Annulation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 26 févr. 2025, n° 2402012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux contre la décision du 7 septembre 2023 portant rejet de son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle réside chez son cousin, aujourd’hui décédé, qui a accepté de l’héberger lorsqu’il était encore en vie en raison en raison des difficultés rencontrées avec son mari, dont elle divorce, qu’elle est menacée d’expulsion et a deux enfants âgés de 5 et 7 ans.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme C.
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties que le jugement du tribunal est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique, le rapport de M. B et les observations de Mme C, qui a précisé être séparée d’un mari très violent, que son cousin était déjà décédé lorsqu’elle a été hébergée, celui-ci lui ayant confié les clés de son appartement compte tenu de la violence de son mari, et a indiqué qu’elle avait elle-même contacté le bailleur pour reprendre le bail à son nom.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 6 février 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 7 septembre 2023, puis a rejeté le recours gracieux formé par Mme C contre cette décision
le 21 décembre 2023. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – -être dépourvues de logement; () avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ;- être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
5. En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander au demandeur au titre de la situation familiale figure notamment le livret de famille ou document équivalent démontrant le mariage, un jugement de divorce ou une convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel.
6. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Par sa décision du 7 septembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, tout en admettant que l’intéressée était actuellement dépourvue de logement et qu’elle fait l’objet d’une procédure d’expulsion depuis
le 16 février 2023 en raison de l’occupation d’un logement sans droit ni titre, a rejeté le recours amiable présenté par Mme C au motif qu’elle ne justifiait pas respecter les conditions réglementaires d’accès au logement social faute de justifier avoir engagé une procédure de divorce. En se prononçant ainsi, la commission de médiation a apprécié les mérites du recours dont elle était saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier envoyé par le secrétariat de la commission de médiation, qu’a été notamment demandé à Mme C de joindre un justificatif de sa situation familiale, par la production d’un livret de famille, un jugement de divorce ou une ordonnance de non-conciliation. Or Mme C justifie, dans le cadre de la présente instance, avoir engagé une procédure de divorce à l’égard de son mari. Dès lors, en estimant qu’elle ne justifiait pas respecter les conditions réglementaires d’accès au logement, la commission de médiation a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, de prononcer l’annulation de la décision du 7 septembre 2023.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2023, ensemble celle du 21 décembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus au point 8, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître la demande de Mme C comme prioritaire et l’intéressé comme devant être logé en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 septembre 2023 et 21 décembre 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable
du Val-de-Marne de reconnaître Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Venezuela ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Ville ·
- Illégalité ·
- Décision administrative préalable ·
- Parc ·
- Parking ·
- Urbanisme
- Protection fonctionnelle ·
- Finances publiques ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Harcèlement moral ·
- L'etat ·
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Défenseur des droits ·
- Erreur de saisie ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Aide sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Pièces
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Carence ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.