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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2324917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2023, 7 juin 2024 et 1er décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Manitoba Capital, anciennement société Arfil, représentée par Me Dinh, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalité, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du recours à l’abus de droit :
- le recours à la procédure d’abus de droit fiscal est injustifié, dès lors que l’administration n’a entendu ni remettre en cause l’opération de fusion-absorption de la société Burgodam par la société Ausspar, ni remettre en cause le principe de l’amortissement des titres ADP 2 tout en alléguant qu’il existerait une soulte qui représenterait l’intégralité de la valeur de la fusion ;
- le service n’a pas précisé quelle norme fiscale désavantageuse la société aurait cherché à contourner, par l’abus de l’article 7bis de l’article 38 du code général des impôts ;
- le service ne peut se borner, pour établir l’abus de droit, à contester le recours à l’option prévue par le régime du sursis d’imposition du 7 bis de l’article 38 du code général des impôts, un tel recours ne pouvant être en lui-même abusif ;
S’agissant du bien-fondé des impositions :
- l’opération de fusion-absorption de la société Burgodam par la société Ausspar répond aux conditions lui permettant d’opter pour le régime favorable du 7 bis de l’article 38 du code général des impôts du sursis d’imposition des plus-values ;
- l’amortissement attaché aux titres de la société Ausspar qui lui ont été remis lors de la fusion-absorption de la société Burgodam ne peut être regardé comme une contrepartie de l’opération, en l’absence de lien entre l’opération d’échange de titres permettant la fusion et l’amortissement des titres remis en échange, ;
- cet amortissement ne saurait non plus s’assimiler à une soulte compte tenu de la durée d’amortissement de vingt-cinq ans et de l’absence de garantie de perception des liquidités au cours de cette période, de sorte qu’il n’existait pas de soulte équivalente à 99,93 % de la valeur nominale des titres à la date de l’opération ;
- le service a ignoré que l’émission d’actions amortissables participe d’une opération d’ensemble de restructuration de la gouvernance de l’entreprise Ausspar en vue de sa stabilisation, cette technique permettant notamment d’éviter toute réduction du capital ou dissolution de la société ;
- l’émission d’actions amorties n’a pas pour effet de mettre dans les mains des détenteurs de ces titres des sommes en franchise d’impôt, dès lors que l’amortissement annuel des actions est imposé normalement selon le régime des dividendes et que le scénario alternatif qu’aurait été la distribution annuelle mais prioritaire de dividendes de la part de la société Ausspar à la société Arfil aurait généré la même imposition ;
- la société Arfil devenue Manitoba Capital a réinvesti 93,2 % des sommes perçues via ce dispositif d’amortissement témoignant d’une absence de finalité patrimoniale à la mise en œuvre de l’amortissement du capital ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2024, 4 novembre 2025 et 11 décembre 2025, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Dinh, représentant la société Manitoba Capital.
Considérant ce qui suit :
Le 24 juin 2016, la société en commandite par actions (SCA) Ausspar a procédé à la fusion par absorption de la société à responsabilité limitée (SARL) Burgodam. La société requérante, la société par actions simplifiée (SAS) Arfil, devenue en juin 2022, la SAS Manitoba Capital, détentrice d’un tiers du capital de la société Burgodam, s’est vu remettre en conséquence de cette opération par la SCA Ausspar 854 913 actions dites « ADP2 » de la société Ausspar, émises à l’occasion de cette fusion, ayant la caractéristique d’être des actions de préférence amortissables sur 25 ans à hauteur de 4 % par an dans les conditions fixées aux articles L. 225-198 à L. 225-203 du code du commerce, dans la limite d’une valeur nominale résiduelle incompressible de 0,10 euros par action. Ainsi, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, la société requérante, qui avait opté pour le régime des sociétés-mères prévu aux articles 145 et 2016 du code général des impôts, a déclaré en tant que produit exceptionnel sur opération en capital une plus-value de 134 729 505 euros correspondant principalement à l’opération d’échange des titres de la société absorbée Burgodam contre les actions ADP2 de la société Ausspar. Elle a placé cette plus-value d’échange de titres sous le régime du sursis d’imposition prévu au 7 bis de l’article 38 du code général des impôts. En outre, les montants déclarés au titre de l’exercice 2016 correspondant à l’amortissement des actions ADP2 pour cette année 2016, assimilés fiscalement à une distribution de dividendes, ont été imposés à hauteur de 5 % correspondant à la quote-part de frais et charges, soit 269 421 euros en 2016. Toutefois, en novembre 2017, l’administration a exercé son droit de communication concernant cette opération. Par une proposition de rectification du 23 décembre 2019, elle a procédé auprès de la société requérante à des rappels d’impôts sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, remettant en cause, selon la procédure de l’abus de droit prévu à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du sursis d’imposition, estimant que le dispositif d’amortissement des actions ADP2 reçues à l’occasion de cette fusion-absorption avait pour seul objectif de dissimuler l’octroi d’une soulte en franchise d’impôt pour un montant supérieur à 10 % de la valeur nominal des titres reçus à l’échange. Le service a ainsi, sur le fondement du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, réintégré au résultat de la SAS Arfil au titre de l’exercice clos en 2016 une quote-part de la plus-value d’échange représentative des frais et charges à hauteur de 12 % soit 16 168 274 euros, dont elle a déduit par compensation la somme de 254 116 euros dont la société s’était déjà acquittée sur le montant de l’amortissement annuel des actions ADP2 reçues en 2016. Après que la société a formulé ses observations, l’administration a maintenu, par une réponse aux observations du contribuable du 21 août 2020, sa rectification. La société a bénéficié d’un recours hiérarchique le 2 novembre 2020. La société requérante a également demandé la saisie du comité de l’abus de droit fiscal, qui a donné lieu à un avis rendu le 21 octobre 2022, mais à l’issue duquel l’administration a intégralement maintenu sa rectification. L’imposition supplémentaire, assortie des intérêts de retard et de la majoration de 80 % pour manquement délibéré, a été mise en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 8 décembre 2022 pour la somme totale de 9 951 653 euros. Le 9 mars 2023, la société Manitoba Capital a formé une réclamation fiscale qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société sollicite la décharge, en droits, pénalités et intérêts, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Sur la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés :
D’une part, aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du I de l’article 35 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 applicable au litige : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou bien, à défaut, recherchent le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs et n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. L’administration fiscale apporte cette preuve par la production de tous éléments suffisamment précis attestant du caractère fictif des actes en cause ou de l’intention du contribuable d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales. Dans l’hypothèse où l’administration s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au contribuable, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de la réalité des actes contestés ou de ce que l’opération litigieuse est justifiée par un motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales.
D’autre part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) 7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l’échange de droits sociaux résultant d’une fusion ou d’une scission de sociétés peut être compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l’échange avaient du point de vue fiscal. (…) Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée ». Aux termes de l’article 210-0 A de ce code : « I. – Les dispositions prévues au 7 bis de l’article 38, au I ter et au V de l’article 93 quater, aux articles 112,115,120,121,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables : / 1° S’agissant des fusions, aux opérations par lesquelles : / a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l’attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ; (…) ».
En instituant un mécanisme de sursis d’imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échange de titres en évitant que l’imposition immédiate de la plus-value constatée à l’occasion d’une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d’acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le sursis d’imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d’une opération d’apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n’est pas respecté si la stipulation d’une soulte au profit de la société bénéficiaire en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire de l’apport n’a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Dans ce cas, l’administration est fondée, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer qu’en stipulant l’octroi de cette soulte, les parties à l’opération d’apport ont recherché le bénéfice d’une application littérale des dispositions du 7 bis de l’article 38 du code général des impôts à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que la société apportant les titres aurait normalement supportées.
Enfin, aux termes de l’article L. 225-198 du code de commerce : « L’amortissement du capital est effectué en vertu d’une stipulation statutaire ou d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire et au moyen des sommes distribuables au sens de l’article L. 232-11. Cet amortissement ne peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d’une même catégorie et n’entraîne pas de réduction du capital. / Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance ». Aux termes de l’article L. 225-199 du même code : « Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, le droit au premier dividende prévu à l’article L. 232-19 et au remboursement de la valeur nominale. Elles conservent tous leurs autres droits ».
En l’espèce, si l’administration fiscale n’a pas remis en cause le bien-fondé économique de l’opération de fusion-absorption de la société Burgodam par la société Ausspar, elle a estimé que la remise d’actions Ausspar amortissables, qui avaient été réservées aux seuls détenteurs des titres de la société Burgodam, dont la société requérante, n’avait été mise en œuvre que pour réduire la charge fiscale de la requérante tout en lui octroyant des liquidités, alors que le choix de la société Ausspar d’émettre ces actions n’avait aucune justification économique. Elle en a déduit que le dispositif d’amortissement des actions ADP2 de Ausspar, dont avait été dotée la société requérante lors de la fusion, avait pour seul objectif de dissimuler l’octroi à la requérante d’une soulte en franchise d’impôt en contrepartie de sa participation à l’opération. Elle a en outre relevé que, compte tenu de ce que ce dispositif d’amortissement garantissait le versement à la société requérante de liquidités chaque année et ce dès l’année de la fusion, la société requérante était assurée de recevoir au terme de la période d’amortissement fixée à vingt-cinq ans la somme de 126 972 319 euros, soit 99,93% de la valeur nominale des actions Ausspar reçues en échange de ses titres Burgodam. Le service en a conclu que la requérante bénéficiait ainsi d’une soulte dépassant manifestement le seuil de 10 % fixé pour les soultes par les dispositions rappelées au point 4.
Toutefois et d’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 225-198 et L. 225-199 du code du commerce, citées au point 6, que les actions amortissables sont une catégorie particulière de titres qui pouvaient donc valablement être émis par la société Ausspar dans le cadre de l’opération de fusion-absorption nécessitant la remise aux actionnaires de l’absorbé de titres relatif au capital nouveau issu de cette opération. A cet égard, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe que la circonstance que l’opération de fusion-absorption soit opérée par le biais d’actions amortissables fait obstacle par principe à l’éligibilité de l’opération au régime du sursis d’imposition. En outre, il résulte de ces mêmes dispositions du code du commerce que, si l’amortissement des titres de la société Ausspar remis à la société requérante a effectivement pour conséquence l’obligation pour la société Ausspar de payer chaque année à la société Manitoba Capital une fraction du produit nominal de ses actions à titre d’avance sur le produit de sa liquidation future, ce bénéfice emporte en contrepartie une réduction progressive des droits financiers de la société Manitoba Capital en tant qu’actionnaire.
D’autre part, en procédant, à l’appui de sa démonstration visant à établir l’existence d’une soulte, à un calcul cumulé sur vingt-cinq années des liquidités issues de ce dispositif d’amortissement, l’administration ne saurait être regardée comme établissant que ces liquidités soient la contrepartie directe de l’opération de fusion avec échange de titres, à l’instar du versement d’une soulte, en l’absence d’une concomitance suffisante entre ces versements, étalés sur un quart de siècle, et l’opération litigieuse intervenue en 2016. En tout état de cause, il est constant que la société requérante, qui a perçu les sommes découlant de cet amortissement dès l’année 2016 à hauteur de 4 % par an de la valeur de ses titres, s’est acquittée, comme il lui appartenait, de l’imposition à laquelle ce versement, assimilé à des dividendes, était assujetti, ne permettant pas de considérer que ces liquidités soient perçues en franchise d’impôt.
Il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que, dans le cadre de l’opération de fusion-absorption de la société Burgodam par la société Ausspar, la société requérante se retrouve bénéficiaire d’actions amortissables qui anticipaient, compte tenu de leur nature, la mise en œuvre des droits financiers s’attachant à sa nouvelle qualité d’actionnaire de la société Ausspar, impliquant simultanément une renonciation de sa part à ses droits financiers ultérieurs, ne permet pas de conclure qu’une soulte a été versée à la requérante en contrepartie de l’opération de fusion alors que l’intégralité de cette opération a été financée par la remise à la société requérante, détenteur de la société absorbée, d’actions de la société absorbante.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Manitoba Capital est fondée à solliciter la décharge de l’imposition litigieuse, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, au bénéfice de la société Manitoba Capital la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Manitoba Capital est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants.
Article 2 : L’État versera à la société Manitoba Capital la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761–1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Manitoba Capital et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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