Infirmation 31 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 31 oct. 2016, n° 14/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/00895 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 avril 2014, N° 13/471 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/00895
Code Aff. :
ARRÊT N° FD
O R I G I N E : J U G E M X d u C o n s e i l d e
Prud’hommes – Formation paritaire de ST
DENIS en date du 15 Avril 2014, rg n° 13/471
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
A S S O C I A T I O N N A T I O N A L E D E P R E V
X I O N E N A L C O O L O G I E E
T
ADDICTOLOGIE (ANPAA) en son président en exercice
XXX
XXX
Représentant : Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de
PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Pierre Edmond GAY LE
MAITRE
XXX
XXX
Représentant : Me Alex VARDIN, avocat au barreau de
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Août 2016 devant la cour composée de :
Président : Mme Y
Z, Présidente de chambre
Conseiller : M. Christian FABRE,
Conseiller : Mme A B, vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de la première présidente
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 31 Octobre 2016.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 OCTOBRE 2016
greffier lors des débats : Mme C D
* *
*
LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant déclaration reçue le 13 mai 2014, l’Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et addictologie (ANPAA) a interjeté régulièrement appel d’un jugement rendu le 15 avril 2014 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la
Réunion, section
Encadrement, dans une affaire l’opposant à M. Pierre Edmond
GAY LE MAITRE.
L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le n° 14/00895.
*
* *
Monsieur Pierre Edmond GAY LE MAITRE a été embauché le 11 mars 2009 par l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et addictologie (ANPAA) en qualité de psychiatre.
Il a démissionné de ses fonctions par courrier en date du 21 septembre 2012 et quitté l’association le 31 décembre 2012 au terme de son préavis.
La juridiction prud’homale, saisie par requête déposée par Monsieur GAY LE MAITRE le 12 juin 2013, d’une demande de reliquat de rappel de salaire, a, par la décision déférée :
' Condamné l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et addictologie (ANPAA) à payer à M. Pierre Edmond GAY LE MAITRE les sommes suivantes:
— 7 980 euros correspondant à l’indemnité de revalorisation de son salaire outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2013 ;
— 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice matériel subi;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. Pierre Edmond GAY LE MAITRE du surplus de ses demandes ;
Débouté l’Association Nationale de
Prévention en Alcoologie et addictologie (ANPAA) de ses demandes reconventionnelles (au titre de la répétition d’indu et des frais irrépétibles) ;
Condamné l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et addictologie (ANPAA) aux dépens.'
Par conclusions et pièces déposées au greffe les 27 janvier 2015 et 30 juin 2015, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et addictologie (ANPAA) conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au débouté de l’intimé après avoir jugé que l’ANPAA ne lui est pas redevable d’une revalorisation salariale au titre de la
CCN 79 et à sa condamnation à lui payer, à titre reconventionnel les sommes de :
— 7.500 (remboursement du chèque d’acompte reçu courant décembre 2012),
— 1.000 au titre de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement, en cas de condamnation, l’employeur demande de limiter la demande du salarié à la somme brute globale de 10.320,32 euros.
Par conclusions et pièces déposées au greffe le 07 avril 2015, Monsieur Pierre Edmond
GAY LE MAITRE demande à la Cour de confirmer intégralement le jugement déféré et de condamner en outre l’appelante à lui verser les sommes de :
— 2.000,00 de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 2.000,00 au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Les parties ayant développé oralement
leurs écritures à l’audience du 30 août 2016 auxquelles la
cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— sur la revalorisation de salaire :
Le salarié soutient que la revalorisation salariale revendiquée pour un montant global de 15.480,50 euros lui est bien due, dès lors qu’il ne lui appartenait pas de juger de la légalité de cette revalorisation dont il n’est pas à l’origine, ni de la procédure de versement, tel que constaté par les premiers juges.
Ayant déjà perçu un acompte de 7.500 euros sur ce montant, il sollicite en conséquence le versement du solde à hauteur de 7.980 euros.
L’employeur rétorque quant à lui que :
— la convention initialement applicable aux médecins salariés résultait d’un accord d’entreprise de l’association du 28 mars 1986, lequel a donné lieu, à compter du 1er juillet 2004, suite à un accord collectif de transfert agréé de 2003, à l’application des personnels médecins de l’ANPAA de la convention collective nationale des médecins spécialistes du 1er mars 1979 (CCN 79), l’accord collectif de transfert prévoyant que les médecins seraient rémunérés à 80 % de la nouvelle grille indiciaire, la décision unilatérale de l’ANPAA de mettre fin à cette minoration à compter du 1er janvier 2012 ne pouvant avoir de caractère rétroactif;
— Monsieur GAY LE MAITRE a en conséquence reçu indûment courant novembre 2012 un chèque d’acompte de 7.500 euros pour une revalorisation salariale antérieure au 1er janvier 2012 et s’est opposé illégitimement à restituer cette somme à l’employeur qui a eu connaissance tardivement du versement fautif de cette somme à l’intéressé par le directeur départemental, licencié ensuite de ces faits,
— la revalorisation de salaire accordé à Monsieur GAY LE MAITRE pour un montant de 15.980 euros ne se justifie pas juridiquement et a été décidée par un salarié qui n’en avait pas le pouvoir et qui a agi contre les directives nationales.
Il
est attesté par les pièces produites aux débats que Monsieur GAY LE MAITRE a été
embauché en qualité de médecin par l’ANPAA le 11 mars 2009, pour une rémunération à l’échelon 8 de la grille indiciaire de l’ANPAA, correspondant à 8/10e de la grille des
médecins spécialistes de la CCN
du 1er mars 1979, conformément à
l’accord de transfert en
date du 26 mars 2003 agréé avec effet définitif au 1er juillet 2004 de l’accord d’entreprise de l’ANPAA du 28 mars 1986 vers les conventions collectives du 15 mars 1966 pour les personnels non médecins et du 1er mars 1979 pour les personnels médecins, stipulant dans son article B-2 b) le reclassement desdits médecins de l’ANPAA au poste de médecin spécialiste de la Convention de 1979, mais avec application de 8\10e du coefficient prévu par cette convention.
Sur le fond, Monsieur GAY LE MAITRE ne conteste pas l’application de l’accord de transfert susvisé mais se prévaut de la décision unilatérale de son employeur de lui octroyer une revalorisation à 100 % de son salaire à compter de son embauche calculée à hauteur de 15.480,50 euros, tel qu’il lui a été notifié par courrier en date du 16 octobre 2012.
Force est toutefois de constater que le courrier et donc l’engagement de l’employeur dont se prévaut Monsieur GAY LE MAITRE :
— a été signé pour ordre par M. E F, coordinateur des services de l’ANPAA 974 et non par Monsieur G H, directeur départemental, ni par le
Directeur des
Ressources humaines du siège national de l’ANPAA, seuls susceptibles de représenter l’employeur et au demeurant signataires tous deux du contrat de travail de l’intéressé et de ses avenants du 1er septembre 2009, 1er janvier 2012 et 1er février 2012 (pièces 1 et 2 de l’appelante),
— qu’étonné de ne pas percevoir la revalorisation annoncée, Monsieur GAY LE MAITRE saisissait directement par courrier son employeur en la personne du
Directeur général de l’association Monsieur I le 16 novembre 2012 (pièce 10 appelante) sollicitant l’envoi de l’avenant à son contrat de travail promis dans le courrier du 16 octobre 2012 ainsi que la revalorisation salariale, il lui était répondu par
LRAR du 7 décembre 2012 (pièce 11 de l’appelante) que la lettre litigieuse n’avait pas eu pour effet d’engager l’association, ayant été signée par des personnes sans qualité ni délégation pour le faire, et qu’aucun avenant de revalorisation le concernant n’avait été signé.
M. GAY LE MAITRE ne démontre en conséquence pas la réalité de l’engagement unilatéral de l’employeur à revaloriser son salaire à compter de son embauche dès lors qu’il ne conteste pas sur le fond la conformité de sa rémunération avec l’accord collectif de transfert applicable à l’entreprise et qu’il ne pouvait ignorer que le courrier du 16 octobre 2012 dont il se prévaut à titre d’engagement n’était pas valide, ayant été signé par un salarié sans délégation ni mandat apparent de l’employeur pour ce faire, et n’ayant donné lieu à aucun avenant de son contrat de travail contrairement à la revalorisation dûment intervenue par avenant du 1er janvier 2012, le caractère erroné et sans valeur juridique dudit courrier et l’absence de mandat du signataire lui ayant été de surcroît dûment rappelé par l’employeur en titre le 7 décembre 2012.
De manière surabondante, il sera en outre observé que les premiers juges se sont trompés dans leur motivation quant à la date d’effet de l’engagement unilatéral de l’employeur à revaloriser les médecins de l’association à 100 %, sans accord des partenaires sociaux et la circulaire interministérielle de la DGCS en date du 22 novembre 2012 rappelant que l’accord d’adhésion de l’ANPAA de 2003 à la CCN 79 prévoyant la rémunération des médecins sur la base de 80 % de la grille des médecins spécialistes de la convention reste seule applicable, en l’absence d’agrément de toute décision ultérieure du
Bureau de l’ANPAA non opposable aux partenaires sociaux (pièce 21 appelante).
En effet, ce faisant les premiers juges font référence, sans l’expliciter, à l’instruction budgétaire adressée par le siège national de l’ANPAA aux directeurs départementaux en date
du 28 septembre 2011 (pièce 16 appelante), avisant ces derniers de l’application à 100 % de grille de la convention collective de 1979 aux médecins qualifiés de spécialistes à compter de l’année 2012, sans effet rétroactif, et cette revalorisation à 100 % de la grille à compter du 1er janvier 2012 ayant été dûment appliquée aux salaires versés à M. GAY LE MAITRE tel qu’il ressort de la comparaison entre ses fiches de paie 2011 et 2012(son salaire de base étant passé de 1.418,76 euros à 1.551 euros) et de l’avenant à son contrat de travail en date du 1er janvier 2012, produits par l’appelante et non contestés en défense.
Le seul engagement unilatéral de revalorisation à 100 % de l’employeur en question, applicable à compter du 1er janvier 2012, est donc sans incidence sur la présente demande de Monsieur GAY LE MAITRE, rempli de ses droits pour 2012, qui porte sur une revalorisation rétroactive à 100 % de la grille de la date de son embauche le 11 mars 2009 au 31 décembre 2011.
La salarié devra donc être débouté de sa demande injustifiée en revalorisation à 100 % de son salaire pour la période du 11 mars 2009 au 31 décembre 2011 et sur le solde de 7 980 euros réclamé à ce titre compte tenu d’un acompte déjà perçu.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en répétition d’indû :
L’employeur demande que le salarié soit condamné à lui restituer la somme de 7.500 euros qui lui a indûment été versée en acompte par chèque courant décembre 2012, au titre de la revalorisation de salaire rétroactive injustifiée évoquée plus haut.
Le salarié s’y oppose, estimant qu’il ne lui appartenait pas de juger de la légalité de cette revalorisation dont il n’est pas à l’origine, ni de la procédure de versement, tel que constaté par les premiers juges.
Aux termes des articles 1235 et 1376 du code civil, tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est constant en outre que la bonne foi de l’accipiens ne fait pas obstacle à l’action en répétition d’indû, l’erreur ne pouvant être constitutive d’un droit acquis ni d’un usage
.
En l’espèce, il est acquis tel que développé plus haut que Monsieur GAY LE MAITRE ne pouvait prétendre à la revalorisation à 100 % de son salaire antérieurement au 1er janvier 2012, tel qu’elle lui avait été annoncée par courrier du
16 octobre 2012 signé pour ordre par M. E F,
coordinateur des services de l’ANPAA 974 et il est attesté que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2012 (pièce 11 de l’appelante), Monsieur GAY LE
MAITRE a été dûment avisé par son employeur que le courrier litigieux du 16 octobre 2012 n’engageait pas l’association, ayant été signé par des personnes sans qualité ni délégation pour le faire, et qu’aucun avenant de revalorisation le concernant ne serait pris.
A cette date, même si tel qu’il l’affirme, Monsieur GAY
LE MAITRE n’avait pas pris l’initiative de la demande de revalorisation annoncée, il était parfaitement informé par son employeur qu’il n’y ouvrait pas droit.
Force est de constater pour autant qu’en date du 13 décembre 2012, postérieurement au courrier du directeur national de l’association précité l’informant de ce qu’il n’ouvrait pas droit à revalorisation rétroactive, Monsieur GAY LE MAITRE a persisté et formé une demande d’avance sur salaire auprès de Madame J,
Présidente élue de la Commission exécutive de la
Réunion, avec laquelle il n’avait aucun lien de subordination hiérarchique et qui n’était pas son employeur, au terme de laquelle un acompte en sa faveur de 7.500 euros a été décidé par Madame J et lui a été payé par chèque de la direction départementale, dont le directeur a ensuite été licencié pour faute grave ensuite notamment de ce paiement contraire aux directives nationales.
Il en résulte que Monsieur GAY LE MAITRE a sciemment demandé et reçu un chèque d’acompte de 7.500,00 euros sur une revalorisation de salaire qu’il savait ne pas lui être dûe, pour en avoir été dûment informé par son employeur, et sera donc condamné à la restituer à l’Association
ANPAA.
Le décision déférée sera réformée de ce chef.
— sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel :
Pour justifier de sa demande de dommages et intérêts de 500 euros, le salarié invoque un préjudice matériel résultant du retard de paiement du solde de son rappel de salaire sur revalorisation par son employeur.
Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande et le jugement déféré devra être réformé de ce chef, le salarié n’ayant subi aucun préjudice de retard de paiement, puisque le solde réclamé ne lui était pas dû par son employeur.
— sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le salarié ne démontrant ni même n’explicitant le préjudice invoqué, il devra être débouté de sa demande indemnitaire du chef de procédure abusive.
— sur les dépens et les frais irrépétibles
L’intimé, qui succombe en cause d’appel, devra supporter conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens de 1re instance et d’appel dont il est fait masse.
L’équité ne commande en revanche pas dans la présente affaire qu’il soit fait droit à l’application des dispositions de l’article 700 du même code en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Pierre Edmond GAY LE MAITRE de sa demande en paiement d’un solde de 7.980,00 euros au titre de la revalorisation à 100 % de son salaire pour la période du 11 mars 2009 au 31 décembre 2011 ;
Déboute Monsieur Pierre Edmond GAY LE MAITRE de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
Condamne Monsieur Pierre Edmond GAY LE MAITRE à payer l’Association Nationale de
Prévention en Alcoologie et addictologie (ANPAA) la somme de 7.500,00 euros au titre de la répétition d’indû ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Pierre Edmond GAY LE MAITRE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Pierre Edmond GAY LE MAITRE aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Y Z, Présidente de chambre, et par Mme C D, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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