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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 12 sept. 2024, n° 22/06115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/06115 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WOQC
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Hélène MANDON, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Michel BENEZRA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
La S.A.S. MERCIER AUTOMOBILES anciennement dénommée MERCIER AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2023.
A l’audience publique du 17 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
La SAS Mercier Automobiles est une société qui organise des ventes aux enchères. Elle a organisé une vente de véhicules le 31 janvier 2022. A cette occasion M. [W] a acquis une Chevrolet Camaro alors immatriculée en Pologne [Immatriculation 5] et ne disposant pas de certificat de conformité (COC) pour une première immatriculation en France au prix de 23 000 euros, frais en sus.
Se plaignant que le véhicule n’était pas seulement dépourvu de COC mais qu’il devait faire l’objet d’une réception à titre isolé (RTI), M. [W] a demandé l’annulation amiable de cette vente à la société Mercier, en vain.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2022, M. [W] a fait assigner la société Mercier automobiles devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir une indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, M. [W] demande au tribunal de :
Vu l’arrêté du 30 mars 2022 portant approbation des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
Vu l’article L.823-3 du code de la consommation,
Vu les articles L.320-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— Le déclarer bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que la société Mercier a manqué à ses obligations de diligence et d’information ;
— Juger que les manquements de la société Mercier lui ont causé des préjudices ;
— Juger que la société Mercier est responsable des préjudices subis par lui ;
En conséquence,
— Condamner la société Mercier à lui verser les sommes de :
— 14 328,06 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice économique, avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2022, et la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— 5 000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
— Ordonner à la société Mercier de publier sur son site internet https://www.mercier-auto.com, le jugement intégral à intervenir sur la page d’accueil du site, et ce dans un délai huit jours à compter de la signification du jugement intégral sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;
— Condamner la société Mercier à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Mercier aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, M. [W] expose être un consommateur tandis que la société Mercier est un professionnel et rappelle que l’opérateur de vente volontaire agit comme mandataire du vendeur mais qu’il est tenu à un devoir de diligence et à une obligation d’information à l’égard des vendeurs et des acheteurs.
Il explique qu’ayant tenté d’obtenir le COC, il lui a été répondu qu’il n’existait pas pour ce véhicule qui n’a pas été fabriqué dans l’Union Européenne de sorte qu’il lui a été recommandé de procéder à une vérification de conformité afin qu’il puissse être homologué au besoin par une réception à titre isolé (RTI).
Il recherche donc la responsabilité extracontractuelle de la société Mercier soutenant :
— qu’elle a manqué à ses obligations en ne précisant pas le lieu de fabrication du véhicule, qui ressortait du certificat d’immatriculation et en ne mentionnant que la nécessité d’obtenir le COC sans préciser qu’il serait nécessaire de passer par une procédure plus incertaine et couteuse de RTI sans laquelle le véhicule ne peut être homologué et ne peut donc circuler en France ;
— qu’il en résulte un dommage financier et moral pour lui puisqu’il a acquis un véhicule impropre à la circulation qu’il n’aurait pas acquis à plus de 15 000 euros s’il avait été correctement informé, outre qu’il a été contraint de louer un emplacement de stationnement pour ce véhicule et qu’en sus de la contrariété subie, il s’est heurté à l’acharnement de la société Mercier à mettre en doute sa bonne foi et son honneur.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 15 juin 2023, la société Mercier Auto, nouvelle dénomination de la société Mercier automobiles, demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L.321-1 et suivants du code de commerce,
— Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa défense, elle explique que l’immatriculation d’un véhicule dans l’Union suppose l’homologation de ses caractéristiques qui prend la forme d’une réception, générale pour un type de véhicule ou à titre particulier, sans égard pour le pays de fabrication.
Elle ajoute que la réception CE est la procédure qui certifie qu’un type de véhicule satisfait aux exigences européennes et que c’est le constructeur qui détient cette réception et peut délivrer le certificat de conformité CE. La réception nationale, par type ou individuelle se traduit par la délivrance d’un certificat national de conformité aux normes nationales.
Elle indique qu’en France, l’immatriculation d’un véhicule d’occasion en provenance de l’étranger va donc suivre une procédure distincte selon que le véhicule a fait l’objet d’une réception CE par type, d’une réception nationale par type, ou encore d’une réception nationale individuelle dans un autre Etat membre de l’Union européenne. De sorte, qu’un véhicule importé peut nécessiter d’obtenir un réception à titre isolé.
Elle note que M. [W] ne produit aucune attestation du constructeur relative à la conformité partielle ou à la non conformité du véhicule à la règlementation française ou européenne, document pourtant nécessaire à la RTI. Elle ajoute que le fait que le véhicule ait été construit hors UE n’implique pas nécessairement qu’il soit non conforme aux normes UE. Elle observe qu’en tout état de cause le véhicule a été immatriculé en Pologne, ce dont elle déduit que l’immatriculation en France n’est pas aléatoire ni particulièrement complexe et qu’il revient à M. [W] d’accomplir les démarches nécessaires pour utiliser la voiture.
Relativement aux fautes qui lui sont reprochées, elle fait valoir que les ventes volontaires aux enchères sont soumises au code de commerce et non à celui de la consommation, sauf renvoi explicite, de sorte que M. [W] n’a pas la qualité de consommateur.
Concernant son devoir de diligence, de transparence et d’information, elle demande que les dispositions qui lui sont relatives soient lues dans leur entièreté car elles impliquent que l’opérateur veille au bon déroulement de la vente, confirmer l’authenticité du bien, et recherche l’origine du bien afin essentiellement de s’assurer de la qualité de propriétaire du vendeur et qu’il délivre des information sur les conditions de la vente, sur les éventuelles obligations légales liées à la détention de certains biens, et sur la description des biens au regard des connaissances qu’il peut avoir au moment de la vente. Elle ajoute qu’elle est un professionnel de la vente et pas de la mécanique automobile.
Elle considère donc que la présentation du véhicule ne contenait aucune erreur et informait les candidats à l’acquisition que le véhicule venait de Pologne sans qu’elle puisse fournir le certificat de conformité. Elle ajoute que la manière d’obtenir le certificat de conformité, simple ou complexe, est inopérante car l’acquéreur a accepté d’en faire son affaire.
Elle conteste que l’information délivrée puisse être qualifiée de fausse ou incomplète.
Quant à l’indemnisation réclamée, elle rappelle que dans une vente aux enchères, le bien est adjugé au meilleur enchérisseur donc pas nécessairement au prix de 15 000 euros, d’autant que le prix de réserve était fixé à 23 000 euros. Elle tient le montant réclamé pour arbitraire et injustifié. Concernant le coût du stationnement, elle rappelle que M. [W] est le seul à pouvoir accomplir les formalités pour faire immatriculer le véhicule en France et qu’il s’en abstient depuis février 2022.
Enfin, elle conteste tout acharnement à l’égard de M. [W] et estime s’être toujours montrée courtoise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’opérateur de ventes volontaires :
La demande repose sur l’article 1240 du code civil, lequel énonce que :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Compte tenu de la contestation qui oppose les parties, il est inopérant que M. [W] soit un consommateur, au sens du code de la consommation, ou non.
Il n’est pas contesté que la société Mercier était tenue à un devoir de diligence, de transparence et d’information notamment à l’égard des acheteurs, parmi lesquels M. [W].
Le véhicule litigieux a été présenté par la société Mercier comme :
“ vp polonais – COC à charge acquéreur Taxe Malus 1re immat France à régler”
Il en résulte que la voiture était présenté comme véhicule particulier, ce qu’elle est, provenant de Pologne, ce qui n’implique nullement qu’elle aurait été fabriquée en Pologne. Le tribunal entend bien que M. [W] a pu comprendre cette mention comme signifiant que le véhicule avait été construit en Pologne mais il s’agit d’une méprise de sa part. De surcroît, la société Chevrolet et notoirement une société américaine qui n’a pas d’usine en Pologne, ce que l’acquéreur d’un véhicule si peu ordinaire ne peut ignorer.
La mention COC à charge de l’acquéreur n’implique pas seulement que le coût d’obtention de ce certificat est à la charge de l’acquéreur mais également toutes les formalités nécessaires pour l’obtenir.
M. [W] a accepté d’acheter un véhicule provenant de l’étranger dépourvu de certificat de conformité et il a donc nécessairement accepté que le véhicule puisse ne pas être conforme aux normes nationales donc de supporter le coût de cette mise en conformité, si elle devait être nécessaire, ce qui en l’espèce n’est établi par aucune pièce.
En effet, si la société à laquelle il s’est adressé lui a recommandé de procéder à une vérification de conformité, il doit être fait le constat, dans le cadre de l’instance, qu’il ne justifie pas l’avoir fait.
Le tribunal a bien compris que M. [W] s’est représenté que la mention selon laquelle le COC serait à la charge de l’acquéreur signifiait qu’il lui suffirait de le demander et de l’obtenir simplement, rapidement et à peu de frais, mais il s’agit d’une acception excessivement restrictive qui ne résulte pas de la manière dont la société Mercier a présenté le véhicule mais de la manière dont M. [W] a lu cette présentation.
Il n’est pas établi que le devoir de diligence, de transparence et d’information imposé par les règles déontéologiques régissant les opérateurs de ventes aux enchères impliquait nécessairement qu’elle procède personnellement à des investigations afin de fournir des informations qu’elle ne détenait pas alors qu’il n’est aucunement contesté que le bien provient d’un propriétaire identifié, n’a pas une origine frauduleuse et qu’il est authentique.
Il n’est pareillement pas établi qu’il était de son devoir de préciser dans son annonce que le numéro VIN du véhicule impliquait une fabrication au Canada.
Dans ces conditions, les fautes alléguées ne sont pas caractérisées.
En conséquence, la société Mercier n’a pas engagé sa responsabilité envers M. [W] et toutes les demandes indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
M. [W], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de le condamner également à payer à la société Mercier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes formées par M. [W] ;
Condamne M. [W] à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne M. [W] à payer à la société Mercier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présidente,
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