Article L552-1 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Commentaires5

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°503228
Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2025

Au côté des cours d'éducation physique et sportive, les associations sportives ont pour objet l'organisation des activités physiques et sportives volontaires des élèves (article L. 552-1 du code de l'éducation). […] les dispositifs de sport-études répondent à l'objectif d'aménager la scolarité des élèves « manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau », selon l'article L. 332-4 du code de l'éducation, qui fait écho à l'article L. 221-9 du code du sport. 2. […]

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2Sport à l’école – faut-il le pass sanitaire?
louislefoyerdecostil.fr · 15 septembre 2021

“Les activités des associations sportives scolaires (UNSS, UGSEL) sont des activités physiques et sportives volontaires des élèves et constituent une composante de l'éducation physique et sportive (article L 552-1 du code de l'éducation) . Elles sont donc soumises aux même règles que l'EPS en ce qui concerne le passe sanitaire (voir questions/réponses sur l'EPS) et doivent respecter le même protocole sanitaire.” Source: Foire aux questions du Ministère de l'éducation nationale.

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3Éducation Physique Et Sportive - Enseignement Secondaire - Gymnases Municipaux. Location. Réglementation
M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 27 janvier 2003

En application de l'article L. 214-4 du code de l'éducation et de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 il est fait obligation aux collectivités territoriales de rattachement des établissements scolaires de prévoir les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive lors de la construction des établissements publics d'enseignement. […] C'est dans le cadre de ces conventions que sont définies les conditions d'utilisation des équipements sportifs, […] l'article L. 552-1 du code de l'éducation précise que les activités physiques et sportives volontaires des associations sportives scolaires sont des composantes de l'éducation physique et sportive ; par ailleurs, […]

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Décisions8

1Tribunal administratif de Marseille, 20 juin 2013, n° 1102374Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions combinées de l'article L. 552-1 du code de l'éducation « composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires » et de l'article L. 121-1 du code du sport « les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association » ; que l'article L. 552-2 du code de l'éducation édicte que la création de ces associations est obligatoire notamment dans les collèges ; qu'il suit de là que lesdites associations participent à titre principal à la mise en œuvre du service public d'enseignement et d'éducation ;

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2Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 9 mai 2023, n° 21/02064Confirmation

[…] Par conclusions du 12 décembre 2021, l'association sportive du lycée [13] et la mutuelle [12] formant appel incident demandent au visa des dispositions de l'article L911-4 du Code de l'éducation, des articles L 552-1, R 552-1 et R 552-2 du Code de l'éducation, […] Par conclusions n°2 du 24 janvier 2022, Madame [L] [K] demande, au visa de l'article L 911-4 du code de l'éducation nationale, de l'article 1384 ancien du code civil et de l'article 1242 du nouveau code civil en leurs alinéas 6 ,des articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil et des articles 1104 et 1231-1 nouveaux du code civil de confirmer le jugement du 29 mars 2021 en ce qu'il a :

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3Tribunal administratif de Rennes, 6 février 2015, n° 1302423Rejet

[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'éducation : « composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires » ; qu'aux termes de l'article L. 552-2 du même code : « Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code du sport : « les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association (…) » ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).