Infirmation 21 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 21 oct. 2015, n° 13/03058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/03058 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 16 octobre 2013, N° 21200068 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE c/ Société SAM |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 21 OCTOBRE 2015
R.G : 13/03058
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21200068
16 octobre 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
XXX
XXX
Représentée par Mme PERCEBOIS, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société SAM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
BP1
XXX
Représentée par Me Anne- Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Dominique BRUNEAU
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Ali ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 Juin 2015 tenue par Dominique BRUNEAU , Magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, Yannick BRISQUET et Dominique BRUNEAU, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 septembre 2015, date à laquelle l’affaire a été prorogée au 21 Octobre 2015 ;
Le 21 Octobre 2015, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE.
M. A X a été employé par la société Unimétal dans son établissement de Neuves- Maisons du 7 octobre 1947 au 5 août 1988.
Il a déclaré une maladie professionnelle consécutive à l’inhalation d’amiante le 8 octobre 2009 ; il a demandé la prise en charge de cette maladie, demande à laquelle la Caisse primaire d’assurance- maladie ( CPAM ) de Meurthe -et- Moselle a répondu positivement.
La société SAM, venant aux droits de la société Unimétal, a contesté l’opposabilité de la prise en charge de la maladie et a saisi la commission de recours amiable de la CPAM ; celle-ci a rejeté la contestation.
La société Aciers d’Armatures pour le Béton (SAM ) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy.
Par jugement du 16 octobre 2013, cette juridiction a dit inopposable à la société SAM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. A X.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe de la cour le 8 novembre 2013, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
La CPAM de Meurthe- et – Moselle demande de voir infirmer la décision entreprise.
Elle expose en premier lieu que c’est à tort que le tribunal a estimé que la réalité de l’examen tomodensitométrique prévu au tableau 30 B ne pouvait pas ressortir que des déclarations de la Caisse et qu’il devait figurer au dossier, l’existence de cet examen ayant été confirmée par un avis du médecin – conseil de la CPAM du 14 avril 2008.
En second lieu, la CPAM soutient que la société SAM ne peut prétendre qu’elle ne dispose pas des éléments pour s’assurer que M. X a été exposé à l’amiante dans le cadre de ses activités pour la société Unimétal dans la mesure où elle vient aux droits de celle-ci ; que de plus il est démontré par des attestations et un rapport de l’inspection du travail que M. X travaillait dans un environnement amianté.
La CPAM de Meurthe- et – Moselle demande donc de voir dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est opposable à la société SAM.
La société SAM demande de voir confirmer la décision entreprise.
Elle expose en premier lieu que l’examen tomodensitométrique est un élément de caractérisation de la maladie professionnelle au sens du tableau 30 B, et qu’en absence de cet élément au dossier, les conditions dudit tableau ne sont pas remplies.
En second lieu, la société SAM soutient qu’elle n’a repris qu’une partie des activités de la société Usinor à Neuves- Maisons en 1993, et qu’elle ne dispose pas d’éléments lui permettant de vérifier si M. X a été exposé au risque décrit au tableau 30 B au titre des actifs repris par elle.
La société SAM demande donc de voir dire inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de M. A X.
La cour s’en réfère aux écritures des parties, développées oralement à l’audience du 24 juin 2015 à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION.
— Sur la caractérisation de la maladie professionnelle :
Il ressort d’un certificat établi le 8 octobre 2009 par le Docteur Z, pneumologue, que M. A X présentait des épaississements pleuraux bilatéraux pouvant trouver leur origine dans une exposition à l’amiante.
Le tableau 30 B des maladies professionnelles indique qu’une maladie consécutive à l’exposition de l’amiante est établie par la constatation d’un épaississement de la plèvre viscérale, cette anomalie devant être confirmée par un examen tomodensitométrique.
La société SAM soutient qu’en l’absence de cet examen dans le dossier relatif à la reconnaissance de la maladie professionnelle, les conditions posées par le tableau 30 B ne peuvent pas être considérées comme réunies.
Cependant, la teneur de l’examen tomodensitométique mentionné au tableau 30 B, qui constitue un élément du diagnostic, n’a pas à figurer dans les pièces du dossier de la caisse constitué en application des dispositions de l’article R 441- 13 du code de la sécurité sociale.
La CPAM apporte au dossier une ' fiche de liaison’ portant une mention établie le 30 août 2013 par le Docteur B C, médecin – conseil de la CPAM, indiquant que l’avis de prise en charge de la maladie professionnelle de M. A X a été donné ' après lecture de la TDM du 14 avril 2008 ".
Il ressort de cet élément que l’affection dont était atteint M. X a été confirmée par l’examen prévu au tableau 30 B.
Par ailleurs, il ressort des attestations établies par MM. K L et C E, collègues de M. A X, que celui-ci travaillait dans une atmosphère ' très chargée en particules d’amiante’ et qu’il manipulait des panneaux ou des joints d’amiante.
Il y a donc lieu de dire que les conditions prévues par le tableau 30 B pour caractériser la maladie professionnelle sont réunies.
— Sur l’ opposabilité à la société SAM :
La société SAM expose qu’il n’est pas démontré que M. X a travaillé dans les activités reprises par elle.
Elle apporte au dossier deux documents :
— une lettre en date du 16 juin 2010 établie par M. Y, directeur de la société SAM, indiquant que ' l’intéressé ( M. X ) n’a jamais été apporté aux effectifs de SAM, qu’il a toujours travaillé sur des outils ayant appartenu à Usinor ou Unimétal et n’ayant jamais été apportés à SAM, sur des terrains non apportés à SAM et toujours la propriété d’Arcelor Real Estate ',
— un document établi par M. H I, responsable sécurité de la société SAM, indiquant que M. A X 'n’a jamais été exposé aux risques amiante, poussière ou chimique au sein de l’établissement de SAM Neuves – Maisons '.
Outre que ces documents émanent de salariés de la société SAM, ils ne démontrent pas comme le soutient celle-ci que les actifs qu’elle a repris ne correspondent pas aux locaux et aux outils dans lesquels et avec lesquels M. X a travaillé lorsqu’il était salarié des sociétés Usinor et Unimétal.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de dire que la reconnaissance de la maladie dont était atteint M. X est opposable à la société SAM, et en conséquence d’infirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy le 16 octobre 2013,
Statuant à nouveau,
Dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle déclarée par M. A X est opposable à la société SAM.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et par Catherine REMOND, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en quatre pages
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