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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 9 juin 2026, n° 2026F00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026F00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE JUGEMENT PRONONCE LE 9 juin 2026
1ere Chambre SECTION B Composition du Tribunal lors de l’audience du 12 mai 2026 à 14H00 PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES: Messieurs Jean-Pierre CRINELLI, Frédéric CHERY, Cédric PENCOLE, Olivier FRANCHAUD Assistés à l’audience de Maitre Fabrice BERNARD
Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Jean-Pierre CRINELLI, Cédric PENCOLE
ENTRE :
Monsieur le comptable public, responsable du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’OISE, dont les bureaux sont situés [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat,
Maître Xavier PÉRÈS
, Avocat au Barreau d’AMIENS membre de la
SELARL MAESTRO AVOCATS
* [Adresse 2] et de
l’AARPI TRUST AVOCATS
* [Adresse 3]
COMPARANTE
par Maître [C] [T]
DEMANDERESSE
ET :
1/La société V.B.K ENVIRONNEMENT, Sarl au capital social de 1.000,00 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro de SIREN 512 173 519, dont le siège social est situé [Adresse 4],
NON COMPARANTE NI REPRESENTÉE
2/ SASU DS SCHOOL
, au capital de 500,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 942 688 912 ayant son siège social [Adresse 5],
NON COMPARANTE NI REPRESENTÉE
DEFENDERESSES
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025,
Les sociétés V.K.B ENVIRONNEMENT, et la SASU DS SCHOOL n’étant, ni présentes, ni représentées bien que régulièrement convoquées, il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Monsieur le comptable public, responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Oise (le PRS DE L’OISE), entend faire opposition à la transmission universelle de patrimoine entre les sociétés VKB ENVIRONNEMENT, société absorbée, et la société DS SCHOOL, société absorbante.
En effet, la société VKB ENVIRONNEMENT est redevable auprès du PRS DE L’OISE d’une somme de 667 618,39 euros (Pièce n°1) au titre de :
* La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021,
De l’impôt sur les sociétés (IS) pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021,
De la TVA pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017,
De la TVA pour la période du 1er avril 2017 au 31 octobre 2020,
Pour une amende fiscale pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020,
Pour l’IS pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2020,
De la TVA pour la période du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2022,
De l’IS pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022,
De la TVA pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022,
De la TVA pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2024,
D’une amende fiscale pour la période du 1er avril 2023 au 11 décembre 2025,
De la TVA de décembre 2024, de mars, juin et septembre 2025,
Ces sommes sont dûment authentifiées par des avis de mise en recouvrement (AMR) régulièrement notifiés (Pièces n°2 à 6).
Il appert que, selon un avis de fusion publié au BODACC du 09 et 10 mars 2026, la société redevable des impositions susmentionnées VKB ENVIRONNEMENT a pour projet d’être absorbée par la société DS SCHOOL (Pièce n°7).
Or, une telle transmission universelle du patrimoine est susceptible d’entraîner un préjudice pour le comptable public.
Raison pour laquelle, ce dernier forme opposition.
PRETENTION et MOYENS DES PARTIES
A l’audience de plaidoirie du 12 mai 2026,
Monsieur le comptable public, responsable du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’OISE
soutient les prétentions de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de :
De son côté les
sociétés V.K.B ENVIRONNEMENT et DS SCHOOL
régulièrement convoquées ne sont ni présentes, ni représentées et il sera statué sur le litige en leurs absences
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action
Monsieur le comptable public, responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Oise se
trouve créancier de la somme de d’une somme de 667 618,39 euros (Pièce n°1) au titre de : – la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021.
* de l’impôt sur les sociétés (IS) pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021,
* de la TVA pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017,
* de la TVA pour la période du 1er avril 2017 au 31 octobre 2020,
* pour une amende fiscale pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020,
* pour l’IS pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2020,
* de la TVA pour la période du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2022,
* de l’IS pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022,
* de la TVA pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022,
* de la TVA pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2024,
* d’une amende fiscale pour la période du 1er avril 2023 au 11 décembre 2025,
* de la TVA de décembre 2024, de mars, juin et septembre 2025,
Ces sommes sont dûment authentifiées par des avis de mise en recouvrement (AMR) régulièrement notifiés (Pièces n°2 à 6).
Il appert que, selon un avis de fusion publié au BODACC du 09 et 10 mars 2026, la société redevable des impositions susmentionnées VKB ENVIRONNEMENT a pour projet d’être absorbée par la société DS SCHOOL
(Pièce n°7)
* Or, une telle transmission universelle du patrimoine est susceptible d’entraîner un préjudice pour le comptable public.
Raison pour laquelle, ce dernier forme opposition
Force est de constater que les créances de Monsieur le comptable public, responsable du
Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Oise sont certaines, liquides et exigibles. A l’issue de la
procédure de recouvrement forcé inopérante, l’organisme n’avait donc pas d’autre choix
que d’assigner la société en procédure collective.
Sur ce le Tribunal,
L’assignation de, Monsieur le comptable public, responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Oise a été faite dans le délai légal de 30 jours,
Qu’il s’ensuit que l’action dirigée contre les sociétés V.K.B. ENVIRONNEMENT et DS SCHOOL doit être déclarée recevable
Sur la suspension de la dissolution de la société V.K.B ENVIRONNEMENT
Monsieur le comptable public, responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Oise fonde son action les faits suivants :
La transmission universelle de patrimoine résultant d’une dissolution sans liquidation au profit d’une société absorbante constitue un risque conséquent quant au recouvrement effectif de ladite créance.
Tel est le cas en l’espèce.
La société VKB ENVRIONNEMENT actait l’autorisation de dissolution sans liquidation de la société absorbée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2025.
La transmission universelle du patrimoine ayant lieu au profit de l’associé unique, en l’occurrence la société DS SCHOOL, celle-ci reçoit l’intégralité du patrimoine de la société dissoute, soit l’actif et le passif.
La société DS SCHOOL est inscrite au RCS de [Localité 1] depuis le 07 avril 2025 avec un capital social de 500 euros constitué de 500 parts de 1 € chacune. Ce capital a été souscrit en totalité et intégralement libéré.
La société DS SCHOOL est une SASU dont l’unique associé est Monsieur [V] [F], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant au [Adresse 6] à [Localité 3].
Le siège social de cette dernière est situé [Adresse 7] à [Localité 4].
Le recouvrement de la créance publique serait rendu plus difficile, voire impossible pour les raisons suivantes :
* La société est récente, son premier exercice social se clôture au 31 décembre 2025. Elle n’a donc encore déposé ni de déclaration de résultat, ni de déclaration de TVA (régime réel simplifié). Il n’y a donc aucune visibilité sur l’activité économique réelle de cette société ;
* La société DS SCHOOL présente un capital social fragile pour faire face au passif de la société VKB ENVRIONNEMENT ;
* La société ne possède aucun patrimoine ;
* Le premier courrier d’accueil du SIE [Localité 5] est revenu « destinataire inconnu à l’adresse ». Une vérification sur Google maps montre que l’adresse du siège est celle d’un hôtel-restaurant à la dénomination « HOTEL MORAND ». Aucune société de domiciliation ne semble être présente à cette adresse ;
* Une procédure de radiation d’office de la SAS DS SCHOOL est à craindre ;
Il demande de suspendre la dissolution de la société V.K.B ENVIRONNEMENT et ses effets jusqu’au paiement intégral de la créance de 264.870 € à Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales
Elle demande de suspendre la dissolution de la société V.K.B ENVIRONNEMENT et ses effets jusqu’au paiement intégral de la créance de Monsieur le comptable public, responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Oise
La société V.K.B ENVIRONNEMENT, ne comparait pas et n’oppose aucun motif contestant la demande de Monsieur le comptable public, responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Oise, ou pouvant l’en exonérer,
Sur ce le Tribunal,
Attendu que la demande de Monsieur le comptable public, responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Oise apparait légitime et justifiée ;
Attendu que la publication de la TUP est très rapprochée de la date des dernières saisieattributions;
Il faut constater que les créances sont certaines,liquides et exigibles
Attendu qu’en décidant la dissolution anticipée et la transmission universelle du patrimoine au profit de la société DS SCHOOL, la société V.K.B ENVIRONNEMENT se devait d’être à jour de l’ensemble de ces dettes.
Que force est de constater qu’a la date du 9 mars 2026, date de la décision de mise en dissolution avec transmission du patrimoine à l’associé unique, la société V.K.B ENVIRONNEMENT était redevable vis-à-vis de Monsieur le comptable public, responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Oise
Que Monsieur le comptable public, responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Oise est donc bien fondé en ses demandes ;
Qu’il sera statué dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du C.P.C.
Monsieur le comptable public, responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Oise
nous demande de condamner la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C ;
La SARL V.K.B ENVIRONNEMENT succombant à la cause sera condamnée aux entiers dépens et devra verser la somme de 3. 000 € à Monsieur le comptable public, responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Oise au titre de l’article 700 du C.P.C
Qu’il convient d’en statuer dans les termes ci-après ;
Sur l’exécution provisoire
Monsieur le comptable public, responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Oise nous demande d’ordonner l’exécution provisoire ;
* Attendu que la mesure est de droit ; -Qu’il n’y a lieu en l’espèce de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 1844-5 du code civil, VU les articles L236-15 et R 236-11 du code de commerce, Vu les pièces au dossier,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* DIT Monsieur le comptable public, responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Oise recevable et bien fondé en ses demandes ;
* DIT que la transmission universelle de patrimoine de la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT, ne pourrait être réalisée selon l’article 1844-5 du Code civil qu’après paiement intégral de la créance de Monsieur le comptable public, responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Oise
* CONDAMNE la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur le comptable public, responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Oise la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNE la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT aux entiers dépens ;
* ORDONNE l’exécution provisoire ;
* LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 54.37 € TTC dont TVA 20 %.
Le jugement est prononcé le 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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