Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 13 mars 2025, n° 24/00630
CA Chambéry
Confirmation 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité potentielle du SDIS 74

    La cour a estimé qu'aucun motif légitime n'a été justifié pour faire intervenir le SDIS 74, les éléments présentés ne démontrant pas une responsabilité de leur part.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société Chubb France

    La cour a jugé que les appelantes n'ont pas apporté d'éléments suffisants pour justifier l'extension de l'expertise à la société Chubb France.

  • Rejeté
    Intervention du préfet de la Haute-Savoie

    La cour a considéré que la commission de sécurité n'émet qu'un avis consultatif et que les appelantes n'ont pas justifié d'un motif légitime pour faire intervenir le préfet.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé que les appelantes, ayant succombé en leur appel, supporteront les dépens.

  • Accepté
    Indemnisation des frais d'appel

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Chubb France la totalité des frais d'appel, lui allouant une somme sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 13 mars 2025, n° 24/00630
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00630
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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