Confirmation 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 nov. 2017, n° 15/05551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 4 juin 2015, N° 14/00550 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/05551 Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 04 juin 2015
RG : 14/00550
chambre civile
X
Z
C/
SARL ELYADE
SARL CRISTEA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 07 Novembre 2017
APPELANTS :
M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Florence CECCON, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT Z
Mme C Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Florence CECCON, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT Z
INTIMÉES :
La société ELYADE, SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
31240 SAINT-JEAN
Représentée par la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
La société CRISTEA, SARL, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RATHEAUX, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Mars 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2017
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2017
Audience tenue par E-B F, faisant fonction de président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, E-B F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— E-B F, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par acte notarié du 22 juillet 2008, la société Cristea a vendu à M. B X et Mme C Z épouse X, en l’état futur d’achèvement, un appartement de type T3 et un parking dans un ensemble immobilier situé à Virieu Le Grand, pour un prix de 174 850 euros. Le bien avait été présenté dans le cadre d’une opération de défiscalisation loi Robien.
L’acte de vente précise que :
— le prix est payable comptant à concurrence de 61 197,50 euros, le reste étant payé au fur et à mesure de l’avancée des travaux et la somme de 8 742,50 euros étant payée au moment de la mise à disposition ;
— le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle sorte que les ouvrages et éléments d’équipement soient achevés ou livrés au plus tard le 31 mars 2009, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison,
— la remise des clés est réalisée après convocation des acquéreurs avec notification du certificat attestant l’achèvement et constatation contradictoire par procès-verbal mentionnant les réserves des acquéreurs.
M. X et Mme Z épouse X ont confié un mandat de gestion à la société Elyade.
Un procès-verbal de livraison et de réception avec réserves est intervenu entre la société Cristea et la société Elyade portant la date du 8 juillet 2009.
La société Elyade était également syndic provisoire de la copropriété chargée de réceptionner les parties communes.
La société Elyade a notifié le 13 juillet 2010 la résiliation de son mandat de gestion à effet au 15 octobre 2010 en adressant à M. Et Mme X les clés du logement et le consuel EDF.
Invoquant l’absence de convocation en vue de la livraison des appartements et par suite, le défaut de délivrance de l’appartement dans le délai prévu à l’acte de vente, M. et Mme X ont assigné, par acte du 19 mai 2011, la société Cristea devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente du 22 juillet 2008 ;
— condamner la société Cristea à leur restituer les sommes payées et remises entre les mains du notaire ;
— condamner la société Cristea à leur payer, à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 540 euros HT par mois, au titre des loyers impayés à compter du 31 mars 2009 jusqu’au prononcé de la résolution ;
— celle de 17 485 euros au titre de l’indemnité de résolution de la vente ;
— les frais induits de la résolution, dont les frais de mainlevée d’hypothèque ;
— la somme de 5 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 21 février 2013, le tribunal a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Par acte du 15 janvier 2015, la société Cristea a assigné la société Elyade afin de voir :
— ordonner la jonction de cette procédure avec l’instance susmentionnée ;
— condamner la société Elyade à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de M. X et Mme Z épouse X ;
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture ;
— débouté M. X et Mme Z épouse X de toutes leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné M. X et Mme Z épouse X aux dépens, distraits au profit de Me Bernasconi.
Par acte du 7 juillet 2015, M. X et Mme Z épouse X ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a:
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
— débouté la société Cristea de toutes ses demandes ;
— condamné la société Cristea aux dépens.
Par acte du 12 janvier 2016, la société Cristea a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 juin 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon a ordonné la jonction des deux instances.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2016, M. et Mme X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— débouter la société Cristea (mention erronée Creatis) de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— prononcer la résolution de la vente du 22 juillet 2008 en application de l’article 1610 du code civil ;
— condamner la société Cristea à leur restituer l’intégralité des sommes réglées entre les mains du notaire, soit la somme en principal de 174 850 euros, outre les frais et droits afférents à la vente ;
— la condamner à leur payer à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 524 euros HT par mois au titre des loyers impayés à compter du 31 mars 2009 jusqu’au prononcé de la résolution à intervenir ;
— celle de 17 785 euros au titre de l’indemnité de résolution de la vente ;
— dire et juger que la société Cristea devra supporter tous les autres frais induits de la résolution, notamment les frais de mainlevée d’hypothèque ;
— condamner la société Cristea à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les appelants font valoir :
— que la théorie du mandat apparent ne peut trouver à s’appliquer au profit de la société Cristea aux motifs que celle-ci ne les a pas convoqués en vue des opérations de livraison de l’immeuble et ne justifie pas avoir convoqué la société Elyade, qu’en tant que professionnel, elle a commis une faute en signant, sans les en informer, le procès-verbal de mise à disposition et de remise des clés avec la société Elyade dont elle savait, à la lecture du contrat de réservation repris dans l’acte de vente qu’elle ne bénéficiait d’aucun mandat pour les opérations de livraison des lots privatifs, l’acte de vente précisant que la société Elyade n’avait que le pouvoir de réceptionner les parties communes ;
— que la liquidation judiciaire d’une société intervenant à la construction de l’immeuble ne constitue pas automatiquement une cause légitime de suspension des délais, d’autant qu’il n’est pas précisé en quoi et pour quelle durée cette liquidation a pu retarder le chantier et qu’en toute hypothèse, ils n’en ont pas été informés ;
— qu’à ce jour, les opérations de livraison selon les conditions contractuelles ne sont toujours pas intervenues,
— que le paiement du solde du prix ne saurait valoir livraison puisqu’aucun texte ne le prévoit, qu’il n’est pas contesté qu’ils ne se sont jamais vus remettre les clés et que le paiement du solde du prix est intervenu le 27 avril 2009, avant la date de la prétendue remise des clés le 8 juillet 2009 ;
— que la demande de résolution de la vente est justifiée puisque la société Cristea n’a pas satisfait à son obligation de délivrance en l’absence de remise des clés constatée par un procès-verbal contradictoire et qu’ils disposent d’une option entre la mise en possession du bien et la résolution de la vente conformément à l’article 1610 du code civil ;
— qu’ils sont fondés à solliciter le remboursement de la somme de 174 850 euros payée au notaire, outre les frais et droits afférents à la vente, ainsi que le montant des loyers impayés au regard de l’accord formel de la société Cristea à les garantir à compter de la livraison prévue le 31 mars 2009 et du fait que cet investissement locatif aurait dû générer un revenu ce qui constitue leur préjudice, soit la somme de 524 euros HT par mois à compter du 31 mars 2009 jusqu’au prononcé de la résiliation à intervenir ;
— que l’acte de vente comporte une clause pénale d’un montant de 17 485 euros, due en cas d’action résolutoire ;
— que la responsabilité de la société Elyade invoquée par la société Cristea pour avoir réceptionné le bien sans mandat des acquéreurs ne l’exonère pas de sa propre responsabilité,
— que contrairement aux prétentions de la société Cristea, l’intégralité du prix a bien été réglée et cette société ne forme aucune prétention relative au paiement du solde du prix et argue du paiement du prix pour prétendre à l’existence d’une livraison.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2017, la société Cristea demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle a parfaitement rempli son obligation de délivrance de l’immeuble acquis par M. X et Mme Z épouse X ;
— dire et juger qu’elle justifie d’une cause justifiant la suspension du délai de livraison contractuellement convenue ;
— dire et juger que M. X et Mme Z épouse X ne justifient d’aucun motif de résolution de la vente à ses torts ;
— débouter M. X et Mme Z épouse X de toutes leurs demandes ;
— les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL Ratheaux ;
— débouter la société Elyade de la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action en responsabilité engagée contre cette dernière par assignation du 15 janvier 2015 ;
— condamner la société Elyade à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre des prétentions formées par M. X et Mme Z épouse X ;
— débouter la société Elyade de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ou, à tout le moins, condamner M. X et Mme Z épouse X à la relever et garantir de toute condamnation à ce titre ;
— condamner la société Elyade à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL Ratheaux.
Elle soutient :
— que le bien immobilier acquis par M. X et Mme Z épouse X a bien été livré et les clés remises, comme en atteste le procès-verbal de réception avec réserves et de remise des clés du 8 juillet 2009 ;
— que l’existence du mandat au profit de la société Elyade est établie par la transmission du procès-verbal de remise des clés et de réception avec réserves par celle-ci aux époux X, par la faculté de représentation prévue par le contrat de réservation, et par l’absence d’action contre la société Elyade en ce qu’elle aurait outrepassé ses pouvoirs ;
— que la livraison du bien est établie par la demande de mise en oeuvre de la garantie de vacance locative, par l’absence de mise en demeure de procéder à la réception, alors que les époux X avaient connaissance du procès-verbal de réception ;
— qu’il ne saurait lui être reproché le non-respect de l’étendue du mandat confié à la société Elyade dès lors qu’elle n’a jamais eu connaissance de ce mandat, que M. X et Mme Z épouse X ne démontrent pas lui avoir transmis, et qu’au titre de la théorie de l’apparence, elle pouvait légitimement croire que la société Elyade, professionnel de l’immobilier, agissait en vertu d un mandat ;
— que le paiement du solde du prix de vente de l’appartement, sans contestation, démontre la réalité de la livraison du bien ;
— que ce paiement n’est pas intervenu le 27 avril 2008, seul un bon pour décaissement ayant été délivré à cette date ;
— que en tout état de cause, l’intervention à l’instance de la société Elyade établit la délivrance du bien ainsi que l’existence du mandat ;
— que le retard dans la livraison du bien immobilier ne peut justifier la résolution du contrat de vente aux motifs que la défaillance de l’entreprise générale et d’un sous-traitant, placés en liquidation judiciaire, constitue, conformément à l’acte de vente, une cause légitime de suspension du délai de livraison, qu’elle en a informé M. X et Mme Z épouse X par lettre du 29 août 2008, simple faculté prévue par l’acte de vente ;
— que les acquéreurs ne démontrent pas qu’elle ait donné son accord formel à la garantie des loyers impayés à compter de la livraison du bien le 31 mars 2009, que cette garantie a été donnée par la société Elyade, que celle-ci leur a d’ores et déjà versé la somme de 6 276 euros au titre de la garantie vacance locative, et qu’en toute hypothèse, une telle garantie ne peut être sollicitée en cas de résolution de la vente qui vise à remettre les parties dans l’état antérieur dans lequel elles se trouvaient ;
— que la preuve de l’existence d’une clause pénale prévue dans le contrat de vente n’est pas rapportée et une telle clause ne saurait en tout état de cause être mise en oeuvre puisque le retard de livraison ne lui est pas imputable ;
— que l’action contre la société Elyade n’est pas prescrite aux motifs qu’il s’agit d’un appel en garantie pour lequel le délai de prescription de cinq ans n’a commencé à courir qu’à compter du 19 mai 2011, date de l’assignation par M. X et Mme Z épouse X, et que la société Elyade a été assignée le 15 janvier 2015, soit moins de 4 ans après ;
— qu’elle est fondée à appeler en la cause la société Elyade dès lors que l’action contre elle est fondée sur la prétendue absence de réception de l’immeuble et sur l’absence de mandat de représentation, que cette mise en cause est donc nécessaire pour établir l’existence d’un mandat de représentation et, à défaut, pour engager la responsabilité de la société Elyade;
— que sa condamnation à restituer le prix de vente aux époux X constituerait un préjudice indemnisable imputable à la société Elyade ;
— qu’elle n’a commis aucun abus de droit au motif que la mise en cause de la société Elyade ne constitue pas un acte de malice ou de mauvaise foi, qu’elle était nécessaire pour établir l’existence du mandat de représentation ;
— qu’en toute hypothèse, les époux X, qui l’ont contrainte à appeler en cause la société Elyade, devront la relever et la garantir de toute condamnation à ce titre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2016, la société Elyade demande à la cour de :
— dire et juger prescrite la demande de garantie de la société Cristea dans l’hypothèse d’une condamnation au profit de M. X et de Mme Z épouse X ;
— en toute hypothèse, dire et juger injustifiée la demande de garantie en l’absence de faute qui lui soit imputable à l’origine directe d’un préjudice subi par la société Cristea et M. X et Mme Z épouse X ;
— débouter la société Cristea de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Cristea à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en cause abusive et vexatoire ;
— la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL DPG et associés.
Elle soutient :
— que la demande de garantie est devenue sans objet, M. X et Mme Z épouse X ayant été déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société Cristea ;
— que l’action contre elle est prescrite par l’écoulement d’un délai de cinq ans depuis le mois de juillet 2009, date de la réception de l’immeuble sans contestation ;
— qu’elle a réceptionné l’immeuble en vertu d’un mandat de gestion, ce que M. X et Mme Z épouse X ne contestent pas ;
— que le retard de livraison ne peut lui être imputé dès lors qu’il résulte de la défaillance de sous-traitants placés en liquidation judiciaire et qu’elle a parfaitement exécuté les obligations à sa charge en obtenant l’indemnisation de M. X et de Mme Z épouse X pour la vacance locative due aux malfaçons ;
— que les époux X ne peuvent soutenir que la livraison n’a jamais eu lieu puisqu’ils lui ont donné mandat pour réceptionner le bien, que des procès-verbaux attestent de cette réception, que les clés ont été remises aux acquéreurs le 12 octobre 2010 sans aucune contestation ;
— qu’elle ne saurait garantir la société Cristea pour un manquement aux conditions de livraison résultant de l’acte de vente auquel elle est tiers, aucune faute pouvant lui être reprochée et la restitution du prix de vente ne pouvant incomber qu’au vendeur ;
— que la demande d’indemnisation de perte de loyers depuis le 31 mars 2009 ne peut aboutir en cas de résolution de la vente puisqu’elle implique que la cession de l’appartement soit effective, et en tout état de cause, elle n’a pas à garantir la perte de loyers dès lors qu’elle résulte du retard dans les travaux de construction, imputables au vendeur et que les acquéreurs ont déjà été indemnisés au titre de la vacance locative à compter de juillet 2009;
— que sa mise en cause n’était pas nécessaire, la demande amiable de production du mandat de gestion aurait suffi, ce qui justifie l’octroi d’une indemnisation pour procédure abusive.
MOTIFS
M. et Mme X demandent la résolution de la vente conclue par acte notarié du 22 juillet 2008 avec la société Cristea en l’état futur d’achèvement, sur le fondement de l’article 1610 du code civil selon lequel si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’acte de vente stipule que :
— le prix est payable comptant à concurrence de 61 197,50 euros, le reste étant payé au fur et à mesure de l’avancée des travaux et la somme de 8 742,50 euros étant payée au moment de la mise à disposition ;
— le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle sorte que les ouvrages et éléments d’équipement soient achevés ou livrés au plus tard le 31 mars 2009, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison,
— la remise des clés est réalisée après convocation des acquéreurs avec notification du certificat attestant l’achèvement et constatation contradictoire par procès-verbal mentionnant les réserves des acquéreurs.
Il ressort des pièces produites en appel, non arguées de faux, que M. et Mme X avaient signé, outre un contrat de mandat de gestion locative avec la société Elyade, un mandat écrit spécial, communiqué et produit en pièce 3 de cette société, selon lequel ils lui donnaient également mandat «de nous représenter lors de la réception du bien et de se faire remettre les clés en nos lieux et place».
En vertu de ce mandat, la société Elyade a signé le 8 juillet 2009 avec la société venderesse un procès-verbal contradictoire de livraison et de réception des lots privatifs.
La livraison des lots privatifs et la remise des clés est ainsi intervenue entre les mains du mandataire des époux X régulièrement muni d’un pouvoir convoqué par la société Cristea ainsi qu’il ressort de la pièce 10 de la société Elyade.
M. et Mme X, qui avaient à la date de la livraison des lots privatifs, réglé l’intégralité du prix, y compris la fraction prévue à la mise en possession, se considéraient bien comme des propriétaires en possession du bien délivré par leur vendeur puisqu’ils écrivaient le 18 mai 2010, à leur mandataire, pièce 5 de la société Elyade, que l’appartement avait été livré en juillet 2009 et que n’ayant pas eu de locataire depuis la date de livraison, ils demandaient le remboursement des loyers arriérés et à venir par application de l’assurance de garantie locative. Ils ont ensuite obtenu restitution des clés de la société Elyade, lorsqu’elle a résilié son mandat de gestion locative après avoir effectivement reçu règlement d’une indemnité d’assurance de 6 276 euros au titre des loyers impayés.
Dans ces conditions, M. et Mme X sont mal fondés à soutenir que le bien acheté n’a pas délivré par la venderesse Cristea.
Par ailleurs, l’acte de vente mentionne, parmi les causes légitimes de suspension du délai de livraison, le retard provenant de la procédure collective ou de la défaillance des entreprises et du temps nécessaire à leur remplacement. Et il ressort des pièces produites que le bien devant être livré au 31 mars 2009 a été livré le 8 juillet 2009 en raison de l’abandon du chantier par les sociétés Triquet et Vial, suivi de la liquidation judiciaire de ces entreprises chargées de la construction générale et du lot plomberie, peu important que la défaillance des entreprises n’ait fait l’objet que d’une note d’information émanant de la société Christea maître d''uvre et non d un courrier recommandé puisque cette diligence ne constituait, selon l’acte de vente, page 17, qu’une faculté alors que l’information relative à la défaillance des entreprises a bien été délivrée aux acquéreurs par lettre du 29 août 2008.
La société Cristea établit ainsi une cause légitime de suspension du délai contractuel de livraison.
M. et Mme X, qui ont obtenu l’indemnisation des loyers impayés par la garantie d’assurance à hauteur d une somme de 6 273 euros rapportée au loyer mensuel de 540 euros hors taxes sans faire état d’une perte des avantages fiscaux attachés à l’opération, n’établissent pas que le retard de livraison de trois mois était un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de vente.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande en résolution de vente et restitution consécutive du prix. Les demandes en paiement de la clause pénale prévue contractuellent en cas de résolution et des frais consécutifs à la résolution de la vente sont également mal fondées.
M.et Mme X demandent paiement du montant des loyers impayés en se fondant sur une prétendue garantie formelle de la société Cristea de garantir les loyers impayés au motif que cette garantie faisait partie des documents remis lors du contrat de réservation de telle sorte que le promoteur ne pouvait l’ignorer. Il ne résulte pas cependant des pièces produites que la société Cristea ait contracté un tel engagement. M.et Mme X bénéficiaient d’une garantie d assurance loyers impayés qui a été mis en 'uvre et ne justifient pas de leur préjudice à ce titre.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Cristea.
L’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel ne dégénèrent en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage. Une telle preuve n’est pas rapportée à l’encontre de M. et Mme A et de la société Cristea. Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive sont non fondées.
M. et Mme A, qui succombent, supportent les dépens de l’appel du jugement du 4 juin 2015 et doivent être condamnés à payer à la société Cristea la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
La société Cristea supporte les dépens de l’appel du jugement du 17 décembre 2015 et doit être condamnée à payer à la société Elyade la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Les demandes en garantie de la société Cristea à l’encontre de M.et Mme A et de la société Elyade sont non fondées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme les jugements entrepris,
Déboute les sociétés Cristea et Elyade de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne M. et Mme X à payer à la société Cristea la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
Condamne la société Cristea à payer à la société Elyade la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
Déboute la société Cristea de ses appels en garantie contre M. et Mme A et la société Elyade,
Condamne M. et Mme A aux dépens de la procédure d’appel du jugement du 4 juin 2015, avec droit de recouvrement direct par la Selarl Ratheaux, avocats,
Condamne la société Cristea aux dépens de la procédure d’appel du jugement du 17 décembre 2015, avec droit de recouvrement direct par la Selarl DPG et associés, avocats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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