Infirmation partielle 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 29 avr. 2022, n° 21/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03581 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 277
N° RG 21/03581 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RXID
M. Y X
C/
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU PERELLO ' LE TALUD
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Jean-françois ROUHAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-françois ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU PERELLO ' LE TALUD
Le Pérello ' Le Talud
[…]
Représentée par Me Barthélémy LE MARC’HADOUR de la SELARL JURISTES-OFFI CE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 10 novembre 2015, M. Y X a fait l’acquisition d’un terrain à usage de loisirs, cadastré EN n° 59 sur la commune de Ploemeur (56), se situant dans l’assiette foncière dénommée ' Perello – Le Talud’ dont les différents propriétaires sont réunis au sein de l’association foncière urbaine libre du 'Perello – Le Talud’ (l’AFUL).
M. X a obtenu, par arrêté du 2 novembre 2016, un permis de construire portant sur la réalisation sur cette parcelle d’une habitation légère de loisirs.
Saisi le 1er mars 2017 par l’AFUL d’une requête tendant à son annulation, le tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 18 octobre 2019, rejetée cette demande.
Corrélativement, cette dernière a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient qui, par ordonnance du 16 mai 2017, a notamment condamné M. X à procéder à la déconstruction de l’habitation légère de loisirs implantée sur sa parcelle et à la remise des lieux en leur état initial dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Sur recours de M. X, la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 27 février 2018, infirmé partiellement cette ordonnance, condamné ce dernier à faire mettre la construction édifiée sur sa parcelle en conformité avec les règles de prospect édictées à l’article 10.2.2 du cahier des charges de l’AFUL, soit à cinq mètres au moins de toute voirie, et précisé que l’astreinte prononcée par le juge des référés et confirmée par l’arrêt ne prendrait effet qu’au jour de la signification de celui-ci.
Puis, M. X a, par acte du 6 septembre 2018, fait assigner au fond l’AFUL devant le tribunal de grande instance de Lorient afin de faire déclarer la construction conforme au cahier des charges.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de grande instance a notamment :
constaté la qualité à agir de l’AFUL,• dit que le cahier des charges de l’AFUL est opposable à M. X,•
• dit que la construction légère de loisirs édifiée sur le terrain de M. X n’est pas conforme aux dispositions de ce cahier des charges,
• débouté M. X de sa demande d’autorisation d’édifier son habitation à moins de 5 mètres du chemin du Repp,
• condamné ce denier à procéder à la mise en conformité de l’habitation légère de loisirs avec les dispositions de l’article 10.2.2 du cahier des charges de l’AFUL, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
• condamné M. X à procéder à l’enlèvement du cabanon édifié sur cette même parcelle, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit.
M. X a relevé appel de ce jugement le 21 février 2020.
Se plaignant du défaut d’exécution de l’ordonnance de référé du 16 mai 2017 et de l’arrêt du 27 février 2018, l’AFUL a, par acte du 15 septembre 2020, fait assigner M. X devant le juge de l’exécution de Lorient en liquidation de l’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement du 27 mai 2021, le juge de l’exécution a :
• condamné M. X à verser à l’AFUL la somme de 27 870 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil,•
• condamné M. X à verser à la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes,• condamné M. X aux dépens.•
M. X a relevé appel de ce jugement le 14 juin 2021, pour demander à la cour de le réformer et de :
• à titre principal, dire que les statuts de l’AFUL ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, dire irrecevables les demandes de l’AFUL,• débouter l’AFUL de l’ensemble de ses demandes,•
• à tout le moins, réduire le montant de l’astreinte dont la liquidation est sollicitée à l’euro symbolique,
• débouter l’AFUL de sa demande tendant à liquider l’astreinte provisoire prononcée contre lui au jour de la décision à intervenir, selon le calcul de 30 euros par jours de retard depuis le 22 juin 2018,
• débouter l’AFUL de sa demande tendant à dire que le montant de l’astreinte à liquider ne saurait être inférieur à 36 990 euros, selon le calcul actualisé au jour de l’audience de plaidoirie devant la cour, prenant en compte la période juridiquement protégée de 103 jours,
• débouter l’AFUL de sa demande tendant à dire que le montant de l’astreinte à liquider doit a minima être calculé entre le 22 juin 2018 et le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 21 janvier 2020, soit une période de 578 jours, l’astreinte devant être liquidée à un montant de 17 340 euros sur cette période spécifique de non-exécution de l’obligation,
• débouter l’AFUL de sa demande tendant à fixer le montant d’une nouvelle astreinte à un montant de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
• débouter l’AFUL de sa demande en paiement du montant de l’astreinte liquidée et de sa demande tendant à dire que cette somme portera intérêts au taux légal bénéficiant aux particuliers à compter de la date d’assignation avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
• débouter l’AFUL de sa demande tendant en paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant les honoraires de l’huissier pour signification et constat, à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte,•
• dire qu’il convient de supprimer l’astreinte ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 27 février 2018,
• à tout le moins, dire qu’il convient de supprimer pour l’avenir le montant de l’astreinte ordonnée par cet arrêt, ou à tout le moins de la réduire à l’euro symbolique,
• en tout état de cause, débouter l’AFUL de toutes ses demandes de déconstruction de l’habitation légère de loisirs et de remise en état des lieux en leur état initial,
• condamner l’AFUL à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Formant appel incident, l’AFUL demande à la cour de :
• liquider l’astreinte provisoire prononcée contre M. X au jour de la décision à intervenir, selon le calcul de 30 euros par jours de retard depuis le 22 juin 2018,
• dire que le montant de l’astreinte à liquider ne saurait être inférieur à 36 990 euros, selon le calcul actualisé au jour de l’audience de plaidoirie devant la cour, prenant en compte la période juridiquement protégée de 103 jours,
• subsidiairement, dire que le montant de l’astreinte à liquider doit a minima être calculé entre le 22 juin 2018 et le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 21 janvier 2020, soit une période de 578 jours, l’astreinte devant être liquidée à un montant de 17 340 euros sur cette période spécifique de non-exécution de l’obligation,
• fixer le montant d’une nouvelle astreinte à 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner M. X à lui payer le montant de l’astreinte liquidée,•
• dire que cette somme portera intérêts au taux légal bénéficiant aux particuliers à compter de la date d’assignation avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
• condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les honoraires de l’huissier pour significations et constat,
• dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article A. 444-32 du code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
À l’audience, les parties ont été autorisées à faire valoir par note en délibéré leurs observations éventuelles relativement aux effets de l’arrêt devant être rendu le 17 mars 2022 par la quatrième chambre de la cour d’appel de Rennes sur l’appel du jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Le 23 mars 2022, M. X a communiqué l’arrêt rendu le 17 mars 2022 et fait observer que cette décision au fond, qui précise que les astreintes provisoires de 50 euros prononcées par le tribunal judiciaire de Lorient ne commenceront à courir qu’à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt, fait obstacle à la liquidation d’astreinte dont la cour est saisie.
Par note du 30 mars 2022, l’AFUL a quant à elle fait observer que seule une décision définitive au fond, privant de cause l’obligation juridique au fondement de la condamnation prononcée sous astreinte en référé, pouvait priver d’effet la décision du juge des référés, mais qu’en l’espèce l’arrêt au fond du 17 mars 2022 n’a pas remis en cause l’obligation servant de fondement à la condamnation sous astreinte prononcée en référé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. X le 27 septembre 2021 et pour l’AFUL le 27 août 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 janvier 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la capacité à agir de l’AFUL
M. X soutient que L’AFUL serait dépourvue de capacité à agir, dès lors qu’en application de l’article L. 322-1 du code de l’urbanisme, les associations foncières urbaines sont régies par les dispositions de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 dont l’article 7 prévoit que les statuts comportent, entre autres, la liste des immeubles compris dans son périmètre, mais qu’en l’espèce l’AFUL n’a jamais justifié de cette liste dans une annexe aux statuts approuvés par l’assemblée générale en 2010 et 2018.
L’AFUL fait quant à elle valoir que, depuis son action initiale devant le juge des référés, elle a produit l’ensemble des pièces permettant d’écarter toute contestation quant à son droit d’ester en justice, à savoir les exemplaires des nouveaux statuts et les récépissés de publication au Journal officiel qui justifient de l’accomplissement des mesures de publicité requises par l’ordonnance, tant lors de la mise en conformité des statuts du 1er août 2010 que lors de leur modification de 2018, ainsi que les délibérations ayant autorisé son président à la représenter en justice.
Il résulte en effet des productions :
• que l’AFUL justifie de l’adoption par son assemblée générale le 1er août 2010 de statuts mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004,et de la publication au Journal officiel du 5 février 2011 de cette mise en conformité au regard des dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006,
• que les statuts ont de nouveau été modifiés le 28 juillet 2018 à l’issue d’un vote de l’assemblée générale et publiés au Journal officiel le 3 novembre 2018,
• et que les récépissés relatifs à ces modifications ont été délivrés sans remarque de la part du service préfectoral quant aux documents communiqués, alors que les statuts de mise en conformité mentionnent en annexe le plan et l’état parcellaire.
Par ailleurs, l’AFUL démontre qu’à la suite de la procédure de remembrement entreprise sur son périmètre en 1976 et clôturée en 1980, l’état des propriétaires et l’état parcellaire de l’AFUL ont été régulièrement publiés comme en attestent les pièces produites par l’intimée.
Dès lors, l’intimée justifie de la régularité de ses statuts au regard de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. X.
Sur la liquidation de l’astreinte
Par arrêt du 17 mars 2022, la quatrième chambre de la cour d’appel de Rennes, statuant sur l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 21 janvier 2020, a notamment :
confirmé le jugement, sauf à préciser que les astreintes provisoires de 50 euros appliquées à• la condamnation à mettre en conformité l’habitation légère de loisirs avec les dispositions de l’article 10.2.2 du cahier des charges, ainsi qu’à la condamnation à démolir le cabanon commenceront à courir à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt, infirmé le jugement sur la durée des astreintes,• fixé la durée des astreintes à deux mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.•
Aux termes de l’article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Cependant, l’arrêt du 17 mars 2022, loin de supprimer l’obligation assortie de l’astreinte fixée par le juge des référés, a confirmé la condamnation de M. X à mettre en conformité l’habitation légère de loisirs avec les dispositions de l’article 10.2.2 du cahier des charges de l’AFUL, en estimant notamment que ce dernier n’avait pas respecté les dispositions du cahier des charges quant à un accord préalable par le conseil des syndics de son projet et aux règles de prospect, qu’il ne pouvait donc pas invoquer un abus de droit de la part de l’AFUL, et qu’il n’était pas démontré que, compte tenu de la forme de la parcelle et de sa superficie de 450 m², l’habitation composée de trois modules ne pouvait être repositionnée dans leur configuration actuelle en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voiries.
Il s’ensuit que, cet arrêt n’ayant pas remis en cause l’injonction faite à M. X par l’arrêt du 27 février 2018 statuant en référé mettre la construction édifiée sur sa parcelle en conformité avec les règles de prospect édictées à l’article 10.2.2 du cahier des charges de l’AFUL, soit à cinq mètres au moins de toute voirie, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et au-delà sous astreinte de 30 euros par jour de retard, il y a lieu de considérer que l’arrêt statuant au fond du 17 mars 2022 n’a pas fait perdre son fondement juridique à l’astreinte fixée en référé et qu’il convient en conséquence de statuer sur sa liquidation.
Cependant, si la décision au fond n’anéantit pas celle prononcée par le juge des référés, elle se substitut à elle à compter de son prononcé, en application de l’article 488 du code de procédure civile.
Il est à cet égard constant que l’obligation mise à la charge de M. X par l’arrêt du 27 février 2018 n’a pas été exécutée au jour où le tribunal de grande instance de Lorient a rendu sa décision le 21 janvier 2020.
L’arrêt du 27 février 2018 ayant été signifié le 21 mars 2018, l’astreinte a donc couru contre M. X durant une période comprise entre le 22 juin 2018 et le 21 janvier 2020.
Toutefois, la liquidation de l’astreinte provisoire doit, conformément à l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tenir compte du comportement du débiteur de l’injonction et des difficultés qu’il a rencontrées.
À cet égard, l’exécution de l’arrêt du 27 février 2018 était de nature à priver M. X de son logement durant la durée des travaux dans le contexte d’une décision provisoire, alors que le juge du fond était saisi et que la décision rendue par la juridiction des référés était susceptible d’être remise en cause par le jugement sur le fond.
Ainsi, compte tenu de ce contexte et de cette difficulté, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 10 000 euros pour la période considérée.
Le jugement attaqué sera donc réformé en ce sens.
Les intérêts de retard produits par l’astreinte liquidée courront, conformément à l’article 1231-7 du code civil, à compter du jour du présent arrêt et non de la demande en justice, la cour n’entendant pas user de son pouvoir de dérogation.
L’AFUL sera toutefois autorisée à les capitaliser par années entères conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’AFUL demande par ailleurs la fixation d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.
Mais cette demande se heurte à l’autorité de chose juge jugée de l’arrêt du 17 mars 2022 assortissant les obligations pesant sur M. X d’une astreinte au taux de 50 euros par jour de retard, passé le délai de quatre mois à compter de la signification de cette décision, pendant une durée de deux mois.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Devant être regardé comme partie principalement succombante, M. X supportera les dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu d’inclure dans ceux-ci les honoraires de l’huissier au titre du constat qui ressortissent des frais irrépétibles.
Par ailleurs, le juge de l’exécution a réalisé une exacte appréciation de l’équité en allouant à l’AFUL une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut, en cas d’exécution forcée, faire supporter par le débiteur la part des droits de recouvrement et d’encaissement de l’huissier à la charge du créancier qu’en cas de mauvaise foi constatée lors de l’exécution de la décision rendue.
La demande d’application de ce texte est donc prématurée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution de Lorient du 27 mai 2021 en ce qu’il a condamné M. X à verser à l’association foncière urbaine libre du Perello – Le Talud la somme de 27 870 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Liquide l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 27 février 2018 à la somme de 10 000 euros ;
Condamne M. X à payer cette somme à l’association foncière urbaine libre du Perello – Le Talud, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt et capitalisation de ceux-ci par années entières ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte ;
Condamne M. X à payer à l’association foncière urbaine libre du Perello – Le Talud une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
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