Non-lieu à statuer 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 janv. 2023, n° 1904469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1904469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 20 septembre 2019, la société Roger Vivier Paris, représentée par le cabinet Altana, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014, et des retenues à la source ainsi que des rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre de la même période ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépense.
Elle soutient que :
— le service vérificateur n’établit ni les liens de dépendance entre elle et les sociétés Gousson et Tod’s ni le caractère anormal de l’opération redressée au sens des dispositions de l’article 57 du code général des impôts ;
— il ne démontre pas l’existence d’un déséquilibre entre les fonctions et coûts qu’elle assume pour la valorisation de la marque Roger Vivier et la rémunération allouée par sa société mère ;
— il s’est fondé sur une analyse fonctionnelle erronée, dès lors qu’elle ne fournit aucune prestation de services à sa société mère ;
— aucune disposition ne s’oppose à ce qu’elle puisse être rémunérée par le biais d’une remise sur les achats qu’elle effectue auprès de son fournisseur, remise dont le niveau est par ailleurs suffisant ;
— il effectue une analyse économique erronée en estimant que le prix d’achat que lui impose son fournisseur est trop élevé, dès lors qu’il a conclu que sa marge brute se situait dans la moyenne du secteur sur les années 2012 à 2014 ;
— le panel des comparables sélectionnés pour l’application de la méthode transactionnelle de la marge nette n’est pas satisfaisant ;
— l’application d’une décote moyenne de 65 % sur les invendus qu’elle retourne à la société Tod’s est justifiée par l’obsolescence rapide des produits qu’elle distribue ;
— l’administration ne démontrant pas que l’application des dispositions de l’article 57 du code général des impôts était justifiée, les retenues à la source et les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2012 à 2014 sont injustifiés ;
— le service vérificateur aurait dû limiter son contrôle au déficit né au cours de l’exercice 2012, non prescrit, et aux déficits nés au cours d’exercices prescrits qui ont effectivement été retranchés des résultats des exercices 2013 et 2014, non prescrits ;
— le décompte de la période de démarrage de son activité doit inclure l’exercice 2006 ;
— l’administration ne démontrant pas que l’application des dispositions de l’article 57 du code général des impôts était justifiée, la majoration de 10 % prise en application des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts sont injustifiés ;
— la majoration de 40 % pour manquement délibéré prise en application des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts est entachée d’un défaut de motivation et n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 20 novembre 2019, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Roger Vivier Paris, filiale de la société de droit italien Gousson, qui a pour activité la distribution de chaussures et d’accessoires commercialisés sous la marque Roger Vivier, appartenant à sa société mère, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale, qui a constaté la situation majoritairement déficitaire de la société requérante pendant plusieurs exercices, a estimé que ses pertes d’exploitation résultaient d’une insuffisante rémunération de son activité de promotion et de valorisation de la marque Roger Vivier et étaient constitutives d’un transfert indirect de bénéfices à sa société mère, au sens des dispositions de l’article 57 du code général des impôts. Par conséquent, l’administration a reconstitué les résultats d’exploitation de la société Roger Vivier Paris au titre des exercices 2003 à 2014 et mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de retenue à la source à hauteur de 493 250 euros. La société Roger Vivier Paris en demande la décharge.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
2. L’administration fait valoir que le rejet de la réclamation contentieuse de la société requérante s’agissant des retenues à la source précisait que le tribunal territorialement compétent était celui de Montreuil, et non celui de Paris. Toutefois, les deux décisions distinctes par lesquelles l’administration a rejeté la réclamation contentieuse de la société requérante présentent un lien de connexité suffisant pour qu’elles puissent régulièrement faire l’objet d’une requête unique présentée devant le tribunal de céans. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir l’exception d’incompétence opposée par l’administration fiscale tirée de ce que la contestation de la retenue à la source appliquée par le service, au demeurant contestée pour le même motif que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Roger Vivier Paris, aurait dû faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision du 18 juillet 2019, postérieure à l’introduction de la requête, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France a dégrevé à hauteur de 287 179 euros les retenues à la source mises à la charge de la société requérante titre des années 2012 à 2014. Les conclusions en décharge de la société requérante sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur le transfert de bénéfices :
4. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. () ». Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut être utilement combattue par l’entreprise imposable en France qu’à charge, pour celle-ci, d’apporter la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation.
5. L’administration relève, d’une part, que la société Roger Vivier Paris est détenue à 100 % par la société italienne Gousson, elle-même détenue indirectement à hauteur 70 % par M. A B via la société Diego Della B et Co, et, d’autre part, que la société Tod’s, fournisseur exclusif de la société requérante et détendeur de la licence d’exploitation de la marque Roger Vivier, est détenue à 54,4 % par la société DI.VI. Finanziaria, également détenue par M. A B, à hauteur de 53,4 %. En outre, elle fait valoir sans être contestée sur ce point que, sur la période vérifiée, le gérant de droit de la société requérante était également directeur administratif et financier de Tod’s, et qu’il faisait partie du conseil d’administration de cette société ainsi que de son comité exécutif. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme démontrant l’existence de liens de dépendance entre la société requérante et les sociétés Gousson et Tod’s.
6. Le service, après avoir constaté que la société requérante avait accusé des déficits d’exploitations continu sur les exercices 2004 à 2012 alors que les autres sociétés détenues directement ou indirectement par M. A B étaient bénéficiaires dans l’ensemble sur la même période, a vérifié si les conditions qui régissaient les relations commerciales et financières entre les sociétés Roger Vivier Paris, Gousson et Tod’s ne présentaient pas un déséquilibre au détriment de la française. Lors des opérations de contrôle, le service a constaté que la société Roger Vivier Paris était chargée d’une mission de valorisation de la marque Roger Vivier, détenue par sa société mère, visant à renforcer la position de cette marque sur le marché international du luxe. Cette mission a fait l’objet d’un contrat de prestation de services, conclu en 2004 et renouvelé par avenant en 2006, lui confiant explicitement cette fonction, dont l’exercice s’est notamment traduit par la mise en œuvre d’opérations de marketing et de publicité et la rémunération du personnel dédié à ces tâches, la prise en charge des loyers des bureaux occupés par ce personnel, l’organisation de réceptions et le paiement des honoraires d’une ambassadrice de la marque. Ces coûts ont donné lieu, entre 2004 et 2011, à des refacturations partielles à sa société mère, à hauteur de 50 à 75 % des charges engagées et à prix coutant, puis à compter de 2012, à une compensation par minoration de 4 % sur les achats réalisés par la société requérante auprès de la société Tod’s, son fournisseur exclusif, contribuant ainsi aux déficits d’exploitation continus de la société requérante de 2004 à 2012, en raison de l’importance du poste de dépenses « autres achats et charges externes ». La société Tod’s applique par ailleurs, au moins depuis 2008, une décote allant de 60 à 80 % sur les invendus qui lui sont retournés par la société Roger Vivier Paris, contribuant également aux déficits d’exploitation de cette dernière, via l’importance du poste de dépenses « dotations aux provisions ». Le service a donc estimé que la société française avait exposé, dans le cadre de sa mission de valorisation de la marque Roger Vivier, un surcroît de charges insuffisamment rémunéré par sa société mère détentrice de la marque, d’abord en raison des refacturations partielles et sans marge intervenues entre 2004 et 2011, puis du fait de la remise insuffisante pratiquée par la société Tod’s sur les achats de la société requérante depuis 2012, alors qu’il ressort de l’analyse fonctionnelle effectuée par le service que sa société mère aurait pu, en sa qualité d’entrepreneur principal parmi les différentes sociétés concourant à l’activité de la marque Roger Vivier, contraindre la société Tod’s à pratiquer une remise correspondant aux coûts engagés par la société requérante. Enfin, appliquant la méthode transactionnelle de la marge nette, le service a constaté que la société Roger Vivier Paris s’est trouvée dans une situation de marge nette négative sensible, avec une marge nette pondérée de – 13,38 % entre 2005 et 2014 alors que celle des comparables s’est élevée en moyenne à 6,76 %, acceptant ainsi une situation qu’une société indépendante aurait refusé de prolonger.
7. Eu égard aux éléments développés aux points 5 et 6, la société Roger Vivier Paris est présumée avoir réalisé un transfert de bénéfices au sens des dispositions précitées de l’article 57 du code général des impôts. Il lui appartient d’apporter la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation.
8. En premier lieu, pour démontrer que sa relation avec les sociétés Gousson et Tod’s ne présente pas de déséquilibre à son détriment, la société requérante indique, d’une part, que ses résultats et ceux de la société Gousson ont évolué de manière parallèle entre 2005 et 2011, et, d’autre part, que son activité avec la société Tod’s ne représente qu’une partie infime du chiffre d’affaires réalisé par cette dernière. Toutefois, s’agissant de la société Gousson, il résulte de l’instruction que les résultats de sa grand-mère italienne, la société Della B et Co détenant la société Gousson à 100 %, n’étaient pas continûment déficitaires sur la même période. S’agissant de la société Tod’s, la circonstance que celle-ci ne réalise qu’une faible partie de son activité avec la société requérante est sans incidence sur la possibilité que leur relation commerciale puisse présenter un déséquilibre au détriment de la société française. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la marge de 5 % appliquée par l’administration sur les dépenses promotionnelles qu’elle a refacturées à sa société mère est injustifiée, dès lors que les activités de promotion et de marketing qu’elle a menées jusqu’en 2008 relevaient de la mise à disposition de personnel et non de la réalisation de prestations de services, et qu’elle n’exerce plus aucune mission de ce type depuis lors. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, ces activités ont fait l’objet d’un contrat de prestations de services conclu par la société requérante avec sa société mère en 2004. En outre, si la société Roger Vivier Paris fait valoir que l’application de ce contrat a été interrompue en 2008 et que, depuis 2009, sa contribution à la valorisation de la marque est désormais indirecte, à travers son activité commerciale et quelques opérations promotionnelles locales, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait cessé de remplir le rôle qui lui était conféré par le contrat de prestation de services susmentionné, et ce alors que, d’une part, les stipulations du contrat indiquent que celui-ci est automatiquement renouvelé tous les ans à défaut de résiliation et que, d’autre part, les refacturations à sa société mère ont continué après 2008 et jusqu’en 2011. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a qualifié de prestations de services les missions de marketing et de promotion effectuées par la requérante pour le compte de sa société mère.
10. En troisième lieu, la société requérante fait valoir, d’une part, qu’aucune disposition ne s’oppose à ce que la société Tod’s, chargée de la promotion de la marque Roger Vivier depuis 2011, puisse rémunérer sa participation à cette activité de promotion en lui accordant une remise sur ses achats et, d’autre part, qu’une remise de 4 % constitue une rémunération suffisante, dès lors que le service a indiqué, dans la proposition de rectification du 14 décembre 2015, n’avoir aucune remarque à faire sur les prix pratiqués entre les sociétés Roger Vivier Paris et Tod’s. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas entendu remettre en cause le principe d’une rémunération par le biais d’une remise, mais seulement son insuffisance. En outre, l’absence de remise en question par le service des prix pratiqués dans le cadre des transactions entre les sociétés Roger Vivier Paris et Tod’s ayant pour objet la fourniture de marchandises par cette dernière est sans incidence sur le fait que l’administration puisse considérer que la remise de 4 % sur le prix des achats effectués par la société requérante constitue une rémunération insuffisante des prestations effectuées par la société requérante pour promouvoir la marque Roger Vivier. Dans ces conditions, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à contredire utilement l’appréciation portée par l’administration sur cette rémunération.
11. En quatrième lieu, la société requérante soutient que l’analyse économique du service est erronée, dès lors qu’après avoir conclu que la marge brute qu’elle a réalisée sur les années 2012 à 2014 se situait dans la moyenne du secteur, il a estimé que le prix d’achat imposé à la société Roger Vivier Paris était trop élevé. Il résulte de l’instruction que le service a effectivement considéré que les marges brutes dégagées en 2012, 2013 et 2014, respectivement de 38,56 %, 38,52 % et 41,68 % se situaient dans la moyenne du secteur de la vente de prêt-à-porter haut de gamme. Toutefois, le service a également mis en évidence qu’entre 2003 et 2014, la moyenne des marges brutes dégagées par la société requérante était de 28,77 %, un niveau qui se situe près de dix points en dessous du premier quartile des entreprises avec lesquelles le service a comparé la société Roger Vivier Paris. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’analyse économique du service est erronée.
12. En cinquième lieu, la société requérante fait valoir que le panel des entreprises sélectionnées dans le cadre de la méthode transactionnelle de la marge nette mise en œuvre par le service est insatisfaisant car ces sociétés ne sont pas comparables avec la société Roger Vivier Paris. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 14 décembre 2015, que le service a indiqué avoir retenu la méthode transactionnelle de la marge nette compte tenu du fait qu’elle ne nécessite pas un degré élevé de comparabilité des produits commercialisés, mais seulement l’identification de sociétés tierces exerçant des fonctions similaires et assumant des risques semblables. En outre, cette méthode a également été choisie en raison de la spécificité des produits distribués par la société Roger Vivier Paris et de l’insuffisance d’informations internes à cette dernière. Au demeurant, la société requérante n’a pas fourni d’étude de comparabilité établie à partir d’un panel de sociétés indépendantes qu’elle aurait identifiées elle-même et ne démontre pas que l’application d’une autre méthode ou la sélection d’un autre panel de comparables seraient plus pertinentes. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, en se bornant à indiquer que l’application d’une décote moyenne de 65 % sur les invendus qu’elle renvoie à la société Tod’s est justifiée par l’obsolescence rapide des produits qu’elle distribue, et que cette décote lui permet de bénéficier de conditions favorables, la société Roger Vivier Paris n’apporte aucun élément de nature à contredire l’appréciation portée par le service sur le fait qu’une telle décote contribue à la rémunération insuffisante que lui accorde sa société mère pour la fonction de valorisation de l’image de la marque Roger Vivier qu’elle exerce.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’établit pas que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties favorables à son activité. Elle n’est donc pas fondée à contester le bien-fondé des rehaussements de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. Elle n’est pas davantage fondée à contester, par voie de conséquence, la retenue à la source appliquée par le service et la rectification notifiée en matière de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises.
Sur les déficits reportés :
15. Aux termes du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts : " Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa ".
16. En permettant à une société d’imputer sur les bénéfices imposables d’un exercice non couvert par la prescription les déficits d’exercices précédents même couverts par la prescription, et de reporter ces déficits d’exercice en exercice aussi longtemps que cette imputation n’a pas été possible faute de résultats bénéficiaires suffisants, et en ouvrant au contribuable la faculté de demander au juge de l’impôt la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination de ses résultats déficitaires même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire, les dispositions précitées conduisent nécessairement à autoriser l’administration à vérifier l’existence et le montant de ces déficits, non seulement lorsqu’ils ont été imputés sur les bénéfices imposables d’exercices non prescrits, mais aussi lorsque, faute de résultats bénéficiaires, ils ont été exclusivement reportés et déclarés comme tels au titre des exercices non prescrits, sans avoir à attendre, dans ce dernier cas, leur imputation sur les bénéfices susceptibles d’être réalisés au titre d’exercices ultérieurs.
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la société Roger Vivier Paris n’est pas fondée à soutenir que le montant des rehaussements notifiés par l’administration aurait dû être limité aux déficits effectivement imputés sur les résultats des exercices non prescrits. Il suit de là que l’administration était fondée à remettre en cause les résultats déficitaires des exercices prescrits antérieurs à l’année 2012, que ces déficits aient ou non été effectivement retranchés des résultats réalisés lors des exercices non prescrits.
18. En second lieu, le service n’a pas tenu compte des déficits d’exploitation réalisés au cours des années 2003 à 2005, qu’il a qualifiées de période de démarrage de l’activité de la société Roger Vivier Paris. Dans son mémoire en défense, l’administration fait valoir que cette qualification a été accordée à la société requérante à titre de conciliation, dès lors que cette dernière ne constitue pas une création d’activité au sens de la doctrine de l’administration, la marque Roger Vivier ayant été créée au cours des années 1930. Dans ces conditions, la société requérante, qui se borne à faire valoir que cette marque était en situation de pénétration du marché du luxe entre 2003 et 2006, n’est pas fondée à contester la période de démarrage d’activité retenue par l’administration.
Sur les pénalités :
19. En premier lieu, aux termes du a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ".
20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, la société requérante n’est pas fondée à contester, par voie de conséquence, la majoration prévue par les dispositions précitées du a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
21. En second lieu, aux termes du a de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
22. Pour justifier l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration fiscale fait valoir, dans la proposition de rectification du 14 décembre 2015, que la société requérante a été insuffisamment rémunérée de manière structurelle par sa société mère et qu’elle n’a pas procédé à des ajustements suffisants pour remédier à cette situation. L’administration indique également que la société Roger Vivier Paris n’a présenté aucune documentation en matière de prix de transfert et que, si une telle absence n’est pas constitutive d’une illégalité, elle constitue néanmoins un indice supplémentaire du caractère délibéré de la minoration du résultat imposable de la société requérante. Par suite, et alors que la proposition de rectification est suffisamment motivée, c’est à bon droit que l’administration fiscale a fait application de la majoration prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Roger Vivier Paris doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge des retenues à la source mises à la charge de la société Roger Vivier Paris au titre des années 2012 à 2014 à concurrence d’un montant de 287 179 euros, en droits et pénalités.
Article 2 : L’État versera à la société Roger Vivier Pars la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Roger Vivier Paris est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Roger Vivier Paris et à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le rapporteur,
A. C
Le président,
B. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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