnité de congés payés, en ce compris l’indemnité pour jours de congés supplémentaires du fait du fractionnement du congé principal, est soumise, non aux dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail, mais à celles de l’article L 3245-1 du même code dont il résulte que 'l’action en paiement ou en répétion du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Au surplus, le point de départ de la prescription des congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
En l’espèce, B X a été licenciée le 18 novembre 2015 et les jours de fractionnement pour lesquels elle a sollicité le versement d’une indemnité étaient dus au titre de l’année 2013, de sorte qu’en l’absence de disposition conventionnelle particulière sur ce sujet, ils auraient pu être pris jusqu’au 31 mai 2014, cette date constituant le point de départ de la prescription desdits congés payés supplémentaires.
Or, il n’est pas contesté que l’intimée a saisi le Conseil de prud’hommes le 30 juin 2016, cette saisine ayant interrompu la prescription ci-dessus évoquée qui n’était alors pas acquise, de sorte que la demande formulée au titre de l’indemnité de congés supplémentaires pour 'jours de fractionnement’ est recevable.
Au fond, il sera rappelé que l’octroi des congés payés acquis par le salarié est une obligation pour l’employeur qui doit prendre les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement ce droit.
Lorsque, comme en l’espèce, le salarié conteste avoir été mis en mesure de l’exercer, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement.
En l’espèce, B X soutient, dans des conclusions développées en première instance, ne pas avoir été autorisée à prendre ses jours de fractionnement en 2012 et 2013, étant précisé qu’au regard de la prescription, elle ne formule de demande qu’au titre de l’année 2013.
La société ITM L.MI. ne verse pour sa part aux débats aucun justificatif de ce qu’elle lui a effectivement offert la possibilité d’exercer son droit au titre des 'jours de fractionnement'. Dès lors, elle ne peut valablement invoquer la perte de ce droit à congé du fait de l’absence de son report sur les années ultérieures.
Par conséquent, le jugement initial sera confirmé en ce qu’il a alloué à B X la somme de 175,40 euros à ce titre, somme par ailleurs non contestée dans son montant.
- Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires non majorées
La société ITM L.MI. ne conteste pas s’être trouvée redevable, entre le 15 novembre 2010 et le 19 novembre 2015, d’heures supplémentaires non rémunérées avec les majorations applicables de 25% et 50% mais
explique les avoir réglées au mois de novembre 2015, lors de
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la remise à la salariée de son solde de tout compte.
A la lecture du contenu du courrier adressé à B X le 27 avril 2016 et du tableau versé aux débats, il apparaît que l’employeur a calculé les majorations afférentes en les appliquant, non au taux horaire dû pour chacune des cinq années mais au nombre d’heures concernées (pièce n°40).
Elle a ensuite appliqué à ce nombre d’heures majorées qu’elle considérait comme restant dû au titre des cinq années (116,58) le taux horaire applicable en 2015, soit 12,53 euros, et aboutit à une somme totale restant due de 1 460,63 euros bruts.
Cependant, elle ne s’explique pas sur le nombre d’heures supplémentaires du au titre de
chacune des années 2014 et 2015 réclamées par la salariée mais dont elle ne conteste cependant pas le principe :
— 156 heures en 2014
— 116,58 heures en 2015.
Or, s’il apparaît, à la lecture des tableaux qu’elle fournit, que la somme versée en novembre 2015 correspond effectivement aux heures supplémentaires dues au titre de l’année 2015, elle ne justifie pas avoir rémunéré au coefficient de 125% les 156 heures dues au titre de l’année 2014. Plus précisément, le courrier du 27 avril 2016 porte mention de ce que 153 heures supplémentaires ont été payées en août 2014 'à taux normal'.
Il en résulte qu’en ce qui concerne l’année 2014, l’appelante a rémunéré les heures supplémentaires dues à l’intimée, seulement à hauteur de 153 heures et sans les majorer.
Par conséquent, le jugement initial sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de B X au titre de l’année 2015 mais la société ITM L.MI. restant redevable de la majoration au titre de l’année 2014, elle sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 484,76 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formulée par B X au titre de l’indemnité de congés supplémentaires pour 'jours de fractionnement',
REÇOIT la demande formulée par B X à ce titre,
CONFIRME le jugement initial en ses dispositions expressément visées en la déclaration d’appel sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et celle au titre du rappel de salaires sur majoration des heures supplémentaires,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
DÉBOUTE B X de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
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CONDAMNE la société ITM L.MI. à payer à B X les sommes de 484,76 euros au titre du rappel de salaires sur majoration des heures supplémentaires,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société ITM L.MI. aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme N, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, pour la présidente légitiment empêchée, et Mme L, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. L A. N
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