Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2216684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août et le 9 novembre 2022, la société Gung, représentée par Me Chayé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 refusant l’autorisation de travail sollicitée pour M. C A ;
2°) d’enjoindre au service d’instruction du ministère de l’intérieur de faire droit à la demande d’autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ensemble des conditions pour la délivrance d’une autorisation de travail étaient remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Gung ne sont pas fondés.
Le 5 septembre 2022, la procédure a été communiquée à M. C A.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022 à 9 heures 29, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que seul le préfet des Hauts-de-Seine est compétent pour représenter l’Etat dans le cadre de la présente instance.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant vietnamien, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 28 novembre 2022. Le 16 juin 2022, la société Gung a sollicité une autorisation de travail en sa faveur pour qu’il puisse occuper un emploi d’employé polyvalent de restauration en contrat à durée indéterminée. Le 7 juillet 2022, la demande a été rejetée. Par la présente requête, la société Gung demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur " d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle.
Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ".
3. Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 ». Le 2° de l’article L. 5221-2 du même code fait référence à « un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse () / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () ». L’article R. 5221-15 du code du travail dispose que : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ». En application de l’article R. 5221-14 du même code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ». L’article R. 5221-3 de ce code dispose que : « I. – L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire", délivrée en application de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l’article R. 431-16 du même code ; / 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « salarié », délivrée en application de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l’article R. 431-16 du même code ; / 3° La carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée en application du 1° de l’article L. 426-11 du même code ; / 4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ; /5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », délivrée en application de l’article L. 421-34 du même code. / II. – L’étranger titulaire de l’un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l’autorisation de travail accordée : / 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité », délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionné au 13° de l’article R. 431-16 du même code, pour une activité salariée d’une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus ; / 2° L’attestation délivrée au demandeur d’asile, lorsque les conditions d’accès au marché du travail prévues par les articles L. 554-1 à L. 554-4 du même code sont remplies ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 3, en particulier de l’article R. 5221-14, que l’employeur peut solliciter une autorisation de travail, soit pour un étranger résidant hors de France, soit pour un étranger qui réside en France et qui est titulaire de l’un des titres de séjour mentionnés à l’article R. 5221-3 du code du travail. Le titre de séjour portant la mention « visiteur » ne figure pas dans la liste des titres mentionnés à l’article R. 5221-3. Il est constant que M. A est arrivé en France muni d’un visa long séjour portant la mention « visiteur » et qu’il a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur ». Dans ces conditions, dès lors que M. A ne remplissait pas l’une des conditions mentionnées à l’article R. 5221-14 du code du travail précité, la société Gung ne pouvait pas solliciter à son profit une demande d’autorisation de travail en vue d’un changement de statut. Par suite, en rejetant la demande d’autorisation de travail au motif que le titre de séjour dont M. A était titulaire ne permettait pas à la société Gung de solliciter une telle autorisation en vue d’un changement de statut, les services instructeurs du ministère de l’intérieur n’ont pas méconnu les dispositions citées au point 3.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Gung n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Gung est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gung, à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie pour information sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Nguyen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
E. B
La présidente,
N. AMAT
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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