Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 23/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1171
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/04/2025
Dossier : N° RG 23/00721 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IO6L
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[K] [L] [V]
C/
MDPH
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [L] [V]
né le 26 Avril 1996 à [Localité 4] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-001543 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
MDPH
Cité Administrative,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [R], attachée juridique, munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00200
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 avril 2017, M. [K] [L] [V] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH).
Par décision du 23 novembre 2017, la [3] ([3]) lui a attribué l’AAH du 01/05/2017 au 30/04/2019, au motif qu’il présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le 7 mai 2018, M. [K] [L] [V] a sollicité auprès de la MDPH le renouvellement de l’AAH.
Par décision du 31 octobre 2018, la MDPH lui a renouvelé l’AAH du 01/05/2019 au 30/04/2020.
Le 28 mai 2019, M. [K] [L] [V] a de nouveau sollicité auprès de la MDPH le renouvellement de l’AAH.
Par décision du 10 octobre 2019, la MDPH a refusé le renouvellement en raison de l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap.
Le 4 novembre 2019, M. [K] [L] [V] a formé un recours préalable obligatoire devant la [3] ([3]).
Par décision du 28 novembre 2019, la [3] a maintenu sa décision.
Le 25 novembre 2019, M. [K] [L] [V] a adressé à la MDPH une demande d’attribution de l’AAH.
Par décision du 27 février 2020, la MDPH a rejeté sa demande au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par courrier du 16 mars 2020, M. [K] [L] [V] a formé un recours préalable obligatoire devant la [3].
Par décision du 25 juin 2020, la [3] a maintenu sa position.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2020, reçue au greffe le 23 juillet 2020, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de cette décision.
Par ordonnance du 21 mars 2022, la présidente du pôle social a ordonné la réalisation d’une consultation et a désigné pour y procéder le docteur [S].
Le 13 juillet 2022, le consultant a rendu son rapport.
Par jugement du 12 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Dit que M. [V] présente au 25 novembre 2019 un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%,
— Dit que M. [V] ne présente pas au 25 novembre 2019 une restriction substantielle à l’emploi,
— Débouté M. [V] de sa demande tendant à l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
— Dit que les frais d’expertise et les dépens resteront à la charge de la CPAM.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [K] [L] [V] à une date non mentionnée sur l’accusé de réception.
Par déclaration au guichet unique de greffe du 8 mars 2023, M. [V] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation des 16 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 mars 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 16 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [K] [L] [V], appelant, demande à la cour d’appel de :
— Juger l’appel de M. [V] [K] [L] recevable et bien fondé,
— Accueillir le recours de M. [V] [K] [L] et y faire droit,
— Réformer, infirmer le jugement dont appel
— Ordonner une contre expertise médicale,
Juger que M. [V] [K] [L] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap,
— Reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap,
— Juger que les conditions d’ouverture du droit à l’attribution de l’AAH sont remplies et attribuer l’AAH au concluant,
— Débouter la MDPH de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Ne pas mettre à la charge du concluant, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les frais et dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 4 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Maison Départementale des Personnes Handicapées, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu le 12/12/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau,
— Rejeter la requête présentée par M. [V].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
M. [K] [L] [V] sollicite l’infirmation de la décision estimant pouvoir bénéficier de l’AAH. Il sollicite une contre-expertise jugeant que le rapport déposé n’était pas clair et sans ambiguïté puisqu’il mentionne qu’il peut effectuer un mi-temps sur un poste aménagé à condition «'de parfaire la langue française'» alors que cette condition n’est pas remplie puisqu’il ne maîtrise pas la langue française. Il soutient que c’est ce qui avait justifié l’octroi de l’AAH précédemment. Subsidiairement, il estime présenter une restriction substantielle et durable à l’emploi compte tenu de ses difficultés physiques et émotionnelles, de ses troubles et difficultés importants d’accès à l’emploi et de sa non maîtrise du français. Il fait enfin état de problèmes de lombaires relevés dans des pièces médicales courant 2020 et d’un suivi en parcours DOS mettant en avant ses difficultés.
Pour sa part, la MDPH rappelle que le taux d’incapacité tel qu’elle l’a évalué n’est pas contesté. Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, elle fait valoir qu’elle n’existe pas soulignant que l’absence de maîtrise de la langue française ne constitue pas un handicap et que les seuls facteurs connus liés au handicap à la date de la demande étaient insuffisants. A ce titre, elle soutient que les éléments produits qui sont postérieurs à la demande ne peuvent être pris en compte dans la présente procédure.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la requête, Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 6]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article L. 821-2 du même code dans sa version applicable à la date de la requête, L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Selon l’article D. 821-1 du même code, Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, Pour l’application des dispositions du 2° de l’article’L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article’L. 114-1-1'du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article’L. 243-4'du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article’L. 241-5'du code de l’action sociale et des familles.
Pour bénéficier de l’allocation précitée, M. [K] [L] [V] doit donc présenter :
un taux d’incapacité permanent d’au moins 80%
ou un taux compris entre 50 et 79% outre, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Il convient de rappeler que la cour d’appel doit se placer à la date de la requête pour apprécier si l’appelant remplit les conditions posées par les articles rappelés ci-dessus pour bénéficier de l’AAH soit en l’espèce le 25 novembre 2019.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente retenu (soit entre 50 et 79%) n’est pas contesté par l’appelant. Seule l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est discutée par les parties.
Le rapport de consultation et les pièces produites au débat par l’appelant sont suffisants pour apprécier la situation de celui-ci de sorte qu’une mesure d’expertise n’apparaît pas nécessaire. La demande sera donc rejetée.
Par ailleurs, le rapport de consultation du Docteur [S]-[T] déposé après désignation par le premier juge fait état des pathologies et du traitement de M. [K] [L] [V]. Il reprend les doléances de l’intéressé puis les données de l’examen clinique.
Dans sa discussion médico-légale, le docteur [S]-[T] indique : «'Mr [K] [L] [V] présente une atrésie et déficience motrice du membre supérieur droit, congénitale.
Par ailleurs il présente des douleurs lombaires, et des difficultés de la maîtrise du français, ce qui ne constitue pas un handicap au sens de la loi.
Au vu du guide barème référencé et désigné ci-dessus, à la date du 25 novembre 2019, le taux d’incapacité de Mr [K] [L] [V] est fixé entre 50 et 79% (ce taux reconnaît un retentissement dans la vie personnelle et professionnelle avec toutefois conservation des actes relevant de l’autonomie individuelle).
Concernant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, nous considérons que Mr [K] [L] [V] pouvait exercer une activité professionnelle au moins à mi-temps sur un poste aménagé, à condition de parfaire la langue française, et que les conditions d’attribution d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’étaient pas remplies.
Le caractère congénital de la pathologie : atrésie du membre supérieur droit, permet de dire qu’elle est figée et qu’elle n’est pas susceptible d’entraîner une évolution de l’incapacité. La situation est stabilisée depuis le 25 novembre 2019».
Les conclusions du Docteur [S]-[T] sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté. Elles sont discutées par M. [K] [L] [V] qui cependant ne produit aucune pièce médicale permettant de les remettre en question étant ajouté au surplus que le problème de lombaire était bien mentionné par le consultant.
Par ailleurs, les pièces postérieures à la requête, portant sur l’évolution ultérieure de l’état de santé de M. [K] [L] [V] ou sur le parcours réalisé du 11 avril 2021 au 15 avril 2022 dans le cadre du dispositif d’orientation spécifique ne peuvent être prises en compte, la cour d’appel devant se placer à la date de la requête pour apprécier la situation de l’appelant à qui il appartient le cas échéant, de déposer une nouvelle requête auprès de la MDPH.
En outre, le consultant a expliqué dans son rapport que les difficultés de la maîtrise du français ne constituent pas un handicap de sorte que c’est sans contradiction qu’elle a pu conclure «'Mr [K] [L] [V] pouvait exercer une activité professionnelle au moins à mi-temps sur un poste aménagé, à condition de parfaire la langue française, et que les conditions d’attribution d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’étaient pas remplies'».
Ainsi, le fait que M. [K] [L] [V] ne maîtrise pas le français ne constitue pas un handicap au sens des articles visés ci-dessus. L’appréciation de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi doit donc être effectuée au vu des seules limitations résultant du handicap. Dans ce cadre, l’article D. 821-1-2 rappelé ci-dessus, mentionne les critères à prendre en compte : les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficience, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Il en résulte que seuls les déficiences, les troubles les aggravant et les contraintes liés au traitement ou à la prise en charge sont pris en compte pour apprécier les limitations d’activités. Les difficultés d’ordre social liées à la seule absence de maitrise de la langue ne relèvent donc pas du handicap n’étant pas liées aux déficiences ou troubles présentés ni au traitement ou à la prise en charge.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le taux d’incapacité étant compris entre 50% et 79% à la date de la requête et M. [K] [L] [V] ne présentant pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’AAH. La demande de M. [K] [L] [V] ne peut donc qu’être rejetée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de condamner M. [K] [L] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande d’expertise formée par M. [K] [L] [V],
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 12 décembre 2022, sauf en ce qui concerne les dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [L] [V] aux dépens de pemière instance et d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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