Article L233-36 du Code de commerce
Article L233-35
Article L233-37
Entrée en vigueur le 1 avril 2006

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11041 du 17 novembre 2023 portant mesures d'urgence pour lutter contre l'inflation concernant les produits de grande consommation dite « Loi Lemaire »
avodire.fr · 5 décembre 2023

global d'une liste limitative de produits de consommation courante mentionné à l'article L. 410-5 du même code ». […] Ce texte ne s'applique donc pas à la fourniture aux grossistes au sens de l'article L.441-1-2 du Code de commerce ainsi qu'aux réseaux de distribution spécialisés ; – S'agissant de son champ d'application territorial : l'ensemble des PGC commercialisés en France sont concernés. Sur ce point, […] pour les fournisseurs faisant partie d'un groupe de sociétés, il sera tenu compte du chiffre d'affaires consolidé du groupe au sens de l'article L. 233-36 du Code de commerce pour apprécier ce seuil. […]

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2Adoption de la Loi n° 2023-1041 du 17 novembre 2023 portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation dite «…
www.avodire.fr · 5 décembre 2023

global d'une liste limitative de produits de consommation courante mentionné à l'article L. 410-5 du même code ». […] Ce texte ne s'applique donc pas à la fourniture aux grossistes au sens de l'article L.441-1-2 du Code de commerce ainsi qu'aux réseaux de distribution spécialisés ; – S'agissant de son champ d'application territorial : l'ensemble des PGC commercialisés en France sont concernés. Sur ce point, […] pour les fournisseurs faisant partie d'un groupe de sociétés, il sera tenu compte du chiffre d'affaires consolidé du groupe au sens de l'article L. 233-36 du Code de commerce pour apprécier ce seuil. […]

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 13 février 2014, n° 2013J00035

[…] Vu les articles L 232-22, L 233-19 et L 233-36 du code de commerce, […] De plus l'article 233-19 alinéa 4 dispose : « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. »

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Document parlementaire0

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