Article L228-29-1 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 34 () JORF 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat et non admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent être regroupées nonobstant toute disposition législative ou statutaire contraire. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'actionnaires statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts et conformément aux dispositions de l'article L. 228-29-2.
Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Commentaire1

1Impôt sur les sociétés - Lois de Finances 2018
PwC Société d'Avocats

Création d'un dispositif d'exonération pour les créations d'entreprises dans les « bassins urbains à redynamiser » (art. 17 LFR2) Ce nouveau dispositif de soutien fiscal, codifié à l'article 44 sexdecies du CGI, vise à redynamiser certains bassins urbains en déclin industriel. […] et sont soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur régime d'imposition. […] Légalisation du sursis d'imposition applicable en cas de regroupement ou de division d'actions (art. 15 LFR) Le regroupement d'actions, défini par les articles L 228-29-1 et s. du code de commerce, consiste à réduire le nombre d'actions d'une société sans en réduire le capital social. […]

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