Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 mars 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/105
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Mars 2025
N° RG 24/00630 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPFU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 22 Avril 2024, RG 23/00673
Appelantes
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. APAVE SUDEUROPE dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. APAVE EXPLOITATION FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Patrice GRENIER de l’AARPI GRENIERAVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 74, sis [Adresse 5] – pris en la personne de son représentant légal
PREFECTURE DE DEPARTEMENT HAUTE SAVOIE, sise [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal
ReprésentéS par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau D’ANNECY
*****
S.C.S. CHUBB FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Eléonore RUBAT DU MERAC, avocat postulant au barreau d’ANNECY et Me Denis DUBURCH, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
*****
VILLE D'[Localité 7] sise [Adresse 8] prise en la personne de son Maire en exercice
Société MS AMLIN INSURANCE SE dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL SAVINIEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2019, un incendie s’est déclaré dans l’hôtel de ville d'[Localité 7], entraînant d’importants dommages au bâtiment, malgré l’intervention des services de secours.
Les premières constatations mettant possiblement en cause un départ de feu dans une armoire électrique sur laquelle des interventions avaient été réalisées, la commune d'[Localité 7] et son assureur, la société MS Amlin Insurance SE, ont fait assigner la société Perrin Electric et son assureur MMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy qui, par une première décision du 17 février 2020, a ordonné une expertise confiée à M. [Y] [V] avec pour mission essentielle de rechercher l’origine et la cause de l’incendie, les responsabilités éventuellement encourues et de chiffrer le montant des dommages.
Puis, les demandeurs ont fait appeler en cause la société Apave SudEurope, chargée de la vérification des installations électriques de l’hôtel de ville. Par une ordonnance du 11 juin 2020 le juge des référés a rendu opposables à la société Apave SudEurope les opérations d’expertise en cours.
Le 23 janvier 2021, l’expert a établi des conclusions provisoires, à la suite desquelles la commune d'[Localité 7] et son assureur ont fait appeler en cause la société AXA France IARD, assureur de la société Apave SudEurope, à laquelle l’expertise a été déclarée commune et opposable par décision du 8 mars 2021.
Par actes des 17 et 21 novembre 2023, la commune d'[Localité 7] et son assureur la société MS Amlin Insurance ont fait assigner le préfet de la Haute-Savoie, le Service Départemental incendie et secours 74 (SDIS 74), la société Chubb France (chargée de la maintenance des colonnes sèches du bâtiment sous le nom commercial [D]) et la société Apave Exploitation France afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [V].
Par actes des 17 et 20 novembre 2023, la société AXA France Iard, la société Apave Sudeurope et la société Apave Exploitation France ont fait délivrer à la « Préfecture de département Haute-Savoie », au Service départemental d’incendie et de secours 74 et à la société Chubb France une « assignation en référé en intervention volontaire et aux fins d’ordonnance commune » pour obtenir que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, et que soit reçue l’intervention volontaire de la société Apave Exploitation France, venant aux droits de la société Apave SudEurope.
Les deux procédures ont été jointes.
Les défendeurs se sont opposés à l’extension à leur égard de la mesure d’expertise en cours.
Par ordonnance contradictoire du 22 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [V] par ordonnance du 17 février 2020 à la Préfecture de la Haute-Savoie, à l’établissement public SDIS 74 et à la société Chubb France,
débouté la société Chubb France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la commune d'[Localité 7], la société MS Amlin Insurance, la société Apave Sudeurope et la société Apave Exploitation France aux dépens.
Par déclaration du 6 mai 2024, la société AXA France Iard, la société Apave Sudeurope et la société Apave Exploitation France ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société AXA France Iard, la société Apave Sudeurope et la société Apave Exploitation France demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 145 et 325 et suivants du code de procédure civile,
les recevoir en leur appel principal,
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [V] par ordonnance du 17 février 2020 à la Préfecture de la Haute-Savoie, à l’établissement public SDIS74 et à la société Chubb France,
— condamné la commune d'[Localité 7], la société MS Amlin Insurance, la société Apave Sudeurope et la société Apave Exploitation France aux dépens.
Et statuant à nouveau,
juger bien fondées les demandes, fins, moyens et prétentions qu’elles ont exprimé,
Y faisant droit,
rendre commune et opposable à l’établissement public SDIS74, à la société Chubb France et à la Préfecture de département Haute-Savoie l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire d’Annecy par ordonnance de référé rendue le 17 février 2020, et d’ores et déjà rendue commune et opposable aux sociétés demanderesses par ordonnances de référé du tribunal judiciaire d’Annecy des 11 juin 2020 et 8 mars 2021,
condamner l’établissement public SDIS74, la société Chubb France et la Préfecture de département Haute-Savoie au remboursement des dépens de la première instance et au règlement de ceux de l’appel.
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la commune d'[Localité 7] et la société MS Amlin Insurance SE demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référer sur la demande de rendre communs et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [V] par ordonnance du 17 février 2020 à la Préfecture de la Haute-Savoie, au service Départemental d’incendie et de secours 74 et à la société Chubb France (société [D]) et en ce qu’elle a condamné la Ville d'[Localité 7], MS Amlin Insurance SE aux dépens,
Statuant à nouveau,
déclarer communes et opposables au Service Départemental Incendie et Secours, à M. le préfet de Haute-Savoie, à la société Chubb France et à la société Apave Exploitation France, en toutes leurs dispositions et effets, les ordonnances de référé rendues les 17 février 2020 (RG n° 20/00066), 11 juin 2020 (RG n°20/00121) et 8 mars 2021 (RG n°21/00092),
dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire se poursuivront au contradictoire du Service Départemental Incendie et Secours, de M. le préfet de Haute-Savoie, de la société Chubb France et de la société Apave Exploitation France,
liquider les dépens.
Par conclusions notifiées le 12 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Chubb France ([D]) demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
confirmer l’ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions,
débouter la société AXA France Iard, la société Apave Sudeurope et la société Apave Exploitation France de toutes leurs demandes,
débouter la commune d'[Localité 7] et la société MS Amlin Insurance de toutes leurs demandes,
condamner solidairement la société AXA France Iard, la société Apave Sudeurope et la société Apave Exploitation France à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 9 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le préfet de Haute-Savoie et le SDIS 74 demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, si la cour infirmait les dispositions de l’ordonnance déférée et ordonnait que l’expertise judiciaire en cours fût rendue commune et opposable au préfet de Haute-Savoie et l’établissement public SDIS74,
acter que leurs droits et moyens de défense sont expressément réservés,
En toute hypothèse,
débouter la société AXA France Iard, la société Apave Sudeurope et la société Apave Exploitation France de leurs demandes de condamnations des concluants aux dépens, de première instance comme d’appel,
condamner la société AXA France Iard, la société Apave Sudeurope et la société Apave Exploitation France aux dépens.
L’affaire a été clôturée à la date du 21 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il appartient à celui qui sollicite une expertise ou l’extension d’une expertise sur ce fondement d’établir le motif légitime fondant sa demande et notamment de justifier de l’utilité de la mesure et de caractériser l’existence d’un litige potentiel.
1. Sur l’intervention de la société Apave Exploitation France :
En l’absence de contestation sur ce point, il convient de dire que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la société Apave Exploitation France, qui est intervenue volontairement et a été assignée par la commune d'[Localité 7] et son assureur devant le juge des référés qui n’a toutefois pas statué sur cette intervention.
2. Sur l’extension de la mesure d’expertise au SDIS 74 :
Les appelantes soutiennent que la présence du SDIS 74 à l’expertise serait nécessaire en ce que sa responsabilité pourrait être engagée dans l’aggravation du sinistre, l’intervention des pompiers ayant été retardée du fait de l’abandon d’une colonne sèche considérée comme inutilisable, à tort semble-t-il, ce qui aurait empêché la circonscription de l’incendie à son foyer.
Toutefois, il ressort des conclusions provisoires de l’expert judiciaire, établies le 23 janvier 2021, que la question des difficultés de raccordement des pompiers à la colonne sèche litigieuse a été évoquée lors d’une réunion d’expertise du 1er juillet 2020 (alors que la société Apave SudEurope était déjà en cause).
L’expert note en page 6 de son rapport : « Par la suite, la ville d'[Localité 7] a évoqué la possible responsabilité du SDIS 74 et de la société [D] à la suite de l’audition le 01.07 de l’adjudant-chef [N], qui avait indiqué qu’une colonne sèche avait dû être abandonnée à proximité du départ de feu. A notre demande, le SDIS a communiqué différents documents à ce sujet qui ont conduit la ville d'[Localité 7] à renoncer à l’appel en cause du SDIS 74 et de la société [D] suivant le courrier de son conseil en date du 23.09.20. Les lieux sinistrés ont alors pu être restitués dans leur intégralité le 09.10.20. »
Le 7 septembre 2020, l’expert a répondu au conseil de la commune d'[Localité 7] qu’il ne s’opposait pas à l’appel en cause du SDIS 74 et de [D] « mais à une condition, c’est que l’angle Nord-Est reste en l’état à tous les étages ». Or le bâtiment a été restitué depuis à la commune et l’on ignore si les lieux sont toujours en état, alors que l’appel en cause du SDIS 74 a été fait quatre ans après le sinistre et plus de deux ans après le pré-rapport de l’expert.
M. [V] n’a jamais recommandé l’appel en cause du SDIS 74 et de [D], et s’il ne s’y était pas opposé en septembre 2020, lorsque la question lui a été posée à nouveau par le conseil de la société [D] en décembre 2023, il a renvoyé à son pré-rapport, sans prendre position (pièce n° 8 de la société [D]).
La lecture du pré-rapport ne met à aucun moment en lumière une quelconque défaillance possible dans l’intervention des secours, la propagation rapide de l’incendie étant imputée à la structure du bâtiment mais également à des non-conformités de l’armoire électrique (page 42 du pré-rapport, absence de plaques passe-câbles sur les ouvertures rectangulaires, défaut de calfeutrement de la traversée du plancher bas et absence de cloisonnement coupe-feu au sein des combles).
Enfin, sur ce point il convient de rappeler le courrier adressé à l’expert, à sa demande, par le conseiller juridique du SDIS 74 le 31 juillet 2020 (pièce n° 18 des appelantes), dans lequel celui-ci apporte des réponses aux questions posées, et notamment précise que « la colonne sèche n’a pas été utilisée pour la 1ère lance établie au 4ème étage (raccord inutilisable situé au demi palier inférieur au 3ème étage) mais a été utilisée pour la 2ème lance établie au 5ème étage (demi palier inférieur au 5ème étage). L’alimentation en pied de colonne a fonctionné normalement ». Et sur la difficulté de raccordement il précise : « a priori, cette difficulté serait liée à une sur-épaisseur de peinture sur le demi-raccord mais il ne s’agit que d’une hypothèse sans certitude ».
En considération de ces réponses, il apparaît que l’expert n’a pas poursuivi plus avant ses investigations quant à une éventuelle responsabilité du SDIS 74, pas plus que la commune d'[Localité 7] qui a alors renoncé à sa mise en cause. La société Apave SudEurope, qui était partie à l’expertise, n’explique pas pourquoi, si ces réponses lui semblaient insuffisantes, elle n’a pas elle-même, et dès 2020, appelé cet établissement public dans la cause.
Les appelantes n’apportent par ailleurs aucun autre élément qui serait de nature à justifier une mise en cause du SDIS 74, le seul procès-verbal de vérification de colonne sèche du 8 juillet 2020 (pièce n° 12 de la commune), à supposer qu’il s’agisse bien de la colonne litigieuse, étant insuffisant pour déterminer que cette colonne aurait été effectivement complètement utilisable par les pompiers au moment du sinistre et que ce serait par une éventuelle faute qu’ils l’auraient abandonnée, puisque c’est le seul grief qui est susceptible d’être avancé par les appelantes. Le procès-verbal du 8 juillet 2020 doit en effet être pris avec les plus grandes précautions puisqu’il a été établi sur un immeuble déjà incendié, de sorte qu’on ignore quels éléments de la colonne sèche auraient pu, ou pas, être affectés par le sinistre (dont il n’est d’ailleurs même pas fait mention sur le document).
Dans ces conditions, il n’est pas justifié par les appelantes d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de faire intervenir le SDIS 74 à l’expertise, mesure dont les opérations purement techniques sur site sont par ailleurs manifestement achevées et le bâtiment restitué à la commune depuis plus de trois ans, de sorte que l’utilité même de l’extension demandée n’est pas démontrée, l’intégrité des éléments à expertiser n’étant pas établie.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de la mesure d’expertise au SDIS 74.
3. Sur l’extension de la mesure à la société Chubb ([D]) :
Les appelantes soutiennent que la responsabilité de [D] peut être recherchée puisqu’elle était chargée de la vérification de la colonne sèche que les pompiers n’ont pas pu utiliser, et l’a déclarée conforme alors qu’elle était affectée de plusieurs non conformités qui seraient à l’origine d’un retard d’intervention des secours.
Toutefois, et comme il a été dit ci-dessus, la mise en cause de [D] avait été envisagée dès juillet 2020 par la commune d'[Localité 7] qui y a alors renoncé. Pas plus qu’à l’égard du SDIS 74, les appelantes n’apportent d’éléments qui permettraient de retenir que la maintenance effectuée par [D] de 2015 à 2017 aurait possiblement pu être fautive au regard des missions qui étaient les siennes dans le cadre de la convention la liant à la commune (pièce n° 1 de [D]). La prétendue contradiction entre le rapport [D] du 26 mai 2016 (pièce n° 13 de la commune) et celui de Division incendie services du 8 juillet 2020 (pièce n° 12 de la commune) n’est d’ailleurs pas prouvée compte tenu des réserves déjà faites ci-dessus sur la valeur probante de ce document établi après sinistre. Au demeurant, il apparaît que [D] a également établi un rapport le 3 juillet 2017, sans particularité supplémentaire (pièce n° 5 de [D]).
[D] fait également valoir à juste titre que les appelantes se contredisent elles-mêmes en soutenant en même temps que le raccordement à la colonne sèche était possible (d’où la mise en cause du SDIS 74) et que cette colonne était non conforme et a empêché les pompiers d’intervenir sur le foyer de départ de l’incendie en se fondant sur le procès-verbal du 8 juillet 2020.
Il convient de souligner que [D] a été chargée de la maintenance des colonnes sèches de 2015 à 2017, date de fin de son contrat (pièce n° 6 de [D]), et qu’on ignore quel organisme a procédé à cette maintenance en 2018 et 2019 avant le sinistre.
L’expert a rendu son pré-rapport en connaissance du procès-verbal du 8 juillet 2020, sans toutefois évoquer à quelque moment que ce soit une possible défaillance dans la maintenance de la colonne sèche qui pourrait être imputable à [D], et qui serait en lien avec un éventuel retard des secours. L’expert n’a jamais sollicité la mise en cause de [D].
Enfin, il convient de se référer aux motifs déjà développés ci-dessus concernant le SDIS 74 quant à l’absence de démonstration de l’utilité de la mesure compte tenu du délai déjà écoulé depuis le sinistre, le dépôt du pré-rapport et la restitution du bâtiment à la commune en octobre 2020, sans que l’intégrité des éléments à expertiser soit garantie.
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de l’expertise à la société Chubb France ([D]), faute pour les appelantes de justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
4. Sur l’extension de la mesure au préfet de la Haute-Savoie :
Les appelantes soutiennent que les opérations d’expertise devraient être étendues à la « Préfecture de département Haute-Savoie » en ce que le travail de la commission de sécurité n’aurait pas été complet, faute d’avoir décelé la non-conformité de l’armoire électrique révélée par l’expertise judiciaire, laquelle semble être à l’origine du sinistre.
Il convient de noter que les appelantes forment des demandes contre la « Préfecture » qui n’est à l’évidence pas une personne morale ni physique. Pour autant, la commune d'[Localité 7] a mis en cause le préfet de la Haute-Savoie et celui-ci a conclu en cette qualité, comme représentant de l’Etat dont la responsabilité serait recherchée.
Sans avoir égard à la compétence judiciaire qui semble pour le moins discutable pour apprécier la responsabilité de l’Etat dans l’exercice de ses missions (ce qui vaut également pour le SDIS 74 au demeurant), incompétence éventuelle qui n’est invoquée par aucune des parties, s’agissant en l’espèce d’une demande d’extension de mission d’expertise, il convient de retenir que les appelantes, là encore, ne justifient d’aucun motif légitime pour faire intervenir le préfet, en sa qualité de président de la commission de sécurité.
En effet, et ainsi que le fait justement valoir le préfet, la commission de sécurité n’émet qu’un avis consultatif, pour le compte de la commune, seul le maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, ayant le pouvoir de décider, ou non, de l’ouverture d’un établissement recevant du public de 3ème catégorie, tel que l’est l’hôtel de ville d'[Localité 7].
Or il est de jurisprudence constante que, la commission de sécurité est l’organe technique d’étude, de contrôle et d’information du maire et du représentant de l’État dans le département, sous l’autorité duquel elle est placée. Elle conseille ainsi le maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police dans les établissements recevant du public (et le préfet en cas de substitution). Ainsi, la commission opère pour le compte de la commune et non pour celui de l’Etat, et les éventuelles fautes commises par la commission ne peuvent engager que la responsabilité de la commune (CAA Nancy, 17 mars 2005, CAA Marseille, 12 juillet 2006).
Aussi, l’action en responsabilité que les appelantes entendraient exercer contre l’Etat du fait de l’avis rendu par la commission de sécurité le 14 décembre 2017 (pièce n° 10 des appelantes) est manifestement vouée à l’échec, de sorte que l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de la mesure d’expertise.
5. Sur les demandes accessoires :
Les appelantes, qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Chubb France ([D]) la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy le 22 avril 2024,
Y ajoutant,
Dit que les opérations d’expertise judiciaire de M. [Y] [V] se poursuivront au contradictoire de la société Apave Exploitation France,
Condamne in solidum la société AXA France Iard, la société Apave Sudeurope et la société Apave Exploitation France aux entiers dépens de l’appel,
Condamne in solidum la société AXA France Iard, la société Apave Sudeurope et la société Apave Exploitation France à payer à la société Chubb France ([D]) la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 13 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 13/03/2025
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE
Me Eleonore RUBAT DU MERAC
+ GROSSE
la SELURL BOLLONJEON
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