Article L228-46 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 3 août 2014

Commentaires19

1Comment introduire une action en justice ?
grelieravocat.com · 10 mai 2026

Ce mécanisme, issu des articles L. 228-46 et suivants du code de commerce, organise la défense collective des investisseurs face à l'émetteur. Pour agir en justice au nom de ces investisseurs, un seul organe est compétent : le représentant de la masse, désigné par le contrat d'émission, l'assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice. […] L'article L. 228-54 du code de commerce est sans ambiguïté : les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, […]

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2La titrisation : guide juridiqueAccès limité
Solent avocats · 16 avril 2026

3Droits et obligations des porteurs de titres et actionnaires en titrisation : ce que dit le droitAccès limité
Solent avocats · 20 juillet 2025
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Décisions62

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 12-24.198, InéditRejet

[…] la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 228-54 du code de commerce ; […] pour partie, sur les fonds propres de la société émettrice sans que les obligataires aient ensuite bénéficié de l'ajustement convenu des valeurs de conversion, ladite faute affecte le seul rapport entre les obligataires et la société émettrice et touche la communauté d'intérêts qui les constitue en masse, au sens de l'article L. 228-46 du code de commerce, lequel dispose que les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile ; […]

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[…] 3. Vu les dispositions des articles L. 228-46, L. 228-47, L. 228-83 à L. 228-85 et R. 228-85 du Code […] Vu les articles L.223-1, L.228-46, L.228-47, L.228-50, L.228-83, L.228-84, L.228-85 et R228-85 du Code de commerce ;

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[…] Le tribunal observe que l'article L. 332-1 du code de la consommation a été abrogé au 1 er janvier 2022, antérieurement à la signature de l'acte de caution par Monsieur [G] [M]. […] L'acte de caution signé par Monsieur [G] [M], le 3 février 2023, et l'avenant à cet acte du 16 février 2023, démontrent clairement que le cautionnement n'a pas été souscrit au profit de la société [E] mais au seul profit de la masse des obligataires laquelle a une personnalité civile comme le mentionne l'article L. 228-46 du code de commerce : « Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. ».

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