Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 47
Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou par la société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
A défaut d'avoir été autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre ces valeurs mobilières et par celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 228-92, l'émission peut être annulée.
Les émissions de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6.
Les actionnaires de la société appelée à émettre les titres de capital visés au premier alinéa ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières. Ce droit est régi par les dispositions applicables au droit de préférence à la souscription attaché aux titres de capital conformément aux articles L. 225-132 à L. 225-141.
Dans les cas où l'application du quatrième alinéa du présent article confère un droit préférentiel de souscription concurrent aux actionnaires de plusieurs sociétés, les assemblées qui autorisent ces émissions doivent, à peine de nullité de la décision d'émission, autoriser la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans l'une ou plusieurs de ces sociétés.
Les émissions de valeurs mobilières qui sont des titres de créance donnant accès à des titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution d'autres titres de créance, sont autorisées dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 s'il s'agit d'émettre des obligations ou des titres participatifs, ou dans les autres cas, dans les conditions que détermine la société émettrice conformément aux dispositions de l'article L. 228-36-A.


pendant 7 jours
[…] est notamment encadrée par les dispositions de l'article L.228 -91 du Code de commerce . […] Ce mécanisme est donc particulièrement intéressant pour intéresser différentes parties prenantes à l'évolution de l'entreprise. […] Ces valeurs mobilières sont notamment définies par l'article L. 228-93 du Code de commerce : « Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou par la société dont […]
Lire la suite…Sur le fondement de l'article 57 du CGI, elle a donc relevé le taux à 4,41 %, […] En appel, la cour de Versailles a censuré cette position du juge et déchargé intégralement la société des rectifications en considérant que celle-ci comme sa filiale se sont comportées telles que des entreprises indépendantes, en application du principe de pleine concurrence (CAA Versailles 25-1-2022 no 19VE03125 : RJF 5/22 no 431). […] L'article L 228-93 du Code de commerce autorise ainsi l'utilisation de ce mécanisme pour les groupes de sociétés. […] tel que prévu par les dispositions de l'article L 64 du LPF. […] La société aurait ainsi utilisé un mécanisme lui étant ouvert par le Code de commerce, […]
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On sait qu'en application des dispositions de l'article L. 225-129 (délégation de compétence) et L. 225-129-1 (délégation de pouvoirs) du code de commerce (applicable également à d'autres émissions par renvoi des textes : L. 228-92, L. 228-93, L. 228-94, 163 bis G, etc.), les associés des sociétés par actions peuvent déléguer leur compétence ou pouvoirs pour émettre des valeurs mobilières à leurs dirigeants. […]
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