Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 mars 2025, n° 2503481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Feriani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B s’est vu refuser la délivrance de l’autorisation préalable mentionnée à l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, au motif qu’il ne remplissait pas la condition posée au 4° bis de l’article L. 612-20 du même code, par une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 24 février 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. B fait état des conséquences professionnelles et financières de cette décision. Il soutient ainsi que celle-ci a provoqué l’interruption brutale de son activité d’agent de sécurité cynophile, qu’elle a entraîné une importante perte de revenus qui affecte sa capacité à subvenir à ses besoins et à assurer ses charges courantes, qu’elle l’empêche d’exercer le métier correspondant à sa qualification et à son expérience, qu’elle le contraint à accepter des missions impliquant des responsabilités moindres qu’auparavant, qu’elle compromet, sans motif valable, l’évolution de son parcours dans le domaine de la sécurité cynophile, pourtant construit avec rigueur et engagement, qu’elle réduit à néant les perspectives d’avancement auxquelles il pouvait légitimement prétendre et, enfin, qu’elle implique une interruption de ses cotisations sociales qui affecte notamment ses droits à la retraite et fragilise durablement sa protection sociale et sa situation future. Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure que l’exercice d’une activité privée de sécurité en qualité d’employé est subordonné à l’obtention de la carte professionnelle mentionnée au premier de ces deux articles et que l’autorisation préalable mentionnée au second article permet seulement, quant à elle, d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer une telle activité. Il s’ensuit que l’éventuelle suspension des effets de la décision en litige ne conférerait pas directement le droit à l’intéressé, même si elle s’accompagnait de la délivrance d’une autorisation préalable à titre provisoire, d’occuper un emploi d’agent de sécurité cynophile. En outre, il résulte de l’instruction que le requérant, qui a été titulaire durant cinq ans, du 23 février 2017 au 23 février 2022, d’une carte professionnelle dont il n’établit pas avoir sollicité le renouvellement, fût-ce au-delà du délai de trois mois prévu à l’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure, a cessé d’occuper un tel emploi en 2022, soit plus de deux ans avant l’intervention de la décision en litige, de sorte que l’interruption d’activité dont il fait état, de même que les éventuelles incidences de cette interruption sur le déroulement de sa carrière et de ses droits sociaux, ne sauraient être directement imputés à cette décision. Le requérant, qui occupe actuellement deux emplois d’agent d’accueil sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, n’apporte par ailleurs aucun élément susceptible de démontrer que le montant des ressources que lui procurent ces emplois serait inférieur à celui de ses charges. Dans ces conditions, les circonstances qu’il invoque ne peuvent être regardées comme suffisant, en l’état de l’instruction, à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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