Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 220
Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.
Tout élève apte à l'éducation physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires.
“Les activités des associations sportives scolaires (UNSS, UGSEL) sont des activités physiques et sportives volontaires des élèves et constituent une composante de l'éducation physique et sportive (article L 552-1 du code de l'éducation) . Elles sont donc soumises aux même règles que l'EPS en ce qui concerne le passe sanitaire (voir questions/réponses sur l'EPS) et doivent respecter le même protocole sanitaire.” Source: Foire aux questions du Ministère de l'éducation nationale.
Lire la suite…En application de l'article L. 214-4 du code de l'éducation et de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 il est fait obligation aux collectivités territoriales de rattachement des établissements scolaires de prévoir les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive lors de la construction des établissements publics d'enseignement. […] C'est dans le cadre de ces conventions que sont définies les conditions d'utilisation des équipements sportifs, […] l'article L. 552-1 du code de l'éducation précise que les activités physiques et sportives volontaires des associations sportives scolaires sont des composantes de l'éducation physique et sportive ; par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions combinées de l'article L. 552-1 du code de l'éducation « composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires » et de l'article L. 121-1 du code du sport « les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association » ; que l'article L. 552-2 du code de l'éducation édicte que la création de ces associations est obligatoire notamment dans les collèges ; qu'il suit de là que lesdites associations participent à titre principal à la mise en œuvre du service public d'enseignement et d'éducation ;
[…] Par conclusions du 12 décembre 2021, l'association sportive du lycée [13] et la mutuelle [12] formant appel incident demandent au visa des dispositions de l'article L911-4 du Code de l'éducation, des articles L 552-1, R 552-1 et R 552-2 du Code de l'éducation, […] Par conclusions n°2 du 24 janvier 2022, Madame [L] [K] demande, au visa de l'article L 911-4 du code de l'éducation nationale, de l'article 1384 ancien du code civil et de l'article 1242 du nouveau code civil en leurs alinéas 6 ,des articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil et des articles 1104 et 1231-1 nouveaux du code civil de confirmer le jugement du 29 mars 2021 en ce qu'il a :
[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'éducation : « composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires » ; qu'aux termes de l'article L. 552-2 du même code : « Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code du sport : « les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association (…) » ;
Au côté des cours d'éducation physique et sportive, les associations sportives ont pour objet l'organisation des activités physiques et sportives volontaires des élèves (article L. 552-1 du code de l'éducation). […] les dispositifs de sport-études répondent à l'objectif d'aménager la scolarité des élèves « manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau », selon l'article L. 332-4 du code de l'éducation, qui fait écho à l'article L. 221-9 du code du sport. 2. […]
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