Article L228-6-1 du Code de commerce
Article L228-6Article L228-6-2
Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 16

Commentaires • 5

1. Le sort des rompus
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le décret poursuit l'œuvre de réforme de l'ordonnance du 31 juillet 2014 qui avait amendé les articles L.228-6 et L.228-6-1 du Code de commerce en précisant le sort des rompus. L'ordonnance avait mis en conformité le droit français aux standards européens relatifs aux opérations de titres et avait, […] étendu l'application de ces deux articles à toutes les opérations de capital entraînant un échange de titres. […] Le décret réalise plusieurs approfondissements, principalement en permettant la cession des rompus par enchères publiques via un prestataire de service ou par notaire (article R.228-11 du Code de commerce) pour les sociétés non cotées. […] Pour les sociétés cotées ou assimilées, […]

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2. Une très importante réforme du droit des sociétés
inkvize.com · 16 septembre 2014

Le Code civil et le Code de commerce renvoient expressément à l'article 1843-4 notamment pour la fixation du prix de rachat des droits sociaux en cas de refus d'agrément de l'acquéreur proposé (C. com. art. L 223-14, al. 3, L 227-18, al. 1 et L 228-24, al. 2 ; C. civ. art. 1862) et de l'héritier d'un associé décédé (C. com. art. L 221-15, al. 6 et L 223-13, al. 5 ; C. civ. art. 1870-1) ainsi qu'en cas de retrait d'un associé (C. civ. art. 1869). […] L 228-1, al. 7 modifié ; Ord. art. 17). […]

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3. Une très importante réforme du droit des sociétés
www.isal.org · 16 septembre 2014

Le Code civil et le Code de commerce renvoient expressément à l'article 1843-4 notamment pour la fixation du prix de rachat des droits sociaux en cas de refus d'agrément de l'acquéreur proposé (C. com. art. L 223-14, al. 3, L 227-18, al. 1 et L 228-24, al. 2 ; C. civ. art. 1862) et de l'héritier d'un associé décédé (C. com. art. L 221-15, al. 6 et L 223-13, al. 5 ; C. civ. art. 1870-1) ainsi qu'en cas de retrait d'un associé (C. civ. art. 1869). […] L 228-1, al. 7 modifié ; Ord. art. 17). […]

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