Rejet 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 3 juin 2024, n° 2112332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2021 et 19 janvier 2024, la société Almar automobiles, représentée par le cabinet Simon associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021-0770 du 28 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré l’habilitation à procéder aux immatriculations de véhicules ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de forme tiré d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré d’un défaut de procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la sanction infligée par la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Almar automobiles ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
— et les observations de Me Espeisse, représentant la société Almar automobiles et de M. A, représentant le préfet du Val-d’Oise.
Une note en délibéré présentée par la société Almar automobiles a été enregistrée le 29 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société Almar automobiles a été habilitée à effectuer les formalités administratives pour l’immatriculation des véhicules neufs ou d’occasion au sein du système d’immatriculation des véhicules (SIV) par l’intermédiaire de la convention d’habilitation individuelle « professionnel de l’automobile » n°177355 du 10 septembre 2015. Par un arrêté n°2021-0770 du 28 juillet 2021 dont la société requérante demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise lui a retiré son habilitation individuelle avec effet immédiat.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 330-1 du code de la route : « Il est procédé, dans les services de l’État et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ». Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. / () Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules : « () Les demandes d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sont adressées au ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur () ».
3. La décision de retrait d’habilitation pour l’utilisation du système d’immatriculation des véhicules, prise à la suite du constat de manquements aux obligations attachées à ladite habilitation, présente le caractère d’une mesure de police prise dans le cadre d’une législation encadrant l’immatriculation des véhicules et destinée à assurer la sauvegarde de l’ordre public. Cette mesure, prise par le préfet, autorité de police générale dans le département, ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public.
Sur la légalité de l’acte attaqué :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté M. C B, directeur du cabinet du préfet du Val-d’Oise, disposait d’une délégation l’autorisant à signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, mémoires contentieux, correspondances et documents intervenant dans les matières relevant de la direction des sécurités, en vertu d’un arrêté du 25 février 2021, publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise le 26 février 2021. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’insuffisance de la motivation :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision contestée vise les textes dont le préfet du Val-d’Oise a entendu faire l’application, notamment les dispositions de l’article R. 322-1 du code de la route, l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ainsi que la convention d’habilitation individuelle « professionnel de l’automobile » n° 177355 du 10 septembre 2015 liant la société requérante à l’Etat. Si la décision se borne à mentionner que plusieurs dossiers traités par la société requérante se sont avérés non-conformes aux règles d’utilisation du système d’immatriculation des véhicules, elle vise aussi la lettre du 6 avril 2021 adressée à la société dans laquelle l’ensemble de ces manquements sont précisément identifiés. Dans ces conditions, eu égard à la circonstance que la société requérante a, antérieurement à l’intervention de la décision attaquée, été informée des manquements qui lui étaient reprochés, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne le vice de procédure :
7. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
8. Si la société requérante soutient que la décision attaquée n’a pas été prise au terme d’une procédure contradictoire, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une enquête administrative diligentée le 22 mars 2021, la société Almar automobiles a été informée, par une lettre du 6 avril 2021, que plusieurs dysfonctionnements graves compromettant la conformité des opérations d’immatriculation avaient été constatés, que, dans ces conditions, le préfet envisageait un retrait définitif de son habilitation et qu’elle disposait de huit jours pour faire valoir ses observations sur ces points, en application de l’article L. 122-1 du code des relations du public avec l’administration. Par un courrier du 15 avril 2021, la société requérante a fait valoir ses observations. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations contractuelles :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’arrêté en litige doit être regardé comme une mesure de police et non comme une décision de résiliation d’une convention. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations contractuelles de la convention d’habilitation individuelle « professionnel de l’automobile » n°177355 du 10 septembre 2015 doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne l’erreur de droit :
10. Si la société requérante soutient que la décision serait entachée d’une erreur de droit dans la mesure où, en tant que mesure de sanction contractuelle, elle ne peut être fondée sur un « doute sur la capacité de la société à assumer, dans les meilleures conditions de sécurité et de régularité, les opérations d’immatriculation », le moyen est inopérant dès lors que l’arrêté attaqué est une mesure de police administrative.
En ce qui concerne l’erreur de fait :
11. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas utilement contesté, qu’à la suite de contrôles sur pièces effectués en mars 2021 sur dix dossiers, les services de la préfecture du Val-d’Oise ont constaté des manquements aux obligations de cette société portant sur sept immatriculations : FR-448-GE, ET-970-NW, DW-680-TK, FX-940-XW, EX-608-LZ, EX-572-MA, FR-027-TX et ER-530 XN. La circonstance que certaines des transmissions de dossiers sur lesquelles la date et la signature du gérant de la société faisaient défaut, auraient été réalisées par un salarié non-habilité à accéder aux archives des dossiers d’immatriculation est sans influence sur la légalité de la décision et alors au demeurant que la société requérante disposait de sept jours pour faire parvenir les éléments demandés à la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation et la proportionnalité de la mesure de police :
12. La société requérante, qui soulève un moyen tiré de la disproportion de la sanction qui lui est infligée, doit être regardée comme contestant la proportionnalité de la mesure de police qui lui est opposée au regard de ses conséquences économiques sur l’activité de la société.
13. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision de retrait d’habilitation pour l’utilisation du système d’immatriculation des véhicules, mesure de police prise par le préfet, ne peut être prononcée que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public.
14. Il ressort des pièces du dossier que les manquements reprochés à la société requérante mentionnés au point 12 ne sont pas utilement contestés. Dans ces conditions, après avoir constaté des manquements d’une ampleur de soixante-dix pour cent des dossiers contrôlés lors de l’enquête administrative de mars 2021, le préfet du Val d’Oise a pu légalement, sans commettre d’erreur d’appréciation, retirer à la société requérante son habilitation à procéder aux immatriculations de véhicules.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté n°2021-0770 du 28 juillet 2021 lui retirant l’habilitation de procéder aux immatriculations de véhicules. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Almar automobiles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Almar automobiles et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Saih, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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