Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 30
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour :
1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.
L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.

pendant 7 jours
Non, sauf obligations légales de signalement spécifiques (commissaire aux comptes au titre de l'article L. 823-12 du code de commerce, déclaration de soupçon à Tracfin, révélation par un agent public au titre de l'article 40 du code de procédure pénale). […] L'abus de biens sociaux, à lui seul, n'y figure pas. […] L'abus de biens sociaux Pour la société anonyme, l'abus de biens sociaux est défini à l'article L. 242-6, 3° du code de commerce : est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le dirigeant qui fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, […]
Lire la suite…Défini par les articles L. 241-3, 4° du Code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée ( ) et L. 242-6, 3° du même code pour les sociétés anonymes ( ), applicable également aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l'article L. 244-1, il réprime le fait, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 242-6, L. 225-38 et L. 228-43 du code de commerce, […] Dans ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 6 novembre 2015, la société Z demande au tribunal de :
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M me Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Maurice X…, pris de la violation des articles 174, dernier alinéa, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; […] Sur le moyen unique de cassation proposé pour le département de la Guadeloupe, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, L. 241-3, L. 242-6 et L. 626-2 du Code de commerce, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe d'autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;
Défini aux articles L. 241-3, 4° et 5°, du code de commerce pour les gérants de SARL ( ) et L. 242-6, 3°, pour les dirigeants de SA, il suppose que le dirigeant ait fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé. […]
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